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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 août 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LX NIMES
Me Jean-michel ROSELLO
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02068 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KO3U
AFFAIRE : [C] [S], [H] [B] [S], [V] [X] [S], [T] [K] [S], [U] [S] C/ [P] [Z] en son nom personnel et en qualité de tutrice de son frère [J] [Z], S.A. AXA FRANCE VIE immatriculée au RCS DE [Localité 19] sous le n° B 310 499 959 , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, représentant l’Etat français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 21], demeurant [Adresse 17]
M. [H] [B] [S]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]/FRANCE
Mme [V] [X] [S]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
M. [T] [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14]
Mme [U] [S]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]/FRANCE
Tous représentés par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [P] [Z] en son nom personnel et en qualité de tutrice de son frère [J] [Z]
née le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE VIE immatriculée au RCS DE [Localité 19] sous le n° B 310 499 959 , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat français, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 12 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Quatre enfants sont issus de l’union de [G] [W] épouse [Z] et de son mari [B] [Z] : [A] [Z], [M] [Z], [J] [Z] et Mme [P] [Z].
[J] [Z] était en situation de handicap. Sa sœur, Mme [P] [Z], était désignée tutrice par le juge des tutelles en 1991.
[A] [Z] veuve [S] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 20] laissant pour lui succéder ses cinq enfants : M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S].
[J] [Z] est décédé le [Date décès 13] 2019.
[M] [Z] est décédée le [Date décès 10] 2022.
M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] soupçonnent Mme [P] [Z] d’avoir modifié les contrats d’assurance souscrits par [J] et [M] [Z] pour se voir désigner seule bénéficiaire.
Ils ont sollicité devant Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé la production des contrats litigieux auprès d’Axa Vie et Predica. Par ordonnance du 27 décembre 2023, il a été fait droit à cette demande.
Ainsi par exploit du 29 avril 2024, M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] ont assigné Mme [P] [Z], la société Axa France Vie et l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 420 à 422, 465 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
Concernant les contrats de M. [J] [Z],
— juger que Mme [P] [Z] a effectué des modifications de bénéficiaires des contrats d’assurance vie et des souscriptions de contrats frauduleuses à son profit concernant son protégé [J] [Z] :
— Axa Vie du 24 janvier 1991 contrat n°80284939 : 97 956 euros (modul’plan) modification clause bénéficiaire du 22 janvier 1998,
— Axa Vie du 1er décembre 1998 : 68 088 euros (modul’plan), (souscription de contrat d’assurance vie à son bénéfice),
— Axa Vie du 30 juin 1999 : 10 371 euros (cadentiel) (souscription de contrat d’assurance vie à son bénéfice),
— que Mme [P] [Z] a eu un comportement fautif ;
— que la société Axa France Vie est fautive ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat ;
— condamner Mme [P] [Z] in solidum avec la société Axa France Vie et l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 176 415 euros à titre de dommages-intérêts ;
Concernant le contrat de [M] [Z],
— juger que les primes des contrats Axa sont exagérées au regard des facultés du souscripteur [M] [Z] et qu’il doit en être tenu compte dans la succession ;
— condamner Mme [P] [Z], à rapporter, sous astreinte de 200 euros par jour, à la succession la somme de 406 086 euros au titre des contrats Axa ;
— compte tenu du recel successoral, Mme [P] [Z] sera privée de tout droit sur cette somme,
— maintenir l’exécution provisoire de droit ;
— condamner in solidum Mme [P] [Z], la société Axa France Vie et l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [P] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, L114-1 et L132-3 du code des assurances, 504 du code civil, de :
— juger que l’action des consorts [S] est prescrite ;
— juger que l’action ne peut être intentée en raison d’un défaut d’agir des consorts [S] ;
— faire droit aux fins de non-recevoir soulevées ;
— juger l’action prescrite faute de l’avoir engagée dans le délai prévu par l’article L114-1 du Code des assurances ;
En tout état de cause, au fond,
— débouter les consorts [S] de leur demande de paiement de la somme de 176 415 euros;
— débouter les consorts [S] de leur demande de rapporter à la succession, la somme de 406 086 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les consorts [S] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [P] [Z] soutient que les décès successifs sont le point de départ du délai de prescription, puisque les contrats d’assurance vie étaient reversés en capital aux bénéficiaires. Elle en déduit que les consorts [S] ne pouvaient engager une action en justice plus de deux ans après. Elle ajoute que les consorts [S] ne sont pas concernés par les contrats d’assurances dans lesquels ils ne sont pas bénéficiaires, étant rappelé que les contrats d’assurance vie sont distincts de la liquidation successorale. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de consorts [S].
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé des fins de non-recevoir soulevées par Mme [P] [Z] tirées de la prescription de l’action et du défaut d’intérêt à agir des demandeurs ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L114-1 du code des assurances, 32 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [P] [Z] de ses demandes fins et conclusions au titre du présent incident ;
— condamner la société Axa France Vie à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours de la date de la signification de l’ordonnance d’incident :
— l’intégralité des documents contractuels (notamment conditions générales et particulières, courriers échangés, courriers d’information annuelle, modifications de clauses bénéficiaires, souscriptions de nouveaux contrats etc) afférents aux contrats suivants :
— contrats souscrits par [J] [Z] sous tutelle :
— contrat Cadentiel n°81408317 et les contrats qu’il est venu annuler et remplacer référencés 38305726 J et 43159572 D,
— contrat ModulPlan n°80284939,
— contrat ModulPlan n°9130874188,
— les courriers d’information annuel adressés chaque année au souscripteur de ces contrats dans la mesure où AXA prétend avoir ignoré durant de nombreuses années que [J] [Z] était sous tutelle ;
— contrats souscrits par Mme [M] [Z] :
— contrat expantiel n°8125384288 et notamment expliquer pourquoi Mme [R] [F] et Mme [D] [N] seraient bénéficiaires de ce contrat alors que la clause bénéficiaire désigne Mme [P] [Z],
— contrat ModulPlan n°81315635,
— condamner Mme [P] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] soulignent qu’ils ne sollicitent pas l’application directe du contrat d’assurance à leur profit mais des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison des malversations de Mme [P] [Z]. Ils précisent que leurs qualités d’héritiers de leur mère, oncle et tante leur permet de poursuivre Mme [P] [Z] pour les malversations commises. Ils rappellent que dans les contrats d’assurance vie litigieux, le bénéficiaire est une personne différente du souscripteur. Ils en déduisent que la prescription applicable est de dix ans et que leur action n’est pas prescrite.
