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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 6 janv. 2026, n° 23/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. COTE DESIGN II, S.A. AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CIAIS
1 EXP Me LARRIBEAU
1 EXP Me DE VALKENAERE
1 EXP Me SANSOE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DÉCISION N° 26/007
N° RG 23/02516 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PGQK
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le 23 Novembre 1977 à Cannes
394 Chemin de l’ouvaire
06370 MOUANS SARTOUX
Madame [T] [B] épouse [I]
née le 04 Décembre 1980 à AVIGNON
394 Chemin de l’ouvaire
06370 MOUANS SARTOUX
représentés par Maître Lauriane CIAIS de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me CARIA
DEFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles ayant son siège social 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société COTE DESIGN II, Société Anonyme,ayant son siège social 313 terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S.U. COTE DESIGN II, ayant son siège social 4 rue Gambetta 06560 VALBONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [C] [H]
68 boulevard Sadi Carnot, Le Circé
06110 LE CANNET
représenté par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD, Société Anonyme ayant son siège social 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 25 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 14 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 décembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 06 janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] ont entrepris des travaux de rénovation de leur bien immobilier situé à MOUANS-SARTOUX (06).
Ils ont confié la mission de maîtrise d’œuvre de ce projet à la société COTE DESIGN II.
Les travaux d’électricité ont été confiés à Monsieur [C] [H], exerçant sous l’enseigne [H] [C] ELECTRICITE.
Faisant valoir qu’à l’occasion de ses travaux, Monsieur [H] a endommagé les poutrelles du plafond du salon et du hall d’entrée, menaçant la stabilité du plancher, les époux [I] ont fait assigner la société COTE DESIGN II, Monsieur [H] et la société HUGOTECH devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, suivant actes délivrés les 18 et 24 septembre 2019, aux fins d’expertise judiciaire.
Puis, par acte du 14 novembre 2019, Monsieur [H] a fait assigner son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés en intervention forcée.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le juge des référés a prononcé la jonction des deux instances et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [M], avec mission habituelle en pareille matière.
L’expert a dressé son rapport définitif le 14 décembre 2021.
Par exploits en date des 17 et 26 mai 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] ont fait assigner la société COTE DESIGN II, Monsieur [C] [H], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par acte délivré le 3 octobre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, ont fait assigner en intervention forcée la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société COTE DESIGN II.
Ces instances ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 18 avril 2024 et par erreur matérielle en même temps qu’une autre instance, sans lien avec le litige, laquelle a été disjointe postérieurement par le juge de la mise en état par mention au dossier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 (accusé de réception RPVA versé au dossier de plaidoirie), les époux [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 14 décembre 2021,
RECEVOIR Monsieur et Madame [I] en leur demande, fins et conclusions ;
JUGER Monsieur [C] [H] et la SASU COTE DESIGN II responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [I] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [H], la MMA IARD et SASU COTE DESIGN II à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 16.067,24 euros correspondant aux frais de remise en état de leur bien, indexé sur l’Indice mensuel BT32 -couverture en tuiles en terre cuite (publié par l’INSEE).
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [H], la MMA IARD et SASU COTE DESIGN II à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [H], la MMA IARD et SASU COTE DESIGN II à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [H], la MMA IARD et SASU COTE DESIGN II à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [H], la MMA IARD et SASU
COTE DESIGN II aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [C] [H] demande au tribunal de :
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE :
Vu les articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile
Vu le principe de la contradiction des débats édicté par les articles 15 et 16 du Code de procédure
Civile
Vu l’article 6§1 de la CESDH
REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2025 ;
DECLARER RECEVABLES les présentes écritures et pièces signifiées par Monsieur
[H] ;
Vu les articles L.113-1 et suivants du Code des assurances
Vu la Jurisprudence applicable en la matière
JUGER que les clauses d’exclusion invoquées par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont inopposables à Monsieur [H] ;
DEBOUTER les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande visant à voir la garantie responsabilité civile exclue ;
JUGER qu’il doit être fait application des garanties du contrat « responsabilité civile professionnelle » souscrit par Monsieur [H] et que les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD doivent leur garantie à leur assuré pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
JUGER que les travaux de remise en état du bien immobilier des époux [I] s’élèvent à
16 067,24 € ;
JUGER qu’un partage de responsabilité sera opéré entre Monsieur [H] et la Société COTE DESIGN II à hauteur de 50 % chacun ;
CONDAMNER les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir Monsieur [H] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à régler à Monsieur [H] une somme de 2 277,92 € au titre des sommes restant dues au titre des travaux d’électricité.
