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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 25 nov. 2025, n° 23/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 25.11.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le : 25.11.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03129 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22AG
N° MINUTE :
25/00006
Requête du :
07 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503 substitué par Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [10] a contesté la décision de la [5] ([7]) de Haute Savoie en date du 10 janvier 2023, attribuant à son salarié, Monsieur [P] [K] [L], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% consécutivement à l’accident du travail du 30 mars 2021 pour des «Séquelles algiques modérées et fonctionnelles, à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite et perte de force musculaire, d’une capsulite rétractile de l’épaule droite chez un assuré, maître de cérémonie, droitier. »
Préalablement, la Société avait saisi la Commission médicale de recours amiable ([6]) par courrier du 9 mars 2023.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2022
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [10] et la [8] ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Par jugement du 3 juin 2025, la formation de jugement du pôle social a rejeté la demande de la société [10] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [8] attribuant à Monsieur [P] [K] [L] un taux d’IPP de 13% à la suite de l’accident du travail du 30 mars 2021 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025 pour que la Société [10] produise ses observations à la suite de la communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil par la Caisse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 30 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [P] [K] [L] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.142-8-2 et 142-8-3 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure précontentieuse devant la [6], la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 13% doit être déclarée inopposable à l’employeur. A titre subsidiaire, elle demande que ce taux soit ramené à 5% et sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 30 mars 2021.
Dispensée de comparution, la [8], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 10 janvier 2023 comme traduisant une évaluation conforme au barème s’agissant d’une limitation moyenne. Elle fait observer qu’elle n’avait aucune obligation de communiquer le rapport d’évaluation des séquelles en phase précontentieuse et qu’elle a communiqué ce rapport après la saisine du pôle social par la Société employeur en sorte que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire. Elle ajoute que la Société n’établit pas l’existence d’un état antérieur à l’accident évoluant pour son propre compte.
MOTIFS
Sur la communication du rapport d’évaluation des séquelles
Il y a lieu de rappeler que par jugement du 3 juin 2025, la formation de jugement du pôle social a rejeté la demande de la société [10] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [8] attribuant à Monsieur [P] [K] [L] un taux d’IPP de 13% relatif aux séquelles suite de l’accident du travail du 30 mars 2021 en considérant qu’il était inopérant pour la Société [10] d’invoquer l’absence de transmission du dossier médical à son médecin conseil qu’elle a mandaté au regard des dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, prévoyant désormais la transmission directe sans intervention du greffe du rapport à un médecin notamment au médecin de l’employeur, dans le but d’assurer le respect du secret médical dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal si bien qu’il n’existe aucune obligation pour la Caisse de transmettre ce rapport en phase précontentieuse et que cette non communication en phase précontentieuse n’emporte pas l’inopposabilité de la décision fixant le taux à l’égard de l’employeur. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (…) »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose encore que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [4].
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] [L] exerçait la profession de maître de cérémonie au sein de la société [10] lors son accident du travail du 30 mars 2021.
La déclaration d’accident du travail mentionne les constatations suivantes : « En sortant de l’église alors qu’il portait le cercueil à l’épaule le cercueil a glissé. En voulant le rattraper, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite. »
Le médecin conseil de la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 13% pour des « Séquelles algiques modérées et fonctionnelles, à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite et perte de force musculaire, d’une capsulite rétractile de l’épaule droite chez un assuré, maître de cérémonie, droitier. »
La situation médicale de Monsieur [P] [K] [L] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 31 décembre 2022 par le médecin conseil.
Dans le litige, la société [10] demande que le taux d’IPP soit fixé à 5% en contestant l’analyse du médecin conseil et en évoquant la préexistence d’un état antérieur.
De son côté, la Caisse demande son maintien à 13% en considérant que ce taux est conforme au barème applicable aux accidents du travail.
Le taux est donc l’objet du litige.
Il ressort de la pièce n°8 communiquée par la Caisse que le médecin conseil de l’employeur a eu communication du rapport d’évaluation des séquelles, et donc que ce rapport a été communiqué le 28 janvier 2025 avant même que la question de la désignation d’un expert par le tribunal se pose à l’audience en sorte que la désignation d’un expert pour encadrer cette communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil de l’employeur qui a déjà été réalisée n’est plus nécessaire pour ce motif au regard de l’application des dispositions précitées.
Il convient de relever que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour contester ce taux de 13%, la Société produit un rapport de son médecin conseil qui qualifie de « minimaliste » le traitement dont la victime a bénéficié et qui évoque l’existence d’un état antérieur alors qu’aucun élément précis ne permet de l’affirmer. La Société ne produit aucun élément médical significatif de nature à poser une question médicale, autrement que par des hypothèses formulées par son médecin conseil, et à contredire valablement l’analyse du médecin conseil de la Caisse qui a fixé le taux d’IPP de Monsieur [P] [M] à 13% conformément au barème applicable au sens des dispositions précitées, et ce alors que l’employeur a eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles et sans que les termes de ce rapport soient pertinemment critiqués.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de la société [10] et sa demande d’expertise médicale et de laisser les dépens à la charge de la Société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de la Société [10] ainsi que sa demande d’expertise,
Laisse les dépens à la charge de la Société demanderesse.
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03129 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22AG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [10]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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