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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 18 ], Société [ 31 ], Société [ 39 ] [ Localité 33 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00033
DE [Localité 23]
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQMF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Monsieur [U] [Y]
né le 20 Juillet 1959 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [D] épouse [Y]
née le 15 Septembre 1960 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [P] [I],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [39] [Localité 33], dont le siège social est sis
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [18], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [31], domiciliée : chez [27], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[42] [Localité 23], dont le siège social est sis
[Adresse 22][Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [44], dont le siège social est sis
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 34], dont le siège social est sis
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [41] [Localité 36], dont le siège social est sis
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [17], dont le siège social est sis
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Mutualité [32], dont le siège social est sis
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [43], dont le siège social est sis
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [30] M. [E] [W], dont le siège social est sis
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [26], domiciliée : chez [28], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [F],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [24]
le 14 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [19], sollicitée à cet effet par Monsieur [U] [Y] et Madame [M] [D] épouse [Y] , sous la dénomination de débiteurs, a adopté des mesures imposées le 05/06/2025 dont le tableau récapitulatif porte la date du 25/06/2025, optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 60 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 720€uros, avec un effacement du reliquat d’endettement en fin de ce plan. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment la créancière Dr [I], qui l’a contestée le 21/06/2025 utilisant dans son écrit les mots “arnaquer” et “malhonnêtes”, au motif que les soins dentaires dont il s’agit ont été effectués en 2020, qu’ils relevaient de l’ esthétique et ont été facturés à la débitrice qui, bien qu’elle savait qu’elle ne paierait pas , a refusé d’ autres interventions moins onéreuses qui auraient été remboursées.
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. La créancière Dr [I] a confirmé par écrit sa contestation. A l’audience , les débiteurs (années de naissances: M1959; Mme1960) étaient non comparants régulièrement convoqués. Selon les données transmises par la Commission, les revenus sont ceux de pensions de retraites : M 2316 €; Mme 730 €. Les charges courantes mensuelles pour les débiteurs sans tierces personnes à charge sont évaluées à 2326€ avec les frais alimentaires et selon une précédente décision versée au dossier (jgt [K]. n°RG 23/00086 du 20/02/2024) , à 1580€uros hors frais alimentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
Selon les principes issus de l’article L 711-1 du Code de la Consommation, la bonne foi du ou des débiteurs qui conditionne l’ouverture de la procédure de surendettement tout comme celle du rétablissement personnel se présume et il appartient à celui qui la conteste, d’établir la mauvaise foi. En outre, selon l’article L761-1 du Code de la Consommation, notamment des fausses déclarations, remises de documents inexacts, dissimulations ou l’aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts voire par l’exercice d’actes de disposition pendant le déroulement de l’instruction par la Commission ou l’exécution du plan de surendettement entraînent la déchéance du bénéfice de la procédure.
En l’espèce, l’examen attentif de l’historique de cette affaire montre que la majeure partie des dettes des débiteurs (sauf quelques dettes de charges courantes ou dettes fiscales) sont apparues antérieurement à la première instruction par la commission de surendettement ou l’exécution du premier plan de surendettement les concernant. Il a déjà été répondu lors de précédentes contestations de la bonne foi des débiteurs que l’usage de telle procédure , voire des possibilités légales de présenter des contestations ne suffisent pas à eux-seuls à prouver l’intention dolosive qui caractérise la mauvaise foi. Il en est de même à propos du montant de l’endettement ici concerné, qui avoisine les 200000€uros et qui ne suffit pas à lui-seul à permettre de renverser la présomption de bonne foi. En effet, dans un premier temps , Monsieur [Y] percevait quelques 5500€uros de salaire mensuel à majorer des revenus de son épouse et dans telles circonstances, il est malheureusement trop répandu que les débiteurs ont , sans malice, pu accumuler des engagements en croyant être en mesure de les assumer. C’est ainsi qu’ il n’est pas suffisamment caractérisé par les seules affirmations du Docteur [I] que la malhonnêteté de sa cliente ait été à la source du choix de tels soins dentaires plutôt que d’autres moins onéreux. En février 2021, soit peu après l’ époque de ce contrat les débiteurs ont contracté des prêts à la consommation pensant certainement trouver ainsi solution à la confirmation des problèmes financiers . Là dessus sont apparues certaines étapes de vie, prévisibles en leur principe mais pas précisément dans leurs effets, à savoir les mises successives à la retraite des débiteurs qui peuvent expliquer les échecs de précédents plans d’apurement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la présomption de bonne foi n’est en l’occurrence pas renversée et que les débiteurs seront maintenus recevables au surendettement.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements . En l’espèce, les mesures prévoient des remboursements selon un étalement sur une durée de 60 mois avec des intérêts moratoires réduits au taux de 0%, compte tenu de l’importance de l’endettement. La durée de 60 mois tient compte de précédentes mesures qui avaient été instaurées. Comme le maximum autorisé de durée de plan sera épuisé, un effacement du reliquat d’endettement est pévu en fin de plan. S’agissant de l’évaluation des possibilités financières en cause ainsi que de l’opportunité des mesures préconisées , il résulte des pièces du dossier parmi lesquelles figure la déclaration de ressources (3046€) et de charges (2326€ dont la nourriture et l’entretien pour 2personnes) que la Commission à déterminé de façon conforme et adaptée la capacité de remboursement par référence au barème des saisies sur rémunérations, selon l’usage approuvé par la présente Juridiction. Le choix de rembourser prioritairement les dettes locatives n’appelle pas critiques de la part de cette juridiction.
Il y a donc lieu d’entériner le plan d’apurement, comme il est spécifié au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable mais non fondée la contestation introductive de la présente instance;
DÉCLARE Monsieur [U] [Y] et Madame [M] [D] épouse [Y], les débiteurs, recevables à la procédure de surendettement;
HOMOLOGUE et fait siennes, les mesures telles qu’ imposées le 05/06/2025 par la Commission du Haut-Rhin siégeant à la [19] au bénéfice des débiteurs;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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