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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 23/07256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DU VAR EMOA, Mutuelle MACIF, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 23/07256 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAEI
Minute n° : 2025/122
AFFAIRE :
[D] [A] C/ Mutuelle MACIF, CPAM DU VAR, MUTUELLE DU VAR EMOA
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 et prorogé au 03 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [A]
domiciliée : chez Mme [B], [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ESTIVALS de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR,
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante
MUTUELLE DU VAR EMOA,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 23 juillet 2008 : circulant à [Localité 8] (83) au guidon de son scooter, elle a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [Y], assuré auprès de la MACIF, qui n’a pas respecté le « cédez le passage » ; elle a heurté de face les barres de toit de la voiture.
Ayant perdu connaissance, elle a été transportée par les pompiers à l’hôpital de [Localité 7], puis transférée à l’hôpital de [Localité 9], où elle a subi une hospitalisation et une intervention chirurgicale.
Par ordonnance de référé du Juge des référés du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 30 mai 2012, le Docteur [T] a été désigné en qualité d’expert médical et la MACIF a été condamnée à verser à madame [A] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
Le Docteur [T] a déposé son rapport en date du 12 décembre 2013.
Par ordonnance en date du 4 juin 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN a condamné la MACIF à payer à Madame [A] la somme de 13.000 € à titre de provision complémentaire (soit un montant total de 21.000 € versés à titre de provision).
En l’absence de proposition amiable adressée par l’assurance, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, Madame [D] [A] a fait assigner, par actes séparés, la compagnie d’assurance MACIF, la CPAM DUVAR et la MUTUELLE DU VAR EMOA.
Elle a sollicité, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, d’obtenir réparation de son préjudice corporel par la condamnation de la MACIF au paiement des sommes suivantes:
— dépenses de santé actuelles : « à réserver »
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 2.000 €
— dépenses de santé futures : 6.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.150 €
— souffrances endurées : 10.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 5.880 €
— préjudice esthétique : 4.000 €.
En outre, elle a sollicité que le montant de l’indemnité allouée par jugement produira intérêts de plein droit au double de l’intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2008 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués avant recours des organismes payeurs, et ce, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du même Code).
Enfin, elle a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurance MACIF à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais d’expertise devant être distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 avril 2024, la compagnie MACIF sollicite de voir fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [D] [A] de la manière suivante :
— 6.000 € au titre des dépenses de santé futures,
— 5.173,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5.500 €au titre des souffrances endurées,
— 4.140 € au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent,
— 3.060 € au titre du préjudice esthétique permanent.
La compagnie d’assurance MACIF a conclu au débouté de Madame [D] [A] en sa demande au titre d’un préjudice scolaire, et à ce que les provisions versées à hauteur de 22.300 € soient déduites des sommes allouées.
Enfin, elle a conclu au rejet de la demande du doublement des intérêts légaux et de la demande de capitalisation des intérêts ; subsidiairement, elle a demandé à ce que le doublement des intérêts soient limité sur la période du 24 mars 2009 jusqu’à la notification des présentes conclusions et à ce que la demande de capitalisation des intérêts soit rejetée.
Enfin, elle a sollicité la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité demandée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de voir condamner Madame [D] [A] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant l’audience au 5 novembre suivant.
En date du 22 octobre 2024, un avis de changement d’audience est intervenu, reportant l’audience au 28 janvier 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 25 mars suivant, prorogé au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Madame [D] [A].
Le principe de la responsabilité de l’assureur attrait en l’instance ne fait pas l’objet de discussion entre les parties.
De plus, il ressort de l’examen des pièces que les circonstances de l’accident -selon la version constante rapportée par les parties dans le cadre de la présente instance- sont de nature à ouvrir droit à indemnisation à Madame [D] [A] en application de la loi précitée.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Les demandes indemnitaires du préjudice corporel subi par Madame [D] [A] sont formulées en référence à l’expertise du médecin expert intervenu.
Le Docteur [C] [T] conclut son rapport, déposé le 12 décembre 2023, dans les termes suivants: «- Mademoiselle [A] [D] a été examinée le 11/09/2012. Les parties ont été régulièrement convoquées.”
