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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 mai 2025, n° 24/07476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [H]
Monsieur [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric JOBELOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07476 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SBW
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X],
Sis [Adresse 2]
représenté par Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [J] [X],
Sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H],
Sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [K],
Sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Monsieur [X] et Madame [X] ont fait assigner Monsieur [H] et Monsieur [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de résiliation du bail portant sur le logement loué par Monsieur [H] mais occupé par Monsieur [K], d’expulsion des occupants, de paiement par Monsieur [H] d’une indemnité d’occupation et de la dette locative soit 42463,09 euros au 12 juillet 2024, outre leur condamnation in solidum à régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 21 mars 2025, l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé électroniquement par les parties le 05 mars 2025 est sollicitée par le conseil des requérants.
Les défendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux, leur conseil ayant seulement adressé au tribunal et par courriel, des conclusions aux fins d’acceptation de désistement d’instance et d’action et aux fins de conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel du 05 mars 2025.
La production, en cours de délibéré, de l’original des conclusions des défendeurs a été autorisée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au regard des dispositions des articles 128, 384 et 847 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que les parties ont régularisé un protocole d’accord le 05 mars 2025 qui ne se heurte à aucune disposition d’ordre public tandis que les requérants, compte-tenu du règlement amiable du litige, se désistent de l’instance et de leur action, désistement accepté par les défendeurs.
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord qui préserve les droits de chacune des parties et qui sera annexé à la présente décision avec ses cinq annexes, et assorti de la formule exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 05 mars 2025 par Monsieur [X] et Madame [X] et Monsieur [H] et Monsieur [K] ;
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07476 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SBW
DIT que cet accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision avec ses cinq annexes ;
CONSTATE dès lors l’extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours ;
DIT que les dépens sont supportés selon l’accord trouvé entre les parties.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 20 mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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