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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 30 oct. 2025, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération NATIONALE DES SYNDICATS CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX c/ Association JEAN COTXET, Fédération SANTE ET ACTION SOCIALE CGT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30.10.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/02620 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADNH
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
Fédération NATIONALE DES SYNDICATS CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
DÉFENDEURS
Association JEAN COTXET,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [I] [Z], muni d’un pouvoir spécial
Fédération SANTE ET ACTION SOCIALE CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice STROJEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [T] [J] [G],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alice STROJEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [M] [A],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alice STROJEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Décision du 30 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/02620 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADNH
Monsieur [H] [N] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice STROJEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alice STROJEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’association Jean COTXET a organisé les élections pour le renouvellement des membres du comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 14 avril 2025.
A l’issue du premier tour, qui s’est déroulé du 12 au 19 mai 2025, le quorum n’a pas été atteint.
A l’issue du second tour, qui s’est déroulé du 26 mai 2025 au 2 juin 2025, la Fédération SANTE ET ACTION SOCIALE CGT a obtenu 8 sièges titulaires et 7 sièges suppléants sur le premier collège.
Estimant que les listes présentées par ce syndicat n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L.2314-30 du Code du Travail relatives à la proportionnalité entre les candidats hommes et femmes, la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux CFDT a sollicité par requête du 12 juin 2025, parvenue au greffe le 13 juin 2025, la convocation de l’Association Jean COTXET, la Fédération SANTE ET ACTION SOCIALE CGT, Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [J] [G], Monsieur [M] [A], Monsieur [V] [X] [K] et Monsieur [H] [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation des élections de deux membres CGT titulaires élus au 1er collège et de trois membres CGT suppléants élus au 1er collège du [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, puis retenue après deux renvois, à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle toutes les parties ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L.2314-30 et L.2314-32 du Code du Travail, de :
ANNULER l’élection de Monsieur [P] [S], élu CGT titulaire au 1er collège ;ANNULER l’élection de Monsieur [T] [J] [G], élu CGT titulaire au 1er collège ;ANNULER l’élection de Monsieur [M] [A], élu CGT suppléant au 1er collège ;ANNULER l’élection de Monsieur [V] [X] [K], élu CGT suppléant au 1er collège ;ANNULER l’élection de Monsieur [H] [N] [W], élu CGT suppléant au 1er collège ;DEBOUTER Messieurs [S], [A], [N] [W], [J] [E] et [K] de l’intégralité de leurs demandes ;CONDAMNER solidairement la Fédération SANTE ET ACTION SOCIALE CGT et Messieurs [S], [A], [N] [W], [J] [E] et [K] à verser à la Fédération Santé Sociaux CFDT la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [J] [G], Monsieur [M] [A], Monsieur [V] [K] et Monsieur [H] [N] [W], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
DEBOUTER la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux CFDT de sa demande aux fins d’annulation de l’élection de Monsieur [M] [A] qui serait l’un des derniers élus sur la liste des suppléants de la CGT au 1er collège et donc en surnombre ;CONDAMNER la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux CFDT à verser à la CGT la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi à Monsieur [M] [A] ;CONDAMNER la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux CFDT à verser la somme de 800 € à Monsieur [M] [A] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’Lm an par application de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNER la CFDT la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux CFDT aux entiers dépens.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’association Jean COTXET, représentée par Monsieur [C] [Z] muni d’un pouvoir, s’en rapporte au tribunal.
La Fédération SANTE ET ACTION SOCIALE CGT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des élections de Monsieur [P] [S] et Monsieur [T] [J] [G] sur la liste Titulaires du premier collège au second tour
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. »
L’article L.2314-32 du code du travail dispose que « la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».
En l’espèce, selon l’article 3.4 du protocole d’accord préélectoral du 14 avril 2025, la répartition des hommes et des femmes parmi les sièges pour le premier collège est la suivante : 10 sièges de titulaires femmes / 4 sièges de titulaires hommes et 10 sièges de suppléants femmes / 4 sièges de suppléants hommes.
Selon cet article du même protocole, l’effectif du 1er collège est de 251 hommes et de 662 femmes, soit 27,5 % d’hommes et de 72,5 % de femmes.
Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité sont en tout état de cause d’ordre public absolu et en l’absence de sexe ultra majoritaire, une liste incomplète doit respecter la règle de proportionnalité appliquée au nombre de candidats de cette liste.
Il n’est pas contesté que le syndicat CGT a présenté une liste de 13 candidats, comprenant 7 candidats femmes et 6 candidats hommes.
Or, au regard de la proportionnalité hommes femmes dans le collège, cette liste de 13 candidats devait être composée de 9 femmes et 4 hommes.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’élection des deux derniers élus du sexe masculin, lequel est surreprésenté, en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats, soit Monsieur [P] [S] et Monsieur [T] [J] [G].
Sur la demande d’annulation des élections de Monsieur [M] [A], Monsieur [V] [X] [K] et Monsieur [H] [N] [W] sur la liste Suppléants du 1er collège au second tour
Les dispositions de l’article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-60.222).
En l’espèce, le syndicat CGT a présenté 12 candidats suppléants dont 6 femmes et 6 hommes, de sorte qu’au regard de la proportionnalité hommes femmes dans le collège, cette liste de 12 candidats devait être composée de 9 femmes et 3 hommes.
Toutefois, les demandeurs font valoir qu’au regard du procès-verbal des élections, le dernier élu en surnombre sur la liste des membres suppléants de la CGT au le collège des suppléants est Monsieur [L] [U] et non Monsieur [M] [A], contrairement à ce que soutient la partie demanderesse.
En réponse, la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux soutient que Monsieur [M] [A] était bel et bien dans les trois derniers élus du sexe masculin en surnombre, du fait de la grise en compte des ratures.
Il est en effet constant que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats et que pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’élection des trois derniers élus du sexe masculin, lequel est surreprésenté, en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats et en tenant compte des ratures, soit Monsieur [M] [A], Monsieur [V] [X] [K] et Monsieur [H] [N] [W].
Par ailleurs, aucune faute n’étant imputable à la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux, Monsieur [M] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ANNULE l’élection dans le premier collège du comité social et économique de l’association Jean COTXET de Monsieur [P] [S] et Monsieur [T] [J] [G] en qualité de membres titulaires, et de Monsieur [M] [A], Monsieur [V] [X] [K] et Monsieur [H] [N] [W], en qualité de membres suppléants ;
DEBOUTE Monsieur [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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