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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00852 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHE
N° MINUTE :
Requête du :
19 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
[7] (ancien [6]) [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [I] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur FORICHON, Assesseur
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 14 août 2025
PS ctx protection soc 1
N°RG 23/00852 – N°Portalis : 352J-B7H-CZPHE
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courriers recommandés du 5 novembre 2019, du 13 février 2020 et du 23 novembre 2022, l’URSSAF [4] a mis en demeure Monsieur [V] [U] de lui payer les sommes respectives de 1 879 euros, 7 560 euros et 4 150 euros. Ces montants correspondent aux cotisations des 3e et 4e trimestre de l’année 2019 et leurs majorations de retard, du 4e trimestre de l’année 2020 et des 1er, 2e et 3e trimestres de l’année 2021.
A défaut de règlement de l’entier montant des cotisations et majorations de retard réclamées, l’URSSAF [4] a émis une contrainte le 27 février 2023, signifiée le 8 mars 2023, à l’encontre de Monsieur [V] [U] pour avoir paiement du montant restant dû, soit la somme de 6 809,37 euros.
Par lettre reçue le 21 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [V] [U] a formé opposition à la contrainte signifiée le 8 mars 2023 par l’URSSAF [4].
A défaut de conciliation possible lors de l’audience de conciliation du 28 janvier 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement ses conclusions responsives à l’audience, l’URSSAF [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [V] [U] mais mal fondée ;
— débouter Monsieur [V] [U] de son opposition à contrainte ;
— Valider la contrainte en son entier montant, soit 6 615,37 euros de cotisations et 194 euros de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [V] [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [4] justifie le bien fondé des cotisations dues et affirme que la procédure relative à leur recouvrement était régulière.
Monsieur [V] [U], déjà absent lors de l’audience de conciliation du 28 janvier 2025, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025, avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, après son absence à l’audience de conciliation du 28 janvier 2025, Monsieur [V] [U] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2025. Il a été envoyé à l’adresse de Monsieur [V] [U] et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le défendeur ayant été avisé le 21 mars 2025 de l’audience du 27 mai 2025 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris concernant le contentieux général de la sécurité sociale (toutes ces mentions étant parfaitement explicites sur l’avis de réception distribué dans sa boîte aux lettres), il y a lieu de considérer que c’était en toute connaissance de cause que Monsieur [V] [U] n’était pas allé réclamer sa convocation.
Dès lors, il est justement considéré que Monsieur [V] [U] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025. Il n’était toutefois ni présent ni représenté à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, au sein de son opposition à contrainte, Monsieur [V] [U] déclare « qu’en l’état des règlements d’ores et déjà effectués en les mains de l'[8] et de la réalité de mes revenus déclarés, la somme de 6 809,37 euros réclamée au titre de cotisations dues pour la période de recouvrement visée par n’est pas justifiée ».
Il n’apporte cependant pas de précisions sur les fondements de sa contestation, et, bien que régulièrement convoqué, n’était pas présent lors de l’audience afin de soutenir son opposition à contrainte.
De son côté, l’URSSAF [4] verse aux débats le détail du calcul des cotisations réclamées.
La Caisse fournit ensuite :
— une première mise en demeure en date du 5 novembre 2019, adressée par courrier recommandé pour un montant de 1 879 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour le 3e trimestre de l’année 2019 ;
— une deuxième mise en demeure en date du 13 février 2020, adressée par courrier recommandé pour un montant de 7 560 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour le 4e trimestre de l’année 2019 ;
— une troisième mise en demeure en date du 23 novembre 2022, adressée par courrier recommandé pour un montant de 4 150 euros au titre des cotisations dues pour le 4e trimestre de l’année 2020 et les 1er, 2e, 3e trimestres de l’année 2021.
Les courriers recommandés ont tous été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui n’affecte pas la validité de la mise en demeure et de la procédure.
Les cotisations et les majorations de retard n’étant pas entièrement réglées dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte pour avoir paiement de la somme restante due en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 6 809,37 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée et Monsieur [V] [U] sera condamné au paiement de la somme de 6 809,37 euros, correspondant au montant restant dû au titre des cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres de l’année 2019, des cotisations du 4e trimestre de l’année 2020 et des cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres de l’année 2021.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [U], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et aux frais de signification.
Monsieur [V] [U], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [U] recevable mais la dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°0088679631 émise le 27 février 2023 et signifiée le 8 mars 2023 par l’URSSAF [4], délivrée à l’encontre de Monsieur [V] [U] pour un montant de 6 809,37 euros au titre des cotisations et des majorations de retard restantes dues pour les 3e et 4e trimestres de l’année 2019, le 4e trimestre de l’année 2020, et les 1er, 2e et 3e trimestre de l’année 2021 ;
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à l'[9] la somme de 6 809,37 euros ;
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
Décision du 14 août 2025
PS ctx protection soc 1
N°RG 23/00852 – N°Portalis : 352J-B7H-CZPHE
N° RG 23/00852 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7] (ancien [6]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [V] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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