REDUIRE dans de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur et Madame [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société COTE DESIGN II de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Vu les articles 325, 784, 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRELIMINAIRE
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et juger recevables et bien fondées les présentes conclusions.
A TITRE LIMINAIRE
Juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD.
A TITRE PRINCIPAL
Juger que les garanties souscrites par Monsieur [H] auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables.
Par conséquent,
Débouter Monsieur et Madame [I], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par les consorts [I] ne sont pas justifiés, ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Juger qu’aucune perte financière objective n’est justifiée, de sorte que les préjudices invoqués par les consorts [I] n’entrent pas dans le champ de la définition des dommages immatériels garantis par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Juger que la responsabilité civile de la société COTE DESIGN II est engagée.
Par conséquent,
Débouter Monsieur et Madame [I], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des consorts [I].
Condamner in solidum la société COTE DESIGN II et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes éventuelles condamnations.
A défaut, juger qu’un partage de responsabilité sera opéré entre Monsieur [H] et la société COTE DESIGN II de la manière suivante :
• M. [H] : 50%
• COTE DESIGN II : 50%
Juger qu’en cas de condamnation des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, il sera fait application des limites contractuelles et notamment :
• En cas de mobilisation de la garantie Responsabilité civile Professionnelle, il sera fait application d’une franchise opposable de 800 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la SARL COTE DESIGN II et la société AXA France IARD, demandent au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que l’expert judiciaire qui a constaté les désordres retient pour cause des dommages une malfaçon dans l’exécution des travaux réalisés par l’électricien Monsieur [H] qui a sectionné trois poutrelles,
JUGER que l’intervention de l’électricien en dehors de tout marché de travaux et à la demande du maître de l’ouvrage s’est déroulée en dehors de la surveillance et de la présence du maître d’œuvre,
JUGER qu’aucun défaut de surveillance, de suivi de chantier ou de conception n’a été retenu par l’expert judiciaire,
En conséquence,
JUGER que la responsabilité du maître d’œuvre la Société COTE DESIGN II ne peut être engagée,
DEBOUTER les époux [I] ainsi que toute autre partie de toute demande dirigée à l’encontre de la Société COTE DESIGN II.
JUGER que la garantie de la compagnie AXA n’a pas vocation à être mobilisée en l’absence de toute responsabilité de la Société COTE DESIGN II dans la survenance des dommages.
En tout état de cause,
Sur les demandes des époux [I],
JUGER que seul le coût des travaux réparatoires chiffré par l’expert à 16.067,24 € TTC (coût de maîtrise d’œuvre inclus) est justifié,
JUGER que la demande des époux [I] au titre de leur préjudice de jouissance n’est pas justifiée, DEBOUTER les époux [I] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance
JUGER que la demande des époux [I] au titre de leur préjudice moral n’est pas justifiée,
DEBOUTER les époux [I] de leur demande au titre de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait retenir la responsabilité de la concluante,
CONDAMNER Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne AME 06 et son assureur MMA à relever et garantir la Société COTE DESIGN II de toute condamnation éventuellement mise à sa charge.
A titre très subsidiaire,
JUGER que la part de responsabilité de la Société COTE DESIGN II ne saurait excéder 10 % des sommes revenant aux demandeurs, et que la part de responsabilité de Monsieur [H], garantie par son assureur MMA, ne saurait être inférieure à 90 %.
En tout état de cause,
JUGER que la franchise contractuellement prévue dans la police souscrite par la Société COTE
DESIGN II viendra en déduction de toute somme éventuellement mise à la charge de la concluante.
DEBOUTER les époux [I] ainsi que toute autre partie de toute autre demande éventuellement dirigée à l’encontre de la Société COTE DESIGN II.
**************
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité.
En l’espèce, les parties ont toutes exprimé leur accord à l’audience sur la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir accueillir les conclusions notifiées après son effet.
