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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 oct. 2025, n° 24/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/03327 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBA
NAC : 28Z Autres demandes en matière de succession
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
13 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 11]
— [Localité 18]
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 15]
— [Localité 8]
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 24] (75),
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 13] [Localité 27]
Représentés par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 25] (94),
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 23] (75),
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Amokrane HADDAG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 08 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
[S] [J] veuve [Y] est décédée le [Date décès 10] 2008.
Elle laisse pour lui succéder ses cinq enfants :
[L] [Y] née le [Date naissance 17] 1952
[U] [Y] né le [Date naissance 14] 1953
[B] [P] née le [Date naissance 6] 1954
[E] [Y] née le [Date naissance 9] 1962
[W] [Y] né le [Date naissance 5] 1963
Il dépend notamment de la succession un bien immobilier sis [Adresse 21] (27).
[L] [Y], [U] [Y] et [B] [P] ont manifesté leur intention de sortir de l’indivision et de procéder à la vente du bien susvisé lequel serait occupé par [E] [Y] et [W] [Y].
Par acte en date du 18 juillet 2024, [L] [Y], [U] [Y] et [B] [P] ont fait assigner [E] [Y] et [W] [Y] devant ce tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1361 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner la vente par licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 22],
— fixer le montant de la mise à prix à 200 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchère,
— condamner les défendeurs à payer une indemnité d’occupation du bien d’un montant mensuel de 1 000 euros à compter du 31 janvier jusqu’à libération des lieux outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 19 mai 2025, au visa des articles 840 et 1686 du code civil et 1360 et 1377 du code de procédure civile, [E] [Y] et [W] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’assignation en date du 18 juillet 2024,
— débouter [L] [Y], [U] [Y] et [B] [P] de leur demande tendant à voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis et de toutes leurs demandes,
— condamner [L] [Y], [U] [Y] et [B] [P] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En substance, ils font valoir qu’aucune demande de partage judiciaire de la succession de [S] [J] n’a été effectuée préalablement à la demande de licitation du bien immobilier indivis, une telle demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire ; qu’en outre, l’assignation introductive d’instance n’est pas conforme aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions des défendeurs à l’incident, ils soutiennent que la demande additionnelle de partage judiciaire formée dans leurs dernières conclusions au fond n’est pas de nature à régulariser l’acte introductif d’instance au regard des conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile compte tenu de l’absence de précision concernant la composition du patrimoine, l’absence d’intention quant aux propositions de partage, et l’absence de réelle tentative de partage amiable.
Dans leurs dernières conclusions en réponse notifiées par Rpva le 26 juin 2025, [L] [Y], [U] [Y] et [B] [P] demandent au juge de la mise en état de :
— «constater que le tribunal est saisi d’une demande en partage judiciaire concernant le bien immobilier indivis»,
— «déclarer recevable l’assignation du 18 juillet 2024»,
— débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les demandeurs à l’incident solidairement à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
En substance et au visa de l’article 126 du code de procédure civile, ils font valoir qu’ils ont régularisé la cause d’irrecevabilité en formant une demande de partage judiciaire du bien immobilier indivis par conclusions au fond notifiées le 13 janvier 2025 ; que la recevabilité d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation n’est pas soumise à une demande de partage judiciaire ; que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile sont réunies dès lors que l’autre bien dépendant de la succession (immeuble situé à [Localité 23]) est en indivision avec d’autres copropriétaires, de sorte que son sort ne peut être réglé dans le cadre de la succession de [S] [J] ; qu’ils ont effectué de multiples démarches amiables en vain.
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application de l’article 840 du code civil, une demande de licitation d’un bien immobilier indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
En l’espèce, aucune demande de ce chef n’a été formée par les demandeurs principaux dans leur assignation introductive d’instance. Toutefois, [L] [Y], [U] [Y] et [B] [P] justifient qu’ils ont formé une demande de partage judiciaire du bien immobilier en cause dans leurs conclusions au fond notifiées le 13 janvier 2025, de sorte que la cause justifiant la fin de non-recevoir soulevée a disparu et conduit à ne plus relever d’irrecevabilité, conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ces conclusions aux fins de voir ordonner le partage judiciaire du bien immobilier indivis sis à [Adresse 20] sont conformes aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile puisqu’il est fait état de la consistance du bien, ainsi que des diligences entreprises par les demandeurs en vue d’un partage amiable, indiquant et justifiant avoir sollicité vainement à plusieurs reprises les défendeurs sur leurs intentions par rapport au sort du bien indivis.
Enfin, il n’existe aucun obstacle de droit ou de fait à ce qu’un bien immobilier indivis dépendant d’une succession fasse l’objet d’un partage judiciaire indépendamment des autres biens dépendants de la succession.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Les relations conflictuelles existant entre les parties qui devront être amenées à trouver une solution pour parvenir au partage, justifient qu’il leur soit enjoint de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et les modalités d’une médiation judiciaire ou conventionnelle qu’ils pourraient, dans leur intérêt, accepter.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et les demandes de ce chef seront rejetées.
Lees dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [E] [Y] et M. [W] [Y],
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur :
Mme [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 26]
pour un rendez-vous d’information sur l’objet de la médiation et son déroulement,
DIT que, dans le délai d'1 mois suivant l’envoi de la présente ordonnance, chaque partie devra contacter directement le médiateur par mail et devra se présenter au rendez-vous fixé en personne, et si besoin, assistée de son Conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence ou par téléphone en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELLE que l’injonction ne porte que sur le fait d’assister à une réunion d’information et que les parties restent libres de la suite à donner,
DIT que si les parties choisissent à l’issue de la réunion d’information d’entrer en médiation judiciaire ou conventionnelle avec le médiateur ici désigné, lequel pourra dans ce cas immédiatement commencer sa mission d’une durée de 5 mois, renouvelable pour une durée de 3 mois, et en informer la juridiction, à charge pour chaque personne de consigner la somme de 500 euros entre les mains du médiateur, à valoir sur la rémunération de celui-ci, la rémunération définitive du médiateur étant fixée par celui-ci en fonction du temps passé et dans le cadre d’une convention passée avec les parties,
N° RG 24/03327 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBA – Ordonnance du 13 OCTOBRE 2025
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
DIT que si les parties n’ont pas déféré à l’injonction, l’affaire pourra être radiée,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 9h30 pour les conclusions des défendeurs sauf si les parties acceptent d’entrer en médiation,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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