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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02374 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7UI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 24/02374 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7UI
NAC : 54Z
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
Madame [U] [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-02832 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Eric HAN KWAN, Me Bernard VON PINE
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 17 août 2021, M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] ont confié à M. [J] [G] le remplacement d’un faux-plafond de leur logement pour un montant de 14000 euros TTC.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et l’a confié à M. [R] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Juin 2024, M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] ont fait assigner M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en réparation des préjudices subis en raison de l’inexécution du contrat ainsi que pour défaut du respect des règles de l’art et de l’abandon du chantier.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 4 juin 2025, M. [D] [N] et Mme [U] [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— CONDAMNER M. [J] [G] à leur payer la somme de 46.139,10 euros au titre des réparations et finitions à réaliser,
— CONDAMNER M. [J] [G] à leur payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER M. [J] [G] à leur payer la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil,
— DEBOUTER M. [J] [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— CONDAMNER M. [J] [G] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [J] [G] aux entiers dépens du référé et du fond, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire exposés à hauteur de 4152,10 euros,
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font principalement valoir que:
— en plus du premier devis, ils ont confié à M. [G], des travaux d’aménagement des combles de leur logement et de construction d’un escalier moyennant un coût supplémentaire d’un montant de 9.000 euros,
— ils ont payé intégralement les travaux, soit la somme de 23.036 euros,
— en décembre 2021, une fois le dernier paiement effectué et les derniers chèques remis, M.[G] a purement et simplement abonné le chantier,
— l’expert judiciaire a mis en évidence « un abandon de chantier par l’entreprise », a constaté les désordres et malfaçons et a conclu que la solidité de la structure rapportée en bois ne garantit pas sécurité des personnes,
— en l’absence de réception, M. [G] engage sa responsabilité contractuelle et doit réparation des préjudices survenus en raison de sa faute,
— l’expert judiciaire a également mis en cause des non-conformités et le non-respect des règles de l’art, constitutifs de fautes contractuelles obligeant M. [G] à réparer les conséquences préjudiciables qu’ils ont subi,
— les travaux nécessaires pour achever les travaux acceptés par l’entrepreneur, mais également pour permettre la mise en sécurité des biens et des personnes, ont été évalués par l’expert à la somme de 46.139,10 euros TTC,
— la situation a perduré des années, la maison d’habitation étant à l’état de chantier non sécurisé lors des accédits de l’expert judiciaire en juillet et octobre 2023,
— ils subissent un préjudice moral compte tenu des circonstances particulières, de la gravité de la situation dans laquelle M. [G] les a abandonnés et du temps écoulé avant de pouvoir engager les travaux de réparation nécessaires,
— le défendeur est mal fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
— ils contestent la réalisation des travaux supplémentaires invoqués par M. [G] à hauteur de 35 000 euros,
— l’absence des mentions obligatoires sur le devis est une faute de M. [G],
— le montant annoncé, et pour lequel ils ont signé, inclus bien la TVA,
— ils n’ont commis aucune faute dans le fait de signer un devis sans les mentions obligatoires mais comportant les éléments essentiels pour eux, et d’effectuer les paiements selon les modalités du prestataire tout en attendant la transmission des factures.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 26 août 2025, M. [J] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1219, 1231-1, 1240 et 1241, 1347 du code civil, de :
— DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Dans tous les cas,
— DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 35 800 euros au titre des travaux effectués et non payés,
— CONDAMNER solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi,
— ORDONNER la compensation entre les sommes sollicitées par chacune des parties,
— DIRE ET JUGER que les époux [N] seront condamnés à supporter les frais d’expertise judiciaire,
— STATUER sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il est constant qu’un contrat de travaux pour un montant initial de 14 000 € a été conclu avec les époux [N], et que des travaux supplémentaires pour un montant de 9000 € ont été prévus,
— les époux [N] échouent à rapporter Ia preuve du complet paiement du prix convenu entre les parties, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une inexécution fautive et l’abandon de chantier,
— il a effectué d’autres travaux pour une valeur de 35 000 euros qui n’ont pas été payés, outre la somme de 800 euros, de sorte que les époux [N] n’ont payé que la somme de 22 236 euros sur un total de 58 036 euros, soit moins de 50% du prix,
— il est dès lors recevable et bien fondé à soulever l’existence d’une exception d’inexécution en cas d’impayé,
— le comportement des époux [N] résulte clairement d’une faute : ils ont accepté les risques liés à l’opération contractuelle, en acceptant un devis sans aucune des mentions obligatoires requises.
