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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FLANDRE OPALE HABITAT c/ SCI VA2PI |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00365 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AIU
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : [N] BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SA FLANDRE OPALE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Madame [N] [G]
née le 05 Novembre 1956
demeurant [Adresse 16]
comparante en personne mais non constituée
Monsieur [Z] [D]
né le 18 Octobre 1954
demeurant [Adresse 16]
comparant en personne mais non constitué
SCI VA2PI
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
comparante en personne mais non constituée
Monsieur [F] [D]
né le 11 Février 1983
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA Flandre opale habitat est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 14]. Elle a pour projet la démolition de cet immeuble.
C’est dans ce contexte que la SA Flandre opale habitat a, par actes de commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2024, fait assigner M. [F] [D], M. [Z] [D], Mme [N] [G] et la SCI VA2PI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose que son projet de démolition jouxte plusieurs parcelles voisines ; qu’elle a tout intérêt à faire constater les dommages et désordres préexistants au démarrage du chantier afin que ces derniers ne lui soient pas imputés ; qu’elle a aussi intérêt à vérifier la nécessité de prendre des mesures préventives pour éviter l’apparition de nouveaux désordres ou l’aggravation de désordres existants.
A l’audience, M. [F] [D] (assigné selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile), n’a pas comparu ni constitué avocat.
Mme [G] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile), M. [Z] [D] (assigné selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SCI VA2PI (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) ont comparu, mais n’ont pas constitué avocat.
Ils ont indiqué n’avoir pas d’opposition à la mesure d’expertise préventive sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 760 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Dès lors, les arguments soulevés par les parties non représentées par avocat à l’instance ne pourront être pris en considération. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, le projet de la SA Flandre opale habitat jouxte les parcelles situées :
— [Adresse 2] à [Localité 19] ;
— [Adresse 10] à [Localité 19] ;
— [Adresse 15] à [Localité 19].
Il apparaît dès lors légitime de solliciter la constatation de l’état antérieur des immeubles avoisinant le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation de ces travaux par la SA Flandre opale habitat.
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en oeuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres dans les propriétés voisines.
En l’état et en l’absence de toute opposition à la mesure d’expertise, il n’y a pas lieu de prévoir le concours de la force publique, étant rappelé que le juge chargé du contrôle des expertises peut toujours être saisi en cas de difficultés.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies. En effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
D’autre part, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA Flandre opale habitat de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
A titre provisionnel, il convient de condamner la SA Flandre opale habitat aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la SA Flandre opale habitat, d’une part et Mme [N] [G], M. [Z] [D], la SCI VAPI et M. [F] [D], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [P] [X]
Demeurnt [Adresse 3]
[Localité 12]
[Courriel 17]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], qui aura pour mission de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les plans du projet de la SA Flandre opale habitat ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— visiter les lieux situés [Adresse 13] (cadastré AO [Cadastre 5]), [Adresse 2] (cadastré AO [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), [Adresse 10] (cadastré AO [Cadastre 4]), [Adresse 15] (cadastré AO [Cadastre 6]) à [Localité 20] ;
— dresser, pour chaque ouvrage concerné, un état des lieux, à la fois de leur intérieur et de leur extérieur ; à cette occasion, décrire et localiser de façon précise les désordres affectant éventuellement les lieux avant la réalisation des travaux envisagés par la SA Flandre opale habitat ;
— en fonction de la nature de l’ouvrage projeté par la SA Flandre opale habitat et de l’état des lieux, donner son avis sur les travaux ou les mesures conservatoires qu’il conviendrait de prescrire pour prévenir l’apparition de dommages et permettre la bonne réalisation des travaux envisagés ;
— donner son avis, le cas échéant, sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises ou de mitoyennetés ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SA Flandre opale habitat, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute la SA Flandre opale habitat de sa demande tendant à être autorisée à faire les travaux en cas d’urgence reconnue par l’expert à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
Condamne provisionnellement la SA Flandre opale habitat aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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