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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 avr. 2026, n° 23/05097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 23/05097 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IVF
AFFAIRE : M. [X] [L] (Me Virgile REYNAUD)
C/SA [B] ASSURANCES (Me Marion RICOEUR et Me Stéphanie SCHWEITZER)
Mutuelle Intériale (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 avril 2026 prorogée au 17 avril 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026 prorogé au 17 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 17 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Cadre Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], de nationalité française
immatriculé à Intériale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SAS [B] ASSURANCES SA,
immatriculée au RCS du Havre sous le n° 339 489 379, dont le siège social est sis [Adresse 2],
venant aux droits de la société SA [B] Compagnie Suisse d’Assurance
représentée par Maître Marion RICOEUR, cabinet Achillée, avocat au barreau de MARSEILLE (postulant) et par Maître Stéphanie SCHWEITZER, cabinet HFW France LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mutuelle INTERIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 août 2020 à [Localité 1], Monsieur [X] [L] a été victime d’un accident de plaisance en tant qu’il a été blessé au cours d’une manoeuvre d’évitement d’obstacle réalisée par Monsieur [E] [N], qui pilotait un navire assuré auprès de la SAS [B] ASSURANCES SA.
En phase amiable, la société [B] a alloué à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [W] [V] [R], lequel a déposé un rapport le 27 janvier 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 05 avril et 10 mai 2023, Monsieur [X] [L] a fait assigner devant ce tribunal la société [B] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, 113-1 et suivants du code des assurances et au contradictoire de la mutuelle INTERIALE en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [X] [L] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté, et que la compagnie d’assurance [B] en est débitrice,
— condamner la compagnie [B] à lui payer la somme totale de 58.216 euros, dont à déduire la provision amiable de 1.000 euros déjà versée, et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— 2.060 euros au titre de l’aide humaine,
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Préjudices patrimoniaux permanents
— 14.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 1.545 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 411 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 12.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la compagnie [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SAS [B] ASSURANCES SA, venant aux droits de la société [B] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE demande au tribunal de :
— déclarer le jugement commun à Interiale,
— réduire à plus justes proportions les demandes de Monsieur [L] au titre des préjudices suivants :
— tierce personne temporaire : 1.648 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.391,25 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros,
— Total : 22.939,25 euros,
— Provision à déduire : – 1.000 euros,
— Solde dû : 21.939,25 euros,
— débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la Mutuelle INTERIALE n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026 et prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [L] n’est pas contesté par la société [B], le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 06 août 2020 une fracture de T12 L1 de type A1, soit une fracture du corps vertébral touchant un ou deux plateaux.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 août 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 août 2020 au 19 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 06 août 2020 au 17 novembre 2020, avec aide humaine à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 novembre 2020 au 19 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 20 mars 2021 au 06 août 2021,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 7% correspondant aux séquelles algiques et fonctionnelles du rachis lombaire,
— un préjudice esthétique temporaire lié au port d’un corset en plexi dur puis d’une ceinture de soutien lombaire,
— au titre du préjudice d’agrément : gêne alléguée à la course à pied, qui se justifie dans une certaine mesure par l’atteinte fracturaire parcellaire d’une région charnière.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [X] [L] , âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Le tribunal ne dispose pas du relevé des éventuels débours définitifs de l’Etat, ni des organismes sociaux, dont la mutuelle INTERIALE, qui seraient intervenus dans la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [L] – qui formule toutefois une demande au titre d’un poste soumis à recours.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le demandeur ne formule aucune demande de ce chef ; la créance de la mutuelle INTERIALE et/ou de tout autre organisme social intervenu demeure inconnue.
En tout état de cause, aucune condamnation de l’assureur ne saurait intervenir de ce chef, aucun recours n’étant exercé à son encontre.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] produit la note d’honoraires du Docteur [G], qui l’a assisté à l’examen du Docteur [R], à hauteur de 600 euros.
L’assureur [B] s’oppose à toute indemnisation de ce chef, alors qu’il n’est pas justifié de ce que la victime aurait personnellement acquitté cette facture, qui n’est pas libellée à son nom.