En conséquence, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture. La clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries avant l’ouverture des débats.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Compte tenu de la décision d’absorption de la société COVEA RISK par les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, toutes deux assureurs de Monsieur [C] [H], la société MMA IARD est légitime à intervenir volontairement à la présente instance, au regard du lien suffisant la rattachant aux prétentions des parties, au sens de l’article 325 du code de procédure civile.
Il conviendra de déclarer la société MMA IARD recevable en son intervention volontaire.
I) Sur les désordres
Les époux [I] sont liés à la société COTE DESIGN II par un contrat de maîtrise d’œuvre complète en date du 23 mai 2018, comprenant comme le rappelle l’expert, une mission de réalisation d’un APS (Avant-Projet Sommaire), un APD (Avant-Projet Détaillé), une mission DCE (Dossier de Consultation des Entreprises avec la rédaction des descriptifs, l’exécution des plans électriques, etc…, les analyses techniques et financières des devis), une mission DET (Direction de l’Exécution des Travaux avec élaboration d’un calendrier de chantier, gestion du chantier, compte rendu hebdomadaire), une mission AOR (Assistance aux Opérations de Réception avec la réception du chantier).
Ils ont par ailleurs conclu avec Monsieur [H], un contrat concernant le lot électricité de leur projet de rénovation.
La facture de Monsieur [H], datée du 21 septembre 2018, fait état de travaux dans le salon, à savoir de la création de 4 prises de courant, de 2 prises RJ45, d’une fourniture de prise PTT, d’un double interrupteur, de quatre sorties de câbles pour les haut-parleurs, de la création de quatre spots d’un va et vient, de la création d’un coffre DTI, du déplacement de l’alimentation PTT jusqu’au coffret DTI, outre autres travaux effectués dans la chambre, le couloir et le garage. Cette facture s’élève à 2.482,91 euros TTC, dont un acompte de 500 euros.
Les époux [I] recherchent la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] et celle du maître d’œuvre COTE DESIGN II et exerce leur droit à action directe contre les sociétés MMA, assureurs de Monsieur [H].
Ils ne formulent en revanche pas de demande directe contre la société AXA France IARD, assureur de la société COTE DESIGN II.
Un projet de procès-verbal de réception a été envisagé le 9 août 2028, mais n’a pas été signé par les maîtres d’ouvrage au motif de saignées réalisées dans la dalle béton de la mezzanine.
A) Sur l’existence et l’origine des désordres
Il résulte du rapport d’expertise qu’il existe des dommages sur 3 poutrelles supportant le plancher/plafond de la maison.
Une première poutrelle a été rognée sur 18/20 millimètres, les aciers ont été partiellement sectionnés et plus précisément un acier torsadé de 8 mm et un torsadé de 6 mm.
Une deuxième poutrelle a été rognée sur le béton et deux aciers partiellement sectionnés. L’acier torsadé de 8 mm a été coupé sur 3 mm.
Une troisième poutrelle a été rognée de 55 millimètres en béton, sans que les aciers ne soient coupés.
Un dernier sondage a été fait au niveau de la poutre du passage entre l’entrée et le séjour. Le béton a été rogné, sans que les aciers ne soient atteints.
L’expert a procédé à des sondages destructifs, pour établir les implantations exactes des découpes sur les poutrelles, lesquels ont mis en évidence que les travaux de la société [H] ont porté atteinte à la solidité du plancher, puisque 3 poutrelles ont subi des dommages notoires.
La matérialité des désordres est dès lors établie et il est démontré par l’expertise que bien qu’aucun effondrement ne soit survenu, la solidité du plancher est bien menacée.
L’expert conclut que les travaux de saignées en sous-face de la dalle, à priori hors marché, se font à la demande de la Maitrise d’ouvrage, sans que le Maître d’œuvre en soit informé. Ces travaux faits par la société AME 06 (M. [H]), sont atteints de malfaçons dans la mise en œuvre, cette dernière a coupé des poutrelles, sectionné ponctuellement des aciers, sans considération de la nature porteuse de ces éléments.
Il ajoute que le Maître d’œuvre, COTE DESIGN II, a la réaction appropriée d’interrompre les travaux de Monsieur [H], mais qu’il n’a pas relevé la nature exacte des dommages, et a fait procéder à de simples rebouchages en plâtre, alors que les saignées auraient dû être repérées et qualifiées dans leur impact dans la structure. Le Maître d’œuvre a donné des directives à l’entrepreneur, auteur des dommages AME 06, via l’annexe au procès-verbal de réception du 9 août 2018, mais n’ai pas allé au bout de la démarche qui consiste à mettre en œuvre les travaux réparatoires.
