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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 22/08273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Société c/ SAS AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08273 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGMV
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
MMA IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE, SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9] – LUXEMBOURG
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, la SA MMA IARD a fait assigner la société AIG EUROPE SA et la SAS AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique que le 26 janvier 2017, un camion couvert par ses soins a percuté Monsieur [Y] [H], employé de la société [Localité 11] ET GOBILLOT aux droits de laquelle vient la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE, qui était descendu d’un véhicule assuré auprès d’AIG afin de vérifier le bon état de fermeture de ses portières.
En charge du mandat d’indemnisation, elle a versé à l’intéressé une somme de 156 402, 42 € après réalisation d’une mesure d’expertise médicale.
L’assureur indique que les échanges avec son homolgue AIG en vue de la prise en charge du sinistre n’ont pas abouti.
Dans ses dernières conclusions, établies sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la compagnie MMA attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE et son assureur à lui rembourser la somme réglée à Monsieur [H] avec intérêts au taux légal ou, à défaut, qu’elle impute à cette société une quote-part de responsabilité dans la survenance de l’accident qui ne saurait être inférieure à 50 % et condamne in solidum les parties adverses au remboursement des sommes versées à la victime avec intérêts au taux légal, outre le paiement d’une somme de 2 000 € “au titre du Code de procédure civile” en sus des dépens.
La société d’assurance, qui indique exercer l’action qui lui est propre de faire consacrer la responsabilité du tiers ayant contribué à la survenance du sinistre dont elle a supporté le coût, entend se prévaloir contre la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE de sa qualité de gardien du véhicule qui occupait au moment du sinistre un emplacement anormal et dangereux.
Subsidairement, elle sollicite la consécration de sa responsabilité au titre du fait de son préposé.
Elle fait enfin valoir que son assuré, Monsieur [N] [B], n’a commis aucune infraction en lien avec l’accident et qu’à tout le moins, si une faute devait être retenue à son encontre, celle-ci ne saurait être exclusive.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE et son assureur AIG EUROPE soulèvent l’irrecevabilité de l’action engagée par la compagnie MMA, laquelle ne peut avoir plus de droit que Monsieur [H], lui-même dépourvu de tout recours contre eux.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des prétentions émises par les MMA au motif qu’aucune faute ayant eu un rôle dans l’accident ne peut être reprochée à la défenderesse, arguant de ce que le véhicule en cause ne se trouvait pas en position anormale lors de l’accident ou bien en soutenant que le rapport d’expertise doit leur être déclaré inopposable et attendant qu’il soit retenu que le procès-verbal de transaction signé entre Monsieur [H] et la demanderesse ne les lie pas.
Les parties défenderesses réclament en retour la condamnation de la société MMA à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €, sollicitant en tout état de cause une limitation de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes qui pourraient lui être allouées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la recevabilité de l’action engagée par les MMA
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir consiste en “tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 789 6° de ce même code, dans sa version applicable au litige, énonce que le juge de la mise en état a compétence exclusive de sa désignation jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, s’agissant de dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 en vertu du paragraphe II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE et son assureur la compagnie AIG EUROPE affirment que l’action mise en oeuvre contre eux par la compagnie MMA serait irrecevable au motif que celle-ci ne peut jouir de davantage de droits que la victime qui se trouve dans l’incapacité de se prévaloir des termes de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale en l’absence d’implication dans l’accident d’un véhicule conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle.
Ce faisant, ils soulèvent devant le tribunal une fin de non-recevoir qui doit être déclarée irrecevable faute d’avoir été soumise à l’arbitrage du juge de la mise en état en présence d’une action engagée selon un exploit délivré pour le plus ancien le 27 septembre 2022.
Sur la responsabilité de la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE
L’article 1242 du code civil prévoit que l’on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument du préjudice que pour autant qu’elle occupait une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
Le gardien de la chose est susceptible d’être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d’une faute ayant contribué au dommage.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l’hypothèse où ladite faute constitue la cause exclusive du dommage, caractérisant un cas de force majeure en revêtant un caractère imprévisible et irrésistible.
Ce même texte énonce également que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, les éléments figurant au dossier de la société demanderesse attestent que Monsieur [H] a accepté le bénéfice d’une indemnité réparatrice de 156 402, 42 € selon un procès-verbal de transaction signé le 16 février 2023 avec elle, au titre de l’accident survenu le 26 janvier 2017 et non le 26 octobre 2017 comme mentionné par erreur sur le document.
L’assureur MMA renvoie à la lecture de l’audition de l’intéressé effectuée le 13 février 2017 par les services de police de la CRS Autoroutière de [Localité 7] laissant apparaître qu’il avait pris le volant d’un véhicule Peugeot Partner pour livrer un chauffage qui dépassait un peu, précisant qu’il avait attaché les portières du fourgon au moyen d’une corde.