— ils savaient que son entreprise n’existait plus,
— ils n’ont jamais réclamé de facture pour les travaux réalisés,
— ils ont accepté d’établir des chèques à l’ordre de ses créanciers en mode de paiement des travaux,
— les époux [N] ont eu une volonté de frauder, ce qui est sans conteste une faute,
— il est fondé à solliciter l’exonération partielle de sa responsabilité contractuelle, du fait du comportement des demandeurs et à demander de ramener les sommes à de plus justes proportions,
— ces travaux non-payés concernaient notamment :
— pose de quatre jalousies dans les deux pignons de façade,
— enlèvement des placards infestés par les termites,
— curage d’évacuation de l’évier de cuisine bouche,
— préparation d’un emplacement en attente de réserve d’eau dans le jardin,
— pose de 5 a 6 cuves de 1m3 reliées entre elles et avec alimentation du jardin.
— il affirme avoir subi un préjudice économique et financier conséquent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 septembre 2025, fixant la date d’audience de dépôt du dossier au 20 février 2026.
N° RG 24/02374 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7UI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux commandés
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité. La preuve du contrat d’entreprise obéit au droit commun des actes juridiques : par écrit ou commencement de preuve par écrit au-delà d’une certaine somme.
Il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés. Par ailleurs, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (3e Civ., 9 juillet 2020).
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’entreprise conclu le 17 août 2021 portant sur un montant de 14 000 euros. Cependant, elles s’accordent sur le fait que l’entrepreneur devait réaliser des travaux supplémentaires d’aménagement des combles pour un montant de 9000 euros.
Le défendeur soutient avoir effectué d’autres travaux pour une valeur de 35 000 euros qui n’ont pas été réglés notamment pose de quatre jalousies dans les deux pignons de façade, enlèvement des placards infestés par les termites, curage d’évacuation de l’évier de cuisine bouché, préparation d’un emplacement en attente de réserve d’eau dans le jardin, pose de 5 à 6 cuves de 1m3 reliées entre elles et avec alimentation du jardin. Cependant, M. [G] n’apporte ni la preuve que ces travaux ont été commandés, ni le consentement des époux [N] quant à leur montant. En conséquence, M. [G] sera débouté quant à sa demande de paiement de la somme de 35 000 euros.
Il en résulte que les maîtres d’ouvrage devaient acquitter une somme de 23 000 euros pour l’ensemble des travaux confié à l’entrepreneur.
La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
M. [G] reconnaît que les époux [N] ont réglé la somme de 22 236 euros, montant qui sera retenu par le tribunal, de sorte qu’ils restent à lui devoir la somme de 764 euros.
Sur la responsabilité de M. [G]
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. C’est à celui qui invoque l’exception d’inexécution de justifier que les conditions de mise en œuvre sont réunies.
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage. Avant réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux. Il est ainsi responsable, avant réception, des non-conformités et de tout désordre dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints.
En l’absence de maître d’œuvre, l’entrepreneur doit remplir un devoir de conseil renforcé.
La responsabilité de l’entrepreneur peut être atténuée ou même disparaître lorsqu’est caractérisée une acceptation délibérée des risques. L’acceptation des risques suppose que le maître d’ouvrage, dûment averti par l’entrepreneur, ait délibérément fait le choix de passer outre à la difficulté qu’il connaissait. La volonté délibérée de prendre un risque doit être caractérisée. Par ailleurs, elle doit être en lien avec le dommage dont le maître d’ouvrage entend poursuivre l’indemnisation.
Il n’est pas contestable en l’espèce que le chantier a pris fin en décembre 2021, les parties ne s’accordant pas sur le motif de cet arrêt. Toujours est-il que M. [G] ne justifiant pas des travaux supplémentaires portant sur la somme de 35 000 euros et reconnaissant le paiement de la somme de 22 236 euros, ce dernier n’est pas fondé à invoquer l’exception d’inexécution en raison du manquement à son obligation de paiement par le maître d’ouvrage, dès lors que le montant des travaux commandés s’élevait à la somme de 23 000 euros.