B) Sur les responsabilités encourues et les garanties des assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
1) Sur la responsabilité de Monsieur [H]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est de droit en application de ce texte que l’entrepreneur, tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la règlementation en vigueur, est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
L’obligation de résultat entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou fait de la victime).
Ainsi, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n’est pas subordonnée à la preuve de sa faute, mais à la démonstration que le résultat qu’il a produit n’est pas conforme à la prestation promise, laquelle s’entend, au-delà de la stricte conformité aux stipulations contractuelles, en l’exécution d’une prestation exempte de vice, conforme aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur.
L’entrepreneur ne peut se réfugier derrière un ordre inadéquat du maître d’ouvrage, qu’il doit refuser d’exécuter et ne peut lui opposer une acceptation implicite des risques encourus par cet ordre inadéquat.
En l’espèce, il est démontré par le rapport d’expertise et au demeurant non contesté par Monsieur [H], que ce dernier a manqué à son obligation de résultat de livrer des travaux exempts de malfaçons, en l’occurrence s’agissant de la mise en œuvre de ses travaux d’électricité, laquelle a occasionné des dommages aux existants de l’immeuble des époux [I], à savoir les poutrelles soutenant le plancher de l’étage/plafond du salon.
Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.
2) Sur la responsabilité de la société COTE DESIGN II
Il est de jurisprudence constante que le maître d’œuvre n’est contractuellement tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de sa mission.
Il en résulte que le maître de l’ouvrage est tenu de démontrer la faute de ce dernier pour engager sa responsabilité, outre la démonstration de l’existence d’un dommage et celle de l’imputabilité du dommage à cette faute.
Les obligations du maître d’œuvre s’apprécient selon la nature des prestations qu’il s’est engagé à accomplir en exécution de son contrat.
En l’espèce, le maître d’œuvre conteste quant à lui sa responsabilité en soutenant que :
— les travaux commandés à Monsieur [H] ont été effectués hors marché, directement par les époux [I] auprès de l’électricien
— la société COTE DESIGN II n’a pas été informée des travaux réalisés directement par Monsieur [H], de sorte qu’aucun défaut de conseil ou de surveillance ne peut lui être reproché, pour des travaux non prévus au marché initial
— aucun défaut de conception et/ou de suivi d’exécution n’est retenu par l’expert judiciaire.
La société COTE DESIGN II a néanmoins manqué à son obligation au sujet de l’exécution des plans électriques, laquelle figurait à son contrat.
En effet, dans le cadre de la réponse à un dire, l’expert précise qu’aucun contrat avant travaux n’a été établi entre AME 06 et le maître d’ouvrage, alors que le contrat de COTE DESIGN II prévoyait la transmission pour signature des devis des entreprises retenues après négociation des marchés par COTE DESIGN II.
Comme le retient l’expert, force est donc de constater que la mission de maîtrise d’œuvre n’a pas été intégralement accomplie. Il n’existe pas de compte-rendu de chantier, ni de gestion formelle des travaux, particulièrement au sujet des variations de ceux-ci.
Aussi, si Monsieur [I] a donné son accord pour l’intervention de Monsieur [H], c’est notamment en raison de la carence du maître d’œuvre dans la conception et l’exécution du lot électricité.
Les plans électriques étaient bien prévus dans le contrat de maîtrise d’œuvre, même s’il était convenu que le professionnel devait fournir un plan d’exécution. La société COTE DESIGN II savait donc qu’elle devait valider des plans d’exécution s’agissant du lot électricité, ce dont elle ne s’est manifestement pas préoccupée et ce qui a contribué au recours direct des maîtres d’ouvrage à Monsieur [H], sans contrôle du maître d’œuvre.
La propre carence de la société COTE DESIGN II a ainsi concouru à l’exécution de travaux d’électricité à l’origine des dommages.
En outre, les copies des mails envoyés par Monsieur [I] à la société COTE DESIGN II le 27 juillet 2018 et le projet de courrier du maître d’œuvre à Monsieur [H] en date du 14 novembre 2018, corroborent le fait que la société COTE DESIGN II était en réalité au courant de l’intervention de l’électricien en cours de chantier, puisqu’il y est notamment fait référence à un planning d’organisation avec les autres intervenants.