Lors de l’accident du 23/07/2008, elle a présenté un traumatisme de la face avec plaies de la lèvre inférieure et du menton, un traumatisme dentaire avec luxation des dents 11, 12 et 21.
Son état a nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation jusqu’au 25/07/2008.
Les plaies ont été suturées. Des soins dentaires ont été réalisés par la suite.
Ces blessures sont en relation directe et certaine avec l’accident.
— On retient une période de déficit fonctionnel temporaire total du 23/07/2008 au 24/07/2008
pendant l’hospitalisation.
— On retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, du 25/07/2008 au
17/10/2008.
— On retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, du 18/10/2008 au
15/03/2009.
— On retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, du 16/03/2009 au
07/07/2009 et du 02/04/2012 au l3/11/2012.
— On ne retient pas de période d’arrêt temporaire des activités professionnelles documentée.
— La date de consolidation des blessures est fixée au 13/11/2012.
— Les souffrances endurées sont qualifiées de « modérées à moyennes » (3,5/7).
— Le préjudice esthétique est qualifié de “légeré (2/7).
— Le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique est fixé à 3 % (TROIS POUR CENT).
— II n’est pas retenu de préjudice d’agrément.
— Il n’est pas retenu de préjudice sexuel.
— L’état de la victime ne justifie pas l’aide d’une tierce personne.
— Soins dentaires à hauteur de 6000 euros. Réévaluation des implants après 15 ans.
— II n’y a pas lieu de retenir d’incidence professionnelle.
— La victime est apte au plan médical, physiquement et intellectuellement, à reprendre les
activités qu’elle exerçait antérieurement à l’accident.
— L’état de la victime est stabilisé à la date de l’expertise. Un nouvel examen médical n’apparaît
pas nécessaire. »
Il sera statué en se référant à l’expertise judiciaire, celle-ci n’ayant pas fait l’objet de critiques médicalement étayées par les parties.
En outre, seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les appliquant par rapport aux circonstances de l’espèce et au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.
Enfin, il sera précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exercera ultérieurement, le cas échéant, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Au vu de ces éléments, il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées en réparation du préjudice subi par madame [D] [A] et sur relativement au propositions formulées par la compagnie MACIF:
PREJUDICES
POSTE PAR POSTE DANS L’ORDRE DES DEMANDES
MONTANT
DEMANDE
EN REPARATION DU PRJUDICE DE LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR LA MACIF
MONTANT
REVENANT A LA VICTIME AU TERME DU JUGEMENT
dépenses de santé actuelles
« à réserver »
—
rejet
dépenses de santé futures
6000
6000
6000
déficit fonctionnel temporaire
8150
5173,20
6.602,85
souffrances endurées (3,5/7)
10 000
5500
8000
préjudice esthétique permanent (2/7)
4000
3060
3500
déficit fonctionnel permanent (3%)
5880
4140
5880
préjudice scolaire, universitaire ou de formation
2000
—
2000
TOTAL
—
—
31.982,85
Observations sur les sommes allouées
Sur les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, Madame [D] [A] fait valoir que la CPAM DU VAR, organisme social dont elle dépend, n’a pas adressé ses débours. Or, ce poste tend à indemniser la victime des frais restés à charge de la victime, indépendemment des débours de l’organisme social pour lesquels celui-ci conserve son recours subrogatoire. Par suite, la demande, formulée pour une tierce partie à l’instance de voir “réserver” ce poste, sera rejetée en ce qu’elle apparaît sans objet.
Pour l’évaluation du poste du déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu d’arbitrer les demandes sur la base indemnitaire de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 18 ans. Au vu des barèmes indicatifs sus-visés, la valeur du point retenue par la victime à l’appui de sa demande, soit 1.960 euros, apparaît adaptée. Il sera fait droit à la demande.
En dépit du fait que l’expert médical, dans ses conclusions, n’a pas retenu de préjudice de formation, il est justifié par les circonstances relevées dans l’expertise même (page 8 notamment) que madame [A] «n’a pu reprendre la scolarité que le 16 mars 2009, soit huit mois après » l’accident. Il s’ensuit que la somme de 2.000 € demandée en réparation apparaît proportionnée au préjudice découlant de la suspension de ses études pendant la durée susvisée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice matériel (absence de rémunération) de tout ou partie de ce montant.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [D] [A] consécutivement à l’accident de la circulation subi en date du 23 juillet 2008 s’élèvera à un total de 31.982,85 euros.
