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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 31 mars 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Laura MORIN
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 25/01216 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQWR
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[Z] [T] épouse [A]
C/
[O] [U] [A]
ENTRE :
Madame [Z] [T] épouse [A]
née le 06 Janvier 1986 à LISIEUX (14100)
demeurant 348 Chemin de la Cour Varin – 14340 BEAUFOUR-DRUVAL
comparante en personne assistée de Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [O] [U] [A]
né le 12 Mai 1988 à ARGENTAN (61200)
demeurant Chez Madame [W] [N] 6 bis rue de Brossard – 14130 PONT-L’ÉVÊQUE
n’ayant pas constitué avocat
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
Audience d’orientation du 29 Janvier 2026
Date et lieu du mariage : 10 décembre 2011 à BEAUFOURT-DRUVAL (14)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [T] et M. [O] [A] se sont mariés le 10 décembre 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de Beaufour-Druval (14). Ils ont fait précéder leur union d’un contrat reçu par Maître [Q] [B], notaire à Dozulé (14), le 3 décembre 2011, adoptant ainsi le régime de la séparation de biens pure et simple.
De cette union est issu un enfant, [Y] [A], né le 9 mars 2018 à Lisieux (14).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 délivré à domicile et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 22 décembre 2025, Mme [Z] [T] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans préciser le fondement de sa demande.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026, Mme [Z] [T] a comparu, assistée de son conseil.
M. [O] [A] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. La présente ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire.
Il a été conféré de l’état de la cause, et Mme [Z] [T] a demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil.
Elle sollicite, avec effets à la date de l’assignation :
— le constat de la résidence séparée des époux,
— qu’il soit donné acte de ce que les époux ont repris leurs vêtements, effets, objets et papiers personnels, et en tant que de besoin que soit ordonnée la remise à chaque époux des vêtements, effets, objets et papiers personnels.
— le constat de l’autorité parentale conjointe par les deux parents concernant l’enfant commun,
— la fixation de la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parents, dans les conditions suivantes :
• en période scolaire :
▫ un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
▫ le père ira chercher l’enfant à la sortie des classes tous les soirs de la semaine, à l’exception des mercredis, et le ramènera à sa mère pour 19 heures,
• pendant les vacances scolaires : les vacances seront partagées par moitié :
▫ pour les petites vacances scolaires : première semaine pour la mère et deuxième semaine pour le père les années paires, et deuxième semaine pour la mère et première semaine pour le père pour les années impaires,
▫ pour les vacances d’été : celles-ci seront partagées par quinzaines :
▪ les années paires : première quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez le père et deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez la mère,
▪ les années impaires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez le père et première quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez la mère,
• à l’occasion des fêtes de fin d’année, sauf meilleur accord, l’enfant sera chez sa mère le 24 décembre et chez son père le 25 décembre les années paires, et inversement les années impaires : le 24 décembre chez son père et le 25 décembre chez sa mère ; de même, l’enfant sera chez son père le 31 décembre et chez sa mère le 1er janvier les années paires et inversement les années impaires : le 1er janvier chez son père et le 31 décembre chez sa mère,
• dire que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
• dire que le parent dont le droit de garde se termine aura la charge de ramener ou faire ramener par un digne de confiance l’enfants au domicile de l’autre parent.
— qu’il soit dit que la père prendra en charge, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’intégralité des frais de cantine scolaire, peu important les périodes de garde et en tant que de besoin, l’y condamner,
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant (santé, sport, scolarité, loisirs, etc.), sous réserve d’avoir été dans la mesure du possible préalablement convenus entre les parents, étant précisé que les comptes seront faits entre les parents chaque fin de mois.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [Z] [T].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 sur les mesures provisoires, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 du Code de procédure civile.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment :
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4°/ Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7°/ Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8°/ Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10°/ Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
A titre préliminaire, sur la situation des époux
Mme [Z] [T] exerce la profession de clerc de notaire et a déclaré 26.537 euros à ce titre pour l’année 2024, soit un revenu moyen mensuel de 2.211,42 euros (avis d’impôt établi en 2025), étant précisé qu’elle bénéficie d’un treizième mois. Son bulletin de salaire de septembre 2025 mentionne un cumul net imposable de 18.524,27 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.058,25 euros. Elle perçoit en outre une prime d’activité mensuelle de 176,67 euros.