Pour autant, la société COTE DESIGN II a manifestement laissé cette intervention se réaliser sans contrôle des plans d’exécution du lot électricité et a également failli dans sa mission de coordination des différents intervenants, ce qui est directement à l’origine des dommages.
En effet, c’est bien en raison des travaux d’électricité réalisés tardivement par rapport aux autres postes de travaux, que des saignées inappropriées ont été effectués afin de pouvoir faire passer les câbles électriques.
Par ailleurs, l’expert conclut que si la société COTE DESIGN II a eu la réaction appropriée d’interrompre les travaux de Monsieur [H], elle n’a pas relevé la nature exacte des dommages et n’a fait procéder qu’à de simples rebouchages en plâtre, alors que les saignées auraient dû être repérées et qualifiées dans leur impact dans la structure.
Il ajoute que si le maître d’œuvre a donné des directives à Monsieur [H] via l’annexe au procès-verbal de réception du 9 août 2018 non signé, il n’est pas allé au bout de la démarche qui consiste à mettre en œuvre les travaux réparatoires, ce qui est en lien avec sa mission d’assistance aux opérations de réception et de suivi de l’exécution du chantier.
Si cette carence n’a pas contribué à la survenance des dommages, elle a toutefois concouru à leur persistance, en ce qu’elle n’a pas permis d’assurer leur réparation suffisante, sécure et pérenne avant l’achèvement de lot électricité par un autre professionnel, ce qui conduit aujourd’hui à devoir procéder à de nouveaux travaux réparatoires, plusieurs années après le projet de procès-verbal de réception.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les manquements fautifs de la société COTE DESIGN II à son obligation contractuelle de moyens sont établis. En effet, rien ne permet de se convaincre que le maître d’œuvre n’ait pas disposé de la possibilité de contrôler l’intervention de Monsieur [H], tant au stade du suivi du lot électricité, qu’au stade des travaux réparatoires.
La responsabilité contractuelle de la société COTE DESIGN II est par conséquent engagée.
3) Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Selon l’article L112-1 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
a) Sur la garantie des sociétés MMA, assureurs de Monsieur [H]
S’agissant de la période des travaux réalisés en 2018, Monsieur [H] était assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle au titre d’une police MMA BPT contrat n°143741591, comme le démontre l’attestation d’assurance versée par lui en pièce 5, valable pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Les sociétés MMA dénient leur garantie en excipant de clauses d’exclusion de garantie contenues dans des conventions spéciales n°344c et/ou conditions générales 343b.
Elles versent :
— des conditions spéciales d’un contrat 143741591 signés par Monsieur [H] le 4 janvier 2017, a effet au 24 novembre 2016 garantissant sa responsabilité civile professionnelle, faisant référence à la remise à l’assuré des conditions générales 343a et aux conventions spéciales 344a
— des conditions spéciales d’un contrat 143741591 signées par Monsieur [H] le 2 avril 2019 à effet au 2 avril 2019, soit postérieurement aux travaux réalisés et aux dommages déjà constatés en 2018, garantissant sa responsabilité civile professionnelle et faisant référence à la remise à l’assuré des conditions générales 343b et aux conventions spéciales 344c.
Les sociétés MMA se limitent à affirmer que ce sont les bonnes conditions générales et conventions particulières qui sont versées au débat, ce qui est contesté par Monsieur [H], qui relève que celles de 2019 sont postérieures à ses travaux et aux dommages et que celle de 2016 ne visent pas les conditions générales et conventions spéciales sur lesquelles MMA fonde ses moyens d’exclusion de garantie.
Il sera relevé que les MMA ne développent aucun moyen en lien avec l’application dans le temps de ses contrats. Il n’appartient pas au tribunal de rechercher lui-même si la police souscrite en 2019, qui est la seule démontrant que les conditions générales 343b et aux conventions spéciales 344c sur lesquelles elles s’appuient pour opposer des exclusions de garanties ont été remises à l’assuré, est applicable, alors que les conditions spéciales ont été signées après la date des travaux de Monsieur [H] et après l’apparition des dommages déjà relevés au moment du projet de procès-verbal de réception du 9 août 2018.
