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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 1er déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.C.I. DUVAL PERE ET FILS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[R] JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFKT
JUGEMENT DU LUNDI 01 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’Essonne
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me MICHAUD
Débiteur saisi :
S.C.I. DUVAL PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 08 septembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mars 2025 par remise à étude, et publié le 25 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 34, la SA BNP PARIBAS a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI DUVAL PERE ET FILS et situé sur la commune d’ACON [Adresse 2])[Adresse 1], consistant en un immeuble à usage commercial et d’habitation, cadastré section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025 délivré par remise à étude, la SA BNP PARIBAS a assigné la SCI DUVAL PERE ET FILS devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4 et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— dire que la publicité sera complétée par une annonce sur un site internet.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 juin 2025.
Appelée à l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
La SCI DUVAL PERE ET FILS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, puis prorogée au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 8 février 2020 par Maître [O] [P], notaire à Senonches (28), et contenant prêt Maestro n°[Numéro identifiant 5]consenti par la SA BNP PARIBAS à la SCI DUVAL PERE ET FILS pour un montant de 117.000 euros remboursable en 178 échéances au taux de 1,150% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] le 18 février 2020 Volume 2020 V n°403.
Sur l’exigibilité de la créance, il convient de rappeler que s’il est systématiquement mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale eu égard à la qualité des créanciers poursuivants, la qualité, en l’espèce, de la défenderesse exclut de faire application de telles dispositions.
Ainsi, pour justifier l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier recommandé adressé à la SCI DUVAL PERE ET FILS le 10 février 2023 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser la situation d’impayés au plus tard dans les 15 jours suivant cette dernière date. Il est également produit un courrier recommandé du 9 mars 2023 contenant notification de l’exigibilité anticipée du prêt.
A la faveur de ces observations, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment liquide et exigible la créance réclamée.
Sur le caractère certain de ladite créance, il ressort du courrier précité du 9 mars 2023 que la créance s’établissait au montant du capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée. En considération du plan de remboursement produit, il est relevé que ce capital correspond à l’échéance du 8 avril 2022 de sorte qu’au moment de la déchéance du terme au mois de mars 2023, onze échéances se trouvaient en situation d’impayés.
Ainsi, en l’absence de contestation et dès lors que le décompte produit n’appelle aucune observation en ce qu’il a été appliqué sur ce capital des intérêts au taux contractuel, il convient de mentionner la créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de la SCI DUVAL PERE ET FILS, selon décompte arrêté au 13 février 2025, à la somme totale de 105.930,14 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de la SCI DUVAL PERE ET FILS sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT – [R] ROY pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur un site internet.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA BNP PARIBAS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de la SCI DUVAL PERE ET FILS s’établit, selon décompte arrêté à la date du 13 février 2025, à la somme totale de 105.930,14 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mars 2025 et publié le 25 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2025 S numéro 34 et situé sur la commune d'[Localité 12] ([Localité 7][Adresse 1], consistant en un immeuble à usage commercial et d’habitation, cadastré section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 10], le :
Lundi 30 mars 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP RAULT – [R] ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la SA BNP PARIBAS est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur un site internet ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 1er décembre 2025
[R] GREFFIER [R] JUGE DE L’EXECUTION
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