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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FLO AUTO 86 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01371 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FLO AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à SARL FLO AUTO 86
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [H]
à SARL FLO AUTO 86
Mme [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
Ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience
Statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01371 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMAR Page
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 05 juin 2024, la SARL FLO AUTO 86 a saisi de tribunal judiciaire de Poitiers et sollicite sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la condamnation de Madame [V] [H] à lui payer la somme de 1444.10 € en précisant que son action repose sur la force obligatoire du contrat édictée par l’article 1103 du code civil. Au soutien de sa demande, la SARL FLO AUTO 86 verse au débat l’ordre de réparation N°229 du 26-03-2024 pour un montant de 1444.10 € qui a été accepté par Madame [H] (mail26-03-2024) et qui correspond à la facture N°2519 émise le 29-03-2024.
Les parties ont acceptées que la procédure se déroule sans audience.
L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 et prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande
L’Article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'«En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Le demandeur justifie d’un constat d’échec de tentative de conciliation en date 28-05-2024
La demande est en conséquence recevable.
Sur la demande principale
L’ article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il est également précisé à l’article 1194 du même code que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
La force obligatoire du contrat édicté aux articles 1103 et 1194 du code civil implique que les parties soient liées jusqu’à complète exécution du contrat.
Article 1315 du code civil énonce que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que la société FLO AUTO 86 a assuré à Madame [V] [H] une prestation de service, qu’elle lui a facturé.
Il incombe donc à Madame [V] [H] soit de prouver qu’elle s’est acquittée de cette facture soit de justifier la raison pour laquelle elle ne l’a pas fait.
En l’espèce Madame [H] n’apporte aucun élément pour justifier du paiement ou de la raison pour laquelle elle ne devrait pas payer cette facture .
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [H] à payer à la société FLO AUTO 86 la somme de 1444.10 € au titre de la facture N°2519 émise le 29-03-2024.
Sur la demande au titre des intérêts moratoire et indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. En l’espèce, les conditions générales mentionnées sur le devis et la facture disposent que le défaut de paiement dans les délais prescrits entraîne des pénalités de retard de paiement équivalant à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement. Le même article précise que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il n’a pas a été démontré par la Société FLO AUTO 86 que Madame [V] [H] agissait dans le cadre d’une activité professionnelle.
Par conséquent, les demande au titre des pénalité de retard et de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L441-10 du code du commerce seront rejetées.
En l’absence de mise en demeure, la somme allouée portera intérêt aux taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à la société FLO AUTO 86 la somme de 1444.10 €, assortie du taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE la demande au titre des pénalités et de l’indemnité forfaitaire.
Le Greffier, La Présidente,
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