Les MMA ne soutiennent pas que le sinistre n’ait pas été déclaré en cours de validité du contrat signé en 2016. Aucun moyen relatif au fonctionnement d’un contrat en base réclamation n’est d’ailleurs invoqué, étant rappelé que les dommages ont été dénoncés à Monsieur [H], dès le 9 août 2018.
Il ne peut donc qu’être considéré que le contrat est applicable au litige est celui signé en 2016 et que l’attestation d’assurance couvrant l’année 2018, correspond manifestement à sa tacite reconduction.
Dès lors, ce sont les conditions générales 343a et les conventions spéciales 344a remises à l’assuré qui sont applicables et non les conditions générales 343b et conventions spéciales 344c.
Les MMA ne s’appuient que sur les conditions générales 343b et aux conventions spéciales 344c, qui sont les seules à être versées au débat, pour fonder les exclusions de garantie qu’elles opposent aux tiers lésés et à l’assuré.
Or, il est de droit constant, en application du droit commun de la preuve, que si la charge de la preuve de l’existence de la garantie pèse sur l’assuré, celle de l’application de clauses d’exclusion de la garantie incombe à l’assureur.
Compte tenu de ce qui précède, les MMA échouent à rapporter la preuve de l’existence de clauses d’exclusion de garanties applicables dans le cadre du présent litige, de sorte que tous les moyens développés à ce sujet seront écartés.
Monsieur [H] quant à lui, prouve par son attestation d’assurance valable pour l’année 2018 être assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle et aucune exclusion de garantie ne figure sur cette attestation.
Par conséquent, il sera dit que les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD doivent leur garantie aux tiers lésés les époux [I] et à leur assuré Monsieur [H].
S’agissant en l’espèce de faire application de garanties facultatives, il sera dit que les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pourront opposer leur franchise contractuelle à leur assurée, ainsi qu’aux tiers à leur contrat d’assurance.
b) Sur la garantie de AXA France IARD, assureur de la société COTE DESIGN II
La société AXA France IARD ne dénie pas le principe de sa garantie pour la responsabilité de son assurée, la société COTE DESIGN II.
Il sera donc dit que AXA France IARD doit sa garantie à son assuré, en application de la police.
L’assureur demande toutefois l’application de la franchise contractuelle prévue par la police souscrite.
S’agissant en l’espèce de faire application de garanties facultatives, il sera dit que la société AXA France IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée, ainsi qu’aux tiers à son contrat d’assurance et en l’occurrence à Monsieur [H] et aux sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD dans le cadre de leurs appels en garantie, étant rappelé que les époux [I] n’ont pas exercé d’action directe contre AXA France IARD.
**********
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [H] et ses assureurs MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la société COTE DESIGN II doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [I] du fait du désordre.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Il n’y a pas lieu de condamner AXA France IARD in solidum avec son assurée, faute de demande des époux [I] en ce sens et de demande de condamnation à la garantir de la société COTE DESIGN II.
C) Sur les préjudices, le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
1) Sur le préjudice matériel – coût de réparation des désordres
Pour remédier au désordre, l’expert a préconisé divers travaux soit en substance :
— Protection des sols et toutes sujétions nécessaires pour les travaux en site occupé
— Piquetage des rebouchages au plâtre des poutrelle rognées et/o" sectionnées.
— Piquetage soigné sur la longueur des poutrelles
— Rebouchage des saignées dans le béton par mortier de réparation
— Mise en œuvre de plats carbone, compris dimensionnement, pour les poutrelles.
— Préparation de support du plafond de la mezzanine ~19 m²
— Plâtrage de l’ensemble ~19 m²
— Peinture de l’ensemble
— Travaux d’électricité : Reprise des cheminements pour les alimentations des éclairages du plafond par le doublage côté façade arrière, compris rebouchages reprise en enduit du pan de mur et mise en peinture de l’ensemble (~15 m²)
Reprise des cheminements pour les alimentations de la cloison entre séjour et cuisine. Dépose de 9 carreaux au sol de 20*20 cm, entre tableau électrique et cloison, reprise des alimentations. Repose des carreau) après rebouchage. Reprise de la cloison en peinture, compris toutes sujétions de rebouchage.