Il y aura lieu de déduire les provisions versées sur les sommes dues à hauteur d’un montant total de 22.300 €. Par suite, la compagnie MACIF sera condamnée à indemniser Madame [D] [A] pour une montant de 9.682,85 euros pour l’intégralité de son préjudice corporel déduction faite des provisions perçues.
SUR LES INTERÊTS SOLLICITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.211-13 du CODE DES ASSURANCES ET LA CAPITALISATION DES INTERÊTS
Aux termes de l’article L.211-13 du Code des assurances: « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En application de ce texte, il est jurisprudentiellement retenu qu’une offre manifestement insuffisante ou incomplète est assimilée à une absence d’offre.
D’autre part, le versement de provisions ne peut être assimilé à une offre.
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
En l’espèce, en application des textes susvisés, les intérêts au double du taux légal ne sont susceptibles de porter que sur les sommes indemnitaires en réparation du préjudice corporel de Madame [D] [A].
Le reste des sommes peut donner lieu à des intérêts en application des dispositions de l’article 1237-1 du Code civil, sans qu’aucune précision n’ait à être apportée dans le dispositif à ce sujet.
Sur les intérêts au double du taux légal, en l’espèce, la compagnie MACIF entend rendre opposable dans l’application du texte sus-mentionné l’intervention de l’expert mandaté par l’assureur AXA ASSURANCES (assureur de madame [A]?) «missionné […] 1er avril 2009», et sollicite en conséquence qu’il soit tenu compte du versement des provisions en tant qu'«offre ».
Or, le versement d’une provision n’apparaît pas pouvoir être assimilable à une « offre » en interprétation du texte susvisé.
Par sute, il ya lieu de considérer qu’en l’espèce il n’y a pas eu d’offre provisionnelle au sens de l’article L. 211-9 du Code des assurances.
D’autre part, il n’y a pas lieu de tenir compte du commencement ou de la fin de la mission d’un tiers, l’offre devant émaner, selon le texte susvisé, de l’assurance elle-même sans qu’elle ne puisse voir reporter le délai prévu du fait de la survenance d’un élément aléatoire -dépendant d’un tiers en l’espèce.
Par suite, il y a lieu de constater que les conditions d’application du texte relatif au doublement des intérêts légaux sur les sommes dues sont réunies. La date du 23 mars 2009, soit huit mois après l’accident, s’impose en tant que point de départ de la sanction de l’article L. 211-13 précité.
Sur la demande de la MACIF tendant à voir considérer que ses dernières conclusions valent offre d’indemnisation, il y a lieu de considérer qu’en dehors de la phase amiable,tandis que le contentieux était depuis longtempsengagé par les parties, les dernières écritures signifiées ne doivent pas être considérées comme une offre au sens de l’article L. 211-13 précité.
Les intérêts au double du taux légal seront dus jusqu’au jour du présent jugement, celui-ci étant revêtu de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions invoquées de l’article 1343-2 du Code civil relativement à la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au vu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et compte tenu de l’équité, la MACIF sera condamnée aux dépens; incluront les frais d’expertise judiciaire sans qu’il y ait lieu à mention spécifique au dispositif de la présente décision, le coût de l’expertise judiciaire étant intégré aux dépenses visées à l’article 695 du Code de procédure civile.
En outre, il est sollicité que les dépens soient recouvrables directement ; il sera fait droit à cette demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il y aura lieu de condamner la compagnie MACIF au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Madame [D] [A] la somme de 9.682,85 euros en réparation de l’entier préjudice corporel subi par celle-ci du fait de l’accident de la circulation survenu à son préjudice à [Localité 8] (83) en date du 23 juillet 2008;
PRECISE que cette somme est à considérer déduction faite des provisions versées pour un montant total de 22.300 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 23 mars 2009 et jusqu’au jour du présent jugement ;
DIT que ces sommes indemnitaires donneront lieu à capitalisation des intérêts sur les sommes dues dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à madame [D] [A] la somme de 4.000 euros² en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 03AVRIL 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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