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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 mars 2025, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/00920 – N° Portalis DB3R-W-B7H-X7T2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [Z] Profession : Directeur de société, [Y] [H] Profession : Directrice de société
C/
[M] [C], mandataire judiciaire auprès de la SELARL FIDES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17 rue Aristide BRIAND 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic :, [O] [S], Société GENERALI IARD, Société APRIL PARTENAIRES, [U] [P] représenté par son tuteur Monsieur [V] [R], Société MMA IARD, Société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [P] selon police d’assurance n°075850501 L003., Société FONCIERE DES 2 RIVES
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Janvier 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z]
3 Route Forestière
27110 SAINTE-OPPORTUNE-DU-BOSC
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Madame [Y] [H]
3 Route Forestière
27110 SAINTE-OPPORTUNE-DU-BOSC
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEURS
Maître [M] [C], mandataire judiciaire auprès de la SELARL FIDES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES
5 rue Palestro
75002 PARIS
défaillant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17 rue Aristide BRIAND 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic :
SCORSIM GESTION
26 rue Diderot
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0628
Monsieur [O] [S]
190 rue de Verdun
92139 ISSY-LES-MOULINEAUX
défaillant
Société GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
Société APRIL PARTENAIRES
15 rue Jules Ferry
35300 FOUGÈRES
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2365
Monsieur [U] [P] représenté par son tuteur Monsieur [V] [R]
domicilié : chez Monsieur [V] [R]
50 Chemin de la Plaine
91190 GIF-SUR-YVETTE
représenté par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J143
Société MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
Société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [P] selon police d’assurance n°075850501 L003.
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Société FONCIERE DES 2 RIVES
12, rue Leneveux
75014 PARIS
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
• Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [H] épouse [Z] sont propriétaires de deux appartements au sein de l’immeuble sis 17 rue Aristide Briand à Issy-Les-Moulineaux (92130), soumis au statut de la copropriété.
La société Foncière des 2 Rives a exercé les fonctions de syndic de la copropriété du 12 mars 2018 au 30 juin 2021.
Se plaignant d’un dégât des eaux remontant au 2 mai 2016, les époux [Z] ont, par acte du 27 janvier 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir notamment une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2021, un expert judiciaire a été désigné.
L’expert a remis son rapport le 27 mai 2022.
• Suivant acte en date du 16 décembre 2022, M. et Mme [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Monsieur [U] [P] et son assureur, la MAAF, ainsi que la société Foncière des 2 Rives devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’instance a été enrôlée sous le RG 23/920.
Suivant acte du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Generali IARD ès qualités d’assureur de la société Foncière des 2 Rives devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’instance a été enrôlée sous le RG 23/9422.
Suivant acte du 22 novembre 2023, la MAAF a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’instance a été enrôlée sous le RG 23/9458.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2024 les trois instances ont été jointes pour se poursuivre sous le RG 23/920.
• Entre temps, suivant acte du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Maître [M] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière des 2 Rives, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Foncière des 2 Rives, et la société April Partenaires, ès qualité d’assureur de l’immeuble, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 23/6681.
Maître [C] n’a pas constitué avocat.
• Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société MMA Iard, dans l’affaire enrôlée sous le RG 23/6681, a soulevé un incident.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, elle demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes formulées par le SDC à l’encontre de MMA IARD ;
— Déclarer MMA IARD hors de cause ;
— Condamner le SDC à régler à MMA IARD une somme de 2.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamner le SDC au paiement des entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société April Partenaires demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires du 17, Aristide Briand à Issy-les-Moulineaux
irrecevable faute d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires du 17, Aristide Briand à Issy-les-Moulineaux
irrecevable car prescrit,
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du 17, Aristide Briand à Issy-les-
Moulineaux à payer à la société April Partenaires la somme de 1.500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du 17, Aristide Briand à Issy-les-
Moulineaux aux dépens.
Par conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société MMA IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société FONCIERE DES DEUX RIVES à garantir et relever le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17 rue Aristide Briand – 92130 ISSY LES MOULINAUX de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
• Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/920, demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de l’affaire référencée RG 23/00920 avec l’affaire référencée RG 23/6681, toutes deux pendantes devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, en raison de leur connexité.