— Nettoyage final
L’intervention du sapiteur ingénieur structures a précisé les travaux de reprise des poutrelles et décrit les tâches successives à exécuter avant mise en œuvre des plats carbone.
Après analyse et adaptation de plusieurs devis et intervention de son sapiteur structure, l’expert estimé le coût des travaux de reprise nécessaires à 12.970,22 euros HT soit 14.267,24 euros TTC.
Il a retenu une mission de maîtrise d’œuvre à hauteur de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC, qui est justifié compte tenu la complexité des travaux et de la coordination de plusieurs intervenants.
Le préjudice matériel s’élève à la somme totale de 16.067,24 euros TTC.
Monsieur [C] [H] et ses assureurs MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la société COTE DESIGN II seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] la somme de 16.067,24 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues.
2) Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les époux [I] se prévalent de l’existence d’un préjudice de jouissance et en demandent réparation à hauteur de 5.000 euros.
Ils avancent que ce mois s’ajoute aux 5 années pendant lesquelles ils n’ont pu jouir de leur bien de manière apaisée. Ils exposent que même si le plafond et les murs ont été rebouchés, ils sont conscients que des réparations indispensables sont nécessaires pour renforcer la solidité du bien et par conséquent sa sécurité. Ils ajoutent ne pas pouvoir utiliser la mezzanine de façon totale craignant son effondrement.
L’expert judicaire n’a pas retenu de préjudice de jouissance et aucun élément objectif ne permet de prouver que la mezzanine n’est pas utilisable, l’expert n’ayant en outre pas prescrit de mesures conservatoires ou fait de recommandation en ce sens.
Il a toutefois estimé la durée des travaux de reprise à 1 mois.
Cela étant, les époux [I] formulent une demande forfaitairement évaluée à 5.000 euros, sans aucune pièce à l’appui de ce chiffrage.
Par exemple aucun avis de valeur locative de leur bien n’est produit, de sorte que les époux [I] ne justifient pas du quantum réclamé, même s’agissant du mois prévu pour les travaux de reprise.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
3) Sur le préjudice moral
Les époux [I] se prévalent d’un préjudice moral et en demandent réparation à hauteur de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Ils ne versent toutefois aucune pièce particulière à l’appui de leurs allégations.
Ils ne rapportent ainsi pas la preuve de l’existence de répercussions psychologiques consécutives aux désordres et donc d’un préjudice moral en découlant, étant précisé que le risque d’effondrement du plafond ne ressort pas de l’expertise judiciaire.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
D) Sur les recours en garantie – contribution à la dette
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou sur le fondement de l’article 1240 du Code civil s’ils ne le sont pas.
Dès lors que le juge, qui prononce une condamnation in solidum, est saisi de recours en garantie, il est tenu de déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage. Cette part est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
Les sociétés MMA forment un recours en garantie in solidum contre la société COTE DESIGN II et son assureur AXA France IARD.
La société COTE DESIGN II et son assureur AXA France IARD forment un recours en garantie contre Monsieur [H] et ses assureurs MMA.
Monsieur [H] ne sollicite que la garantie de son propre assureur.
En l’espèce, à l’examen du rapport d’expertise, des obligations contractuelles de Monsieur [H] et de la société COTE DESIGN II, au regard du degré de gravité de leurs manquements contractuels respectifs et de leur influence dans la survenance des dommages, le partage de responsabilité entre eux sera fixé comme suit :
— 85 % pour Monsieur [C] [H], responsable au premier chef de son art et de l’initiative inappropriée consistant à avoir sectionné les poutrelles, cause technique des désordres,
— 15 % pour la société COTE DESIGN II, dont les manquements contractuels dans la mission de contrôle des plans d’exécution, de coordination des entreprises et de suivi des travaux réparatoires ont concouru aux désordres et à leur persistance, étant néanmoins relevé que son intervention en cours de travaux a permis d’empêcher la survenance de dommages de plus grande ampleur.
S’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 85 % pour Monsieur [C] [H], assuré auprès de MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
— 15 % pour la société COTE DESIGN II, assurée auprès de AXA France IARD.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties en ayant fait la demande aux termes du dispositif de leurs dernières écritures tel qu’exposé en début de jugement, à se garantir de leurs condamnations à hauteur du pourcentage fixé, en fonction des appels en garantie formés.
Les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront condamnées à garantir Monsieur [C] [H] des condamnations prononcées à son encontre.