M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] soutiennent qu’ils sont fondés à agir en tant que bénéficiaires des contrats de leur mère en cas de clause de représentation figurant au contrat. Ils affirment qu’ils sont également fondés à agir en tant qu’ayant droit de leur mère, de leur oncle et de leur tante en raison des malversations opérées par Mme [P] [Z] à leur détriment. Ils ajoutent qu’ils sont également fondés à agir en raison du caractère excessif des primes et contrats d’assurance vie dont [M] [Z] a fait bénéficier Mme [P] [Z]. Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Axa France Vie demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident provoqué par Mme [P] [Z] ;
Sur l’incident initié par les consorts [S] :
— débouter M. [H] [S], Mme [U] [S], M. [C] [S], Mme [V] [X] [S] et M. [T] [K] [S] de leurs demandes fins et conclusions.
La société Axa France Vie soutient qu’il a déjà été répondu aux demandes relatives aux conditions particulières, aux clauses bénéficiaires, au capital réglé et à la personne destinataire des règlements. Elle affirme que la demande relative aux conditions générales n’a pas d’intérêt et qu’elle est dans l’impossibilité de répondre à la demande concernant la souscription de nouveaux contrats et les courriers échangés dont l’intérêt n’est pas démontré. Elle indique avoir communiqué l’intégralité des documents dont elle dispose en archive.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’ancien article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Il résulte de ce texte que seule l’action engagée par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] demandent au tribunal, à titre principal, de :
— condamner Mme [P] [Z] in solidum avec la société Axa France Vie et l’agent judiciaire de l’Etat à leur verser la somme de 176 415 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des modifications des clauses bénéficiaires de contrats d’assurance vie et de la souscription de contrats frauduleux à son profit pour [J] [Z] ;
— condamner Mme [P] [Z], à rapporter, à la succession de [M] [Z] la somme de 406 086 euros correspondant au montant des contrats souscrits auprès de la société Axa France Vie, en raison du caractère manifestement exagéré des primes versées.
Ces demandes en indemnisation et en rapport ne trouvent pas leurs sources dans un contrat d’assurance au sens de l’ancien article L114-1 du code des assurances.
L’ancien article L114-1 du code des assurances n’est donc pas applicable.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] versent aux débats un courrier du 13 novembre 2019 aux termes duquel la société Axa France Vie indique à M. [H] [S] qu’il n’est pas bénéficiaire sur le contrat que détenait [J] [Z].
Il résulte de ces éléments que M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action au plus tard le 13 novembre 2019 s’agissant des contrats d’assurances vie souscrit par [J] [Z].
M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] versent aux débats un courrier non daté aux termes duquel la société Axa France Vie indique à " Monsieur [S] " que les bénéficiaires du contrat d’assurance vie [Adresse 18] n°81315635 souscrit par [M] [Z] ont déjà été contactés pour le règlement.
En l’absence de précision, il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription, pour les demandes relatives aux primes versées sur les contrats d’assurance vie de [M] [Z], la date du décès de cette dernière soit le [Date décès 10] 2022.
L’assignation a été délivrée le 29 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée la prescription soulevée par Mme [P] [Z].
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S], en leur qualité d’héritiers de [J] [Z] et [M] [Z], sollicitent la condamnation de Mme [P] [Z] à leur verser, ou à verser à la succession de [M] [Z], diverses sommes.
Ils ont donc un intérêt direct et personnel au succès de leurs prétentions.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Mme [P] [Z].
3. Sur la demande de communication de pièces
Il est constant que le juge de la mise en état ne peut condamner une partie sous astreinte à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, et que leur possession effective par le défendeur soit établie.
M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] demandent au juge de la mise en état de condamner la société Axa France Vie à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours de la date de la signification de l’ordonnance d’incident l’intégralité des documents contractuels (notamment conditions générales et particulières, courriers échangés, courriers d’information annuelle, modifications de clauses bénéficiaires, souscriptions de nouveaux contrats etc.) ainsi que les courriers d’information annuelle adressés chaque année au souscripteur de ces contrats.
La société Axa France Vie indique avoir communiqué l’intégralité des documents dont elle dispose en archive.
M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] ne démontrent pas que la société Axa France Vie est en possession desdits documents réclamés.
Par conséquent, il convient de débouter M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] de leur demande de communication de pièces.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P] [Z] est condamnée aux dépens.
Mme [P] [Z] est condamnée à payer à M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée la prescription soulevée par Mme [P] [Z] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Mme [P] [Z] ;
DEBOUTONS M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] de leur demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS Mme [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [P] [Z] à payer à M. [C] [S], M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [T] [S] et Mme [U] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Décembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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