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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 mars 2025, n° 21/38714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/38714
N° Portalis 352J-W-B7F-CU527
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Julia DELAMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant #G0511 & Me Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [J], [D], [K] [I] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, #PB214
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [C]
LE GREFFIER
[F] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 décembre 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’Appel de Paris du 4 juin 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J], [D], [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Drôme)
et
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (Seine et Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (26),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 2 août 2021;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [G] [E] doit payer à Mme [J] [I] la somme en capital de 48 000 euros (quarante huit mille euros) payable dans la limite de 8 années sous forme de versements mensuels indexés de 500 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [E] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DIT que ces versements périodiques sont indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’ils seront révisés chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que la décision est exécutoire en ce qui concerne le versement de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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