Constatant qu’un morceau de ficelle s’était détaché, Monsieur [H] s’était arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence pour le remettre en place, mais il ne se souvenait du choc proprement dit.
Si la compagnie MMA entend rechercher la responsabilité de la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE à titre principal en sa qualité de gardien du véhicule et, à défaut, du fait de son préposé Monsieur [H], les arguments développés par les MMA au titre de ce fondement subsidiaire sont de même nature que ceux exposés aux fins de consécration de la responsabilité de la AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE en sa qualité de gardien : il s’agit dans les deux cas de faire état d’un stationnement inadapté opéré par Monsieur [H] en raison d’un chargement incorrectement attaché.
Il est au cas présent constant qu’au moment de l’accident, Monsieur [H], qui agissait en qualité d’employé de la société défenderesse, avait physiquement quitté le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à son employeur la société [Localité 11] ET GOBILLOT qui en était demeurée le gardien.
La société d’assurance MMA fait valoir que ce véhicule était stationné en occupant un emplacement anormal et dangereux dès lors que Monsieur [H] l’avait stationné hors aggloméraiton à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence sans signalement particulier (feux de détresse, triangle de présignalisation, gilet réfléchissant) pour rattacher la sangle de son chargement, qui dépassait à l’arrière.
Elle prétend qu’aucun sinistre ne se serait produit si le véhicule de la défenderesse avait été correctement stationné, sa présence anormale ayant constitué un obstacle et un danger à la bonne circulation.
Elle fait valoir secondairement que la partie adverse doit répondre de l’immobilisation dangereuse du véhicule imputable à son employé qui aurait causé le sinistre et empêché Monsieur [B] d’entreprendre des manoeuvres pour éviter celui-ci, en le contraignant à supporter la charge d’un dédommagement.
Elle reproche à la victime une méconnaissance de la règlementation en matière de transport d’un chargement.
La société demanderesse ne manque pas de relever que l’enquêteur ayant auditionné Monsieur [H], à savoir le brigadier chef [W] [R], s’est employé à informer l’intéressé de ce qu’il s’était mis en danger là où il était stationné, alors même qu’un arrêt quelques dizaines de mètres plus loin lui aurait assuré une plus grande sécurité
Pour leur part, la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE et l’assureur AIG EUROPE estiment que seule une omision d’allumage des feux de détresse est susceptible d’être reprochée à la première, mais relèvent que la visibilité était très bonne.
Ils soutiennent surtout que le véhicule n’a joué aucun rôle causal dans l’accident, au motif que Monsieur [B] a indiqué l’avoir parfaitement aperçu et ne pas avoir été surpris par sa présence, expliquant que c’est le comportement de Monsieur [H] une fois sorti du véhicule qui est en cause.
Cette analyse doit effectivement être validée en ce que la compagnie MMA, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre absolument pas qu’au vu du moment de l’accident, survenu en milieu de matinée, l’absence de signalisation lumineuse du véhicule Peugeot Partner ait empêché Monsieur [B] de le discerner.
L’assureur en demande ne rapporte pas davantage la preuve de conditions climatiques suffisamment dégradées au point d’exclure toute visualisation du véhicule de la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE en l’absence de mise en marche de ses feux de détresse.
Enfin, la partie demanderesse n’établit aucunement en quoi le véhicule aurait constitué un obstacle ou un danger inévitables.
En effet, les écritures en demande, en écho aux propos de Monsieur [B] recueillis par les services de la police autoroutière de [Localité 7], signalent que celui-ci a entendu se déporter sur la voie gauche en constatant la présence du véhicule immobilisé par Monsieur [H], avant d’être obligé de revenir dans sa voie de circulation lorsqu’il s’était rendu compte qu’un véhicule était en train de le doubler. Mais elles ne démontrent pas que le positionnement du véhicule Peugeot Partner imposait nécessairement une manoeuvre d’évitement.
La compagnie d’assurance demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue donc à établir que le véhicule appartenant à la société AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE aurait tellement empiété sur la voie de circulation où se trouvait Monsieur [B] que celui-ci aurait été contraint de se déporter sur la voie de gauche.
Surtout, il apparaît que l’accident s’est produit dès lors que Monsieur [B] a entrepris de changer de voie de circulation tandis qu’un autre véhicule effectuait un déplacement, ce qui l’a finalement contraint à interrompre sa manoeuvre.
En l’absence de faute imputable à Monsieur [H], indiscutable dans sa matérialisation et qui serait à l’origine exlusive du sinistre, la compagnie MMA sera donc déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler aux parties adverses une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE et la société AIG EUROPE SA
Déboute la SA MMA IARD pour l’ensemble de ses demandes
Condamne la SA MMA IARD à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA MMA IARD à régler à la SAS AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE et la société AIG EUROPE SA la somme globale de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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