Cependant, Monsieur [X] [L] justifie suffisamment de son préjudice tenant aux frais d’assistance demeurés à sa charge et imputables à l’accident.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme le nombre d’heures et période retenus par le Docteur [R], pour un total de 103 heures, ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros, conforme à la jurisprudence de ce tribunal, sera retenu et le préjudice de Monsieur [L] indemnisé à hauteur de 2.060 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, Monsieur [L] ne formule aucune demande de ce chef et ne communique aucune créance sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident retenue par le Docteur [R].
Aucune condamnation n’interviendra de ce chef.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le Docteur [R], sans qu’il soit justifié de critiques sur ce point de la part du médecin conseil de la victime au cours de l’examen ou a posteriori.
Monsieur [X] [L] fait pour autant valoir un préjudice tenant en la pénibilité accrue de son emploi du fait des séquelles de l’accident, précisant qu’il exerce la profession de fonctionnaire de police en sécurité publique, sur la voie publique.
Monsieur [X] [L] communique deux attestations de ses collègues de travail, faisant état de ce que du fait de l’accident, celui-ci ne peut plus porter son gilet pare-balles ni son arme au niveau des hanches, a dû investir dans un étui de cuisse, rencontre des douleurs au dos lorsqu’il est debout et lorsqu’il se baisse, ne peut plus sortir en patrouille. Il est précisé que Monsieur [X] [L] est employé sur des fonctions de commandement et non sur la voie publique du fait de son dos depuis l’accident.
La société [B] réfute la démonstration d’un préjudice d’incidence professionnelle, non retenu par le médecin conseil ni étayé par un avis de la médecine du travail, Monsieur [L] ne communiquant aucun élément sur le poste exercé avant l’accident alors qu’il a déclaré à l’examen exercer un poste plus sédentaire de chef de brigade. L’assureur ajoute que Monsieur [L] ne justifie d’aucune des composantes de l’incidence professionnelle – sans toutefois viser la pénibilité alléguée.
Il résulte de la lecture du rapport d’examen médico-légal du Docteur [R] que Monsieur [X] [L] a déclaré qu’il exerçait au moment des faits la profession de fonctionnaire de police nationale, sur un poste “plus sédentarisé en tant que chef de brigade, s’agissant d’un aménagement de gré à gré avec l’employeur sans documentation médicale.” La profession déclarée au jour de l’examen, soit le 18 janvier 2023, est “fonctionnaire Ministère de l’Intérieur” sans autre forme de précision.
Il est complexe de déterminer les fonctions occupées au jour de l’accident et depuis lors, alors que le demandeur indique dans son assignation exercer comme policier en sécurité publique sur la voie publique, que ses collègues soutiennent qu’il a été affecté à des fonctions de commandement du fait de l’accident et que le Docteur [R] fait état de la déclaration d’une affectation en poste plus sédentarisé de chef de brigade avant l’accident. La modification des conditions de travail de Monsieur [L] est insuffisamment justifiée dans son principe comme dans son lien d’imputabilité direct et exclusif à l’accident. Elle n’est certes pas invoquée comme composante de l’incidence professionnelle, mais il demeure indispensable de connaître les fonctions exerçées par Monsieur [L] depuis la consolidation pour apprécier de la pénibilité alléguée.
En outre, le Docteur [R] a relevé un arrêt de travail à compter du 14 août 2020, renouvelé jusqu’au 18 mars 2021, et ajouté la mention suivante “l’intéressé a été examiné dans le cadre le la médecine du travail (SGAMI) par le Docteur [P] qui retient les aptitudes habituelles avec la seule restriction suivante : apte à la reprise avec aptitudes restreintes : interdit de voie publique avec arme durant 3 mois, ceci sera confirmé par une nouvelle visite le 29 juin 2021 par le même médecin”.
Or, Monsieur [L] ne justifie pas des éventuelles préconisations de la médecine du travail, qui est manifestement intervenue dans les mois qui ont suivi l’accident et a dû se prononcer sur les conditions de son exercice professionnel.
D’une façon générale, aucun autre certificat médical postérieur à la consolidation n’est produit, de sorte qu’aucun avis médical ne vient justifier de la pénibilité alléguée dans l’exercice professionnel.