• Les incidents ont été plaidés le 23 janvier 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des procédures
En application des articles 367 et 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00920 et RG 23/6681 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MMA Iard
La société MMA Iard fait valoir que l’adhésion de la société Foncière des 2 Rives au contrat souscrit par Galian au bénéfice de ses adhérents a pris fin, à sa demande, au 31 décembre 2019 ; que la police souscrite est dite « en base réclamation » ; qu’aucune réclamation à l’encontre de la société Foncière des 2 Rives n’est intervenue avant l’expiration des garanties ; que le fait dommageable lui-même est postérieur à la résiliation puisqu’il est reproché à ladite société de ne pas avoir fait exécuter les travaux votés en assemblée générale le 1er avril 2021 ; que la société Foncière des 2 Rives est assurée en garantie financière auprès de la compagnie CEGC et en responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Generali ; que la société MMA Iard n’est donc pas l’assureur tenu de garantir la société Foncière des 2 Rives ; qu’en conséquence, faute d’intérêt à agir à l’encontre de la société MMA Iard, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 7 mai 2019 que la société Foncière des 2 Rives a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MMA Iard ; que des travaux ont été votés dès l’assemblée générale du 6 mai 2019 et que la société Foncière des 2 Rives n’a pas fait exécuter ces travaux ; que la première réclamation ne peut être datée de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ; que le syndicat des copropriétaires n’a été informé de la résiliation de la police d’assurance que dans le cadre de la présente procédure ; qu’il ne peut lui être reproché les carences de son syndic.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la société MMA Iard ne soit plus l’assureur de la société Foncière des 2 Rives postérieurement au 31 décembre 2019. Il ne formule par ailleurs aucune demande sur ce point aux termes du dispositif de ses dernières écritures.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à les soulever au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat d’assurance liant la société MMA Iard à la société Foncière des 2 Rives a été résilié, à la demande de cette dernière, le 31 décembre 2019.
Il ressort par ailleurs de l’article 37 de la police d’assurance souscrite par la société Foncière des 2 Rives auprès de la société MMA Iard que « la Garantie est déclenchée par la réclamation ».
Et son article 5 stipule : « On entend par réclamation toute mise en cause écrite amiable ou judiciaire de la responsabilité de l’Assuré adressée par le tiers à l’Assuré et/ou l’Assureur et/ou Gras Savoye ».
Or, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de l’inaction de son syndic, a mis en demeure la société Foncière des 2 Rives de faire exécuter les travaux votés en assemblée générale le 1er avril 2021, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2021.
Cette mise en demeure constitue la première réclamation, au sens de l’article 5 précité, mettant en cause la société Foncière des 2 Rives pour une inaction nécessairement postérieure au vote des travaux, soit le 1er avril 2021.
Tant le fait dommageable que la première réclamation sont donc postérieurs à l’expiration de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle liant la société Foncière des 2 Rives à la société MMA Iard.
En outre, il ressort du contrat produit par la compagnie Generali que la société Foncière des 2 Rives a souscrit un nouveau contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de cette compagnie à effet du 1er janvier 2020.
A cette date, la société Foncière des 2 Rives ne pouvait avoir connaissance du « fait dommageable ».
La société MMA Iard ne saurait dès lors voir sa garantie mise en œuvre pour la non réalisation par la société Foncière des 2 Rives des travaux votés le 1er avril 2021.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir à l’encontre de la société MMA Iard et d’accueillir corrélativement cette dernière en sa demande de mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société April Partenaires
La société April Partenaires fait valoir, à titre principal, qu’elle n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurances ; qu’au surplus c’est la société April Immobilier qui gère le contrat d’assurances Multirisque Immeuble ; que l’assureur de l’immeuble est la compagnie MS Amlin Insurance SE ; que le syndicat des copropriétaires n’a donc pas d’intérêt à agir à son encontre et doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
La société April Partenaires ajoute, à titre subsidiaire, qu’en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que dans le cas d’une action de l’assuré contre l’assureur ayant pour cause le recours d’un tiers, le point de départ du délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a exercé une action en justice contre ce dernier ; qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé par les époux [Z] suivant acte du 27 janvier 2021 aux fins de provision et d’expertise judiciaire ; que le délai de prescription a commencé à courir à cette date et que la prescription a donc été acquise le 28 janvier 2023 ; que le syndicat a assigné en intervention forcée le 27 juillet 2023 de sorte qu’il est prescrit en son action.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur la recevabilité de son action à l’encontre de la société April Partenaires.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à les soulever au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que la société April Partenaires a pour activité principale l’intermédiation d’assurance et que le contrat d’assurance Multirisques Immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires ne l’a pas été auprès de cette société.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription de son action, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir à l’encontre de la société April Partenaires et de mettre cette société hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’incident dans l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 23/6681, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1.000 euros à la société MMA Iard et la somme de 1.000 euros à la société April Partenaires.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Foncière des 2 Rives.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00920 et RG 23/6681 qui seront poursuivies sous le RG 23/00920 ;
DÉCLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Aristide Briand à Issy-Les-Moulineaux (92130) irrecevable à agir à l’encontre de la société MMA Iard ;
METTONS la société MMA Iard hors de cause ;
DÉCLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Aristide Briand à Issy-Les-Moulineaux (92130) irrecevable à agir à l’encontre de la société April Partenaires ;
METTONS hors de cause la société April Partenaires ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Aristide Briand à Issy-Les-Moulineaux (92130) aux dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Aristide Briand à Issy-Les-Moulineaux (92130) à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
1.000 euros à la société MMA Iard,1.000 euros à la société April Partenaires ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2025 à 9h30 pour conclusions en défense.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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