Aucune réception n’est intervenue de sorte que M. [G] engage sa responsabilité contractuelle.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres et malfaçons portent sur :
— L’absence généralisée de finition et l’absence d’évacuation des déchets en décharge agrée, notamment liée à l’abandon de chantier,
— L’absence de dimensionnement par un bureau d’études technique de l’ensemble de la structure porteuse du plancher et des fixations, ainsi que des points singuliers nécessitant la rupture de la section de poutre ou la jonction des éléments sur la structure de gros œuvre existante,
— L’absence de devoir de conseil et de respect de conception sur la hauteur d’échappée en tête d’escalier ou sur la hauteur sous pente,
— La non-conformité des installations électriques,
— L’absence de finition des équipements extérieurs.
Selon l’expert, ces désordres et malfaçons sont liés à :
— Un défaut de conseil du professionnel,
— Un défaut de respect des règles de l’Art, notamment sur les dispositions constructives générales et sur l’ensemble des installations électriques,
— L’absence de dimensionnement de la structure porteuse et de l’ensemble des fixations,
— Un défaut de finition généralisée lié à l’abandon du chantier par l’entreprise.
M. [L] conclut que la solidité de la structure rapportée en bois ne garantit pas la sécurité des personnes : les sections mises en œuvre ne sont pas satisfaisantes vis-à-vis des sollicitations dans le cas d’un aménagement des combles. Les jonctions de la structure bois sur la maçonnerie et les jonctions entre éléments bois ne sont pas conformes aux règles de l’Art. Par ailleurs, l’état des installations électriques peut engendrer un risque pour les occupants, les travaux ayant été effectués sans aucune règle, le tableau électrique n’est plus conforme, il existe un risque d’incendie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres trouvent leur origine dans l’arrêt du chantier et dans une exécution défectueuse des travaux.
Dès lors, le moyen du défendeur selon lequel les époux [N] ont conclu avec lui alors qu’il n’était plus déclaré, ne présente pas de lien de causalité avec les désordres constatés.
M. [G] ne démontre pas que les dommages proviennent d’une acceptation des risques du maître de l’ouvrage de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle. Il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la réparation des désordres
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Le maître d’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, le coût des travaux nécessaires afin de permettre la réparation intégrale du préjudice matériel subi par le maître d’ouvrage s’élève à la somme de 46 139,10 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise que les demandeurs logent dans un bien en état de chantier, avec la présence de matériaux stockés soit sur le terrain soit dans le logement ou sur la varangue. Par ailleurs, l’aménagement ne permet pas de garantir l’habitabilité du logement. Une bâche anti poussière a été installée. Il est certain que cette situation a duré au moins de décembre 2021 à octobre 2023, date de l’expertise.
En conséquence, le préjudice de jouissance subi par M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] est caractérisé et sera justement évalué à la somme de 3000 euros chacun, à laquelle sera condamnée M. [J] [G].
Sur le préjudice moral
M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] ne justifient pas d’un préjudice moral personnel et distinct des préjudices déjà réparés. Ils seront déboutés de la demande de ce chef.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée étant rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision en application de l’article 1231-7 du même code sans qu’il soit nécessaire de le mentionner.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement
Comme indiqué plus haut, les époux [N] restent à devoir à M. [J] [G] la somme de 764 euros s’agissant des travaux commandés.
En application de l’article 1347 du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la somme due par M. [J] [G] au titre du préjudice matériel et celle due par les époux [N]. En conséquence, M. [J] [G] sera condamné à payer à M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] la somme de 46 139,10 – 764 = 45 375, 10 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] [G] étant débouté de sa demande quant à l’exception d’inexécution, sa demande de dommages et intérêts subséquente sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [J] [G] sera condamné aux dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] la somme de 4152,10 euros au titre de l’expertise judiciaire. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] la somme de 46.139,10 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] à payer à M. [J] [G] la somme de 764 euros ;
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes et en conséquence, CONDAMNE M. [J] [G] à payer à M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] la somme de 45 375,10 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] la somme de 3000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à M. [D] [N] et Mme [U] [W] [N] la somme de 4152,10 euros au titre de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE M. [J] [G] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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