Les attestations de ses collègues ne peuvent se substituer à un avis médical ni justifier de l’aménagement éventuel de ses conditions de travail.
Il est impossible de déterminer si les fonctions exercées depuis la consolidation ont impliqué ou impliquent la course à pied pour laquelle une gêne a été expressément retenue, d’autant que la victime a déclaré exercer une fonction plus sédentaire au jour de l’accident, ce qui est confirmé par les attestations produites.
Dans ses doléances retranscrites dans le rapport du 27 janvier 2023, Monsieur [X] [L] indiquait être “encore à 4 ans de la retraite”, sans que soit fournie aucune explication sur ce point alors que le tribunal statue au printemps 2026. La période d’activité professionnelle potentiellement impactée à compter de la consolidation est ainsi indéterminée.
Il peut seulement être concédé à Monsieur [X] [L] le nécessaire impact de ses douleurs et gêne lombaires sur l’exercice de son activité professionnelle dès lors que celles-ci sont de nature à gêner, outre une activité physique, des fonctions plus sédentaires.
Le tribunal n’est cependant pas en mesure d’apprécier l’ampleur de la pénibilité due aux séquelles de Monsieur [X] [L].
En conséquence de tout ce qui précède, son indemnisation sera nécessairement limitée à 3.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [R] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais apprécié sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément à ses demandes soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 103 jours 1.545 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 121 jours 900 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 139 jours 411 euros
TOTAL 2.856 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [R] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [X] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [R] a retenu sans le quantifier sur une échelle de 1 à 7 un tel préjudice, correspondant au port d’un corset en plexi dur jusqu’au 17 novembre 2020 puis d’une ceinture de soutien lombaire jusqu’au 19 mars 2021.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis lombaire imputables à l’accident constatées à l’examen, le Docteur [R] a fixé sans contestation ce taux à 7%, étant rappelé que Monsieur [X] [L] était âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 12.600 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [W] a retenu une gêne à la course à pied.
Monsieur [L] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 12.000 euros de ce chef, relevant qu’ont été par ailleurs retenus par le Docteur [W] un bon état physique général et ses doléances sur sa prise de poids liée à la diminution de sa pratique sportive.
La société [B] rappelle que seule une gêne sans impossibilité a été retenue et conteste l’existence d’un préjudice autonome qui n’aurait pas été réparé par le déficit fonctionnel permanent.
Il incombe en effet à la victime qui se prévaut d’un préjudice d’agrément autonome, c’est-à-dire non réparé par le déficit fonctionnel permanent qui inclut les troubles dans les conditions d’existence, de justifier par tout moyen de la pratique sportive ou de loisirs antérieure déclarée à l’expert.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] produit sept attestations d’un coach sportif, de proches et collègues de travail faisant état d’une pratique antérieure soutenue de séances de sport, course à pied, randonnée, padel, VTT, interrompue depuis l’accident du fait des séquelles de celui-ci.
Il justifie ainsi bien d’un préjudice autonome, étant toutefois précisé que seule une gêne sans impossibilité a été médicalement retenue comme imputable à l’accident.
Dans ces conditions, son préjudice sera justement réparé à hauteur de 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.060 euros
— incidence professionnelle 3.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.856 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.600 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 31.116 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 30.116 euros
La société [B] sera condamnée à indemniser Monsieur [X] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de plaisance du 06 août 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule Mutuelle Intériale, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [B], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En cette même qualité et en l’absence de diligences amiables établies en suite du dépôt du rapport, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] [L] une indemnité que l’équité et les motifs de la présente décision commandent cependant de limiter à 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [L], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.060 euros
— incidence professionnelle 3.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.856 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.600 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 31.116 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 30.116 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SAS [B] Assurances SA, venant aux droits de la Société [B] Compagnie Suisse d’Assurance, à payer à Monsieur [X] [L] , en deniers ou quittances, la somme totale de 30.116 euros (trente mille cent seize euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de plaisance du 06 août 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SAS [B] Assurances SA, venant aux droits de la Société [B] Compagnie Suisse d’Assurance, à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SAS [B] Assurances SA, venant aux droits de la Société [B] Compagnie Suisse d’Assurance aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule Mutuelle INTERIALE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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