Selon l’acte de liquidation partage d’indivision matrimoniale dressé par Maître [G] [H], notaire à Héroiuville-Saint-Clair (14) le 8 juillet 2024, elle s’est vu attribuer le bien immobilier indivis des époux située 29 bis rue d’Hastings à Dives-sur-Mer (14160),en contrepartie de la prise en charge par elle de l’emprunt immobilier pour une échéance mensuelle de 527,76 €, et d’une soulte à devoir à M. [O] [A].
Elle est propriétaire en propre d’un immeuble situé 23 rue Paul Toutain 14000 Caen et d’un immeuble situé 348 Chemin de la Cour Varin 14340 Beaufour-Druval.
Elle perçoit des revenus locatifs imposables de l’ordre de 173,08 € par mois du logement situé à Caen, ainsi que des revenus locatifs d’un montant de 631,20 euros par mois de l’ancien bien indivis des époux.
Outre les charges de la vie courante, elle fait notamment état au titre de ses charges des taxes foncières (85 euros, 73,33 euros, 28 euros et 1,54 euros), des crédits immobiliers (échéances de 296,88 euros et 527,76 euros) , de charges de copropriété (29,46 euros) et de ses assurances (6,98 euros, 28,42 euros, 10,93 euros, 5,20 euros, 15 euros et 24,84 euros).
Elle évalue ses ressources disponibles mensuelles moyennes à la somme de 1.888,36 euros.
Elle a une enfant, âgée de 20 ans, née d’une précédente union.
Selon les indications fournies par Mme [Z] [T], M. [O] [A] exercerait la profession d’agent municipal aux espaces verts de la mairie de Houlgate.
Il a perçu une rémunération moyenne mensuelle nette de 1.641,25 euros en 2022 (avis d’imposition 2023).
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
La résidence séparée des époux
Sur le fondement du 3°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
En l’espèce, Mme [Z] [T] indique que les époux résident séparément depuis le 1er avril 2023, qu’elle est demeurée dans le domicile conjugal, 348 Chemin de la Cour Varin 14340 Baufour-Druval, immeuble lui appartenant en propre, tandis que M. [O] [A] est allé vivre chez sa mère, Mme [W] [N], 6 bis rue de Brossard 14130 Pont l’Evêque. Les différentes pièces produites par Mme [Z] [T] (avis d’impôt établi en 2025, état liquidatif d’indivision matrimoniale, etc) permettent de confirmer cette résidence séparée.
Elle précise que les époux ont partagé amiablement les meubles meublants qu’ils avaient acquis en indivision durant la vie commune.
Par conséquent, conformément à la demande de Mme [Z] [T], la résidence séparée des époux sera constatée.
La remise des effets et objets personnels
Sur le fondement du 5°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] [T] à ce titre.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT MINEUR
Conformément aux prévisions de l’article 256 du Code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du Code civil.
L’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 et 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce conjointement que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit la naissance.
En l’espèce, au regard des pièces d’état civil produites et en l’absence de demande contraire, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement, de plein droit, par Mme [Z] [T] et M. [O] [A] sur leur enfant mineur [Y].
La résidence de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement.
Pour statuer, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents et leurs accords éventuels, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, les résultats des expertises et des enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le juge peut fixer ce droit de visite dans un lieu médiatisé.
En l’espèce, Mme [Z] [T] sollicite que la résidence habituelle d'[Y] soit fixée à son domicile, et que M. [O] [A] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dit élargi selon les termes de son assignation. Elle expose que ces demandes correspondent à la pratique habituelle depuis la séparation du couple parental.
M. [O] [A], absent, n’a pas fait valoir de demande.
Les demandes de Mme [Z] [T] apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant, en lui permettant de passer du temps de qualité avec le parent chez lequel il ne réside pas de manière habituelle, en maintenant des liens, tout en respectant le rythme de l’enfant compte-tenu de son âge. Par conséquent, il y sera fait droit.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant.