II) Sur la demande de Monsieur [H] en paiement du solde de sa facture
Il ressort de l’analyse expertale des pièces contractuelles liant les époux [I] à Monsieur [H], que sa facture s’élevait à 2.982,91 euros TTC et qu’elle n’a été payée qu’à hauteur de 500 euros, correspondant à l’acompte versé.
L’expert a estimé qu’il convenait de déduire de la facture les sommes de 100 euros et 105 euros, correspondant à des défauts de réalisation ou à des travaux non-faits, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [U], soit un solde restant dû de 2.277,92 euros.
Les époux [I] sont taisants sur cette demande.
Dès lors que les sommes allouées au titre des travaux de reprise réparent le préjudice matériel consécutif aux travaux de Monsieur [H], le paiement du solde de sa facture, corrigé par l’expert à la lumière des prestations correctement réalisées est justifié.
Par conséquent, les époux [I] seront condamnés à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2.277,92 euros au titre du solde de ses travaux d’électricité.
III) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [C] [H], les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société COTE DESIGN II, la société AXA France IARD, succombant dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la teneur de la présente décision et l’équité commande de condamner Monsieur [C] [H], les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société COTE DESIGN II à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que les demandeurs n’ont pas formulé de demande contre AXA France IARD
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur la répartition des dépens et des frais irrépétibles
S’agissant des rapports entre co-obligés, le partage au titre des dépens et des frais irrépétibles sera fixé comme suit :
— 85 % pour Monsieur [C] [H], assuré auprès de MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
— 15 % pour la société COTE DESIGN II, assurée auprès de AXA France IARD.
Les parties en ayant fait la demande seront condamnées à se garantir de leurs condamnations respectives au titre des dépens et des frais irrépétibles en fonction du pourcentage ci-dessus fixé.
Les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront condamnées à garantir Monsieur [C] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société COTE DESIGN II n’a pas formulé de demande de garantie de son assureur AXA France IARD.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 3 juillet 2025 ayant fixé l’effet de la clôture au 25 septembre 2025 et FIXE à nouveau la clôture de la procédure à la date du 14 octobre 2025 avant l’ouverture des débats ;
DECLARE la société MMA IARD recevable en son intervention volontaire ;
Sur les désordres et préjudices consécutifs
DECLARE Monsieur [C] [H] et la société COTE DESIGN II responsables in solidum des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DIT que les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD doivent leur garantie aux tiers lésés Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] et à leur assuré Monsieur [C] [H] ;
DIT que les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pourront opposer leurs limites contractuelles et notamment leur franchise contractuelle à leur assurée, ainsi qu’aux tiers à leur contrat d’assurance ;
DIT que la société AXA France IARD doit sa garantie à son assuré ;
DIT que la société AXA France IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée, ainsi qu’aux tiers à son contrat d’assurance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et ses assureurs MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et la société COTE DESIGN II à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] la somme de 16.067,24 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant les poutrelles soutenant le plafond/plancher ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et l’entier paiement des sommes dues ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 85 % pour Monsieur [C] [H], assuré auprès de MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
— 15 % pour la société COTE DESIGN II, assurée auprès de AXA France IARD ;
CONDAMNE les parties en ayant fait la demande aux termes du dispositif de leurs dernières écritures tel qu’exposé en début de jugement, à se garantir de leurs condamnations à hauteur du pourcentage fixé, en fonction des appels en garantie formés ;
CONDAMNE les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir Monsieur [C] [H] des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
Sur le solde des travaux d’électricité
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2.277,92 euros au titre du solde de ses travaux d’électricité ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H], les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société COTE DESIGN II et la société AXA France IARD, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H], les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société COTE DESIGN II à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [B] épouse [I] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
S’agissant des rapports entre co-obligés, FIXE le partage au titre des dépens et des frais irrépétibles comme suit :
— 85 % pour Monsieur [C] [H], assuré auprès de MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
— 15 % pour la société COTE DESIGN II, assurée auprès de AXA France IARD ;
CONDAMNE les parties en ayant fait la demande à se garantir de leurs condamnations respectives au titre des dépens et des frais irrépétibles en fonction du pourcentage ci-dessus fixé et des appels en garantie formés ;
CONDAMNE les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir Monsieur [C] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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