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, ou encore en tout ou partie d’un droit d’usage et d’habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.
Conformément aux prévisions de l’article 373-2-2 II du Code civil enfin, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1°/ en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2°/ à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter.
Mme [Z] [T] sollicite la prise en charge par M. [O] [A] de l’intégralité des frais de cantine scolaire d’Arthur au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, compte tenu des modalités de résidence, outre un partage par moitié des frais exceptionnels, avec comptes faits entre les parents chaque fin de mois.
M. [O] [A], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. L’absence de communication d’élément sur sa situation financière actuelle ne saurait cependant faire obstacle à l’exécution de ses obligations légales fondamentales.
Il convient donc de faire droit aux demandes de Mme [Z] [T].
Au regard de la teneur de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée, il y a lieu d’écarter l’intermédiation financière prévue à l’article 373-2-2 du Code civil.
La date d’effet des mesures provisoires
S’agissant de la date d’effet des mesures provisoires à l’égard des époux, l’article 1117 dernier alinéa du Code de procédure civile dispose que le juge la précise. En effet, selon l’article 254 du Code civil, le juge prend les mesures provisoires qui sont nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Par principe, les mesures provisoires prennent effet rétroactivement au jour de la demande en divorce mais le juge peut s’affranchir de la rétroactivité en retenant la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
En l’espèce, il convient de fixer la date des effets des mesures provisoires à la date de la délivrance de l’assignation en divorce, conformément à la demande de Mme [Z] [T].
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition au greffe, en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoirement et en premier ressort,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
Constatons la résidence séparée des époux ;
Ordonnons en tant que de besoin la remise par chacun des époux à l’autre de ses vêtements, effets, papiers et objets personnels ;
Sur les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur :
Constatons que Mme [Z] [T] et M. [O] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] [A],
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Rappelons que le parent chez lequel résident effectivement de l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
Fixons la résidence de l’enfant mineur [Y] [A] au domicile de Mme [Z] [T],
Disons que le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [A] à l’égard de l’enfant mineur [Y] [A] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• en période scolaire :
▫ un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
▫ le père ira chercher l’enfant à la sortie des classes tous les soirs de la semaine, à l’exception des mercredis, et le ramènera à sa mère pour 19 heures,
• pendant les vacances scolaires : les vacances seront partagées par moitié :
▫ pour les petites vacances scolaires : première semaine pour la mère et deuxième semaine pour le père les années paires, et deuxième semaine pour la mère et première semaine pour le père pour les années impaires,
▫ pour les vacances d’été : celles-ci seront partagées par quinzaines :
▪ les années paires : première quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez le père et deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez la mère,
▪ les années impaires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez le père et première quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez la mère,
• à l’occasion des fêtes de fin d’année, sauf meilleur accord, l’enfant sera chez sa mère le 24 décembre et chez son père le 25 décembre les années paires, et inversement les années impaires : le 24 décembre chez son père et le 25 décembre chez sa mère ; de même, l’enfant sera chez son père le 31 décembre et chez sa mère le 1er janvier les années paires et inversement les années impaires : le 1er janvier chez son père et le 31 décembre chez sa mère,
Disons que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
Disons que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,
Précisons que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
Disons que le parent dont le droit d’accueil se termine aura la charge de ramener ou faire ramener par un digne de confiance l’enfants au domicile de l’autre parent,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Disons que M. [O] [A] prendra en charge l’intégralité des frais de cantine scolaire de l’enfant mineur [Y] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et, en tant que de besoin, l’y condamnons,
Disons n’y avoir lieu à la mise en place d’une intermédiation financière,
Rappelons aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Disons qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales,
Disons que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (frais de scolarité, d’activités sportives et de loisirs, séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNONS Mme [Z] [T] et M. [O] [A] dans cette proportion,
Disons que les comptes seront faits entre les parents chaque fin de mois et qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent ;
Rappelons qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Disons que les présentes mesures provisoires prendront effet, à compter de l’acte introductif d’instance (2 décembre 2025),
Sur l’orientation :
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 à 9h15 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,
Disons que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant appel ;
Disons que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date de délibéré.
Le greffier Le juge de la mise en état
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