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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 juin 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 13 juin 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01854 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT7B
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[R] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 6] N° 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le 07 Mai 1996 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absente,
mais était représentée par un avocat à l’audience de 1er appel le 13 décembre 2024
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA CDC HABITAT SOCIAL, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [R] [Y] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la [Adresse 8] à Lacanau (33680) à compter du 13 août 2024, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2188,98 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1591,07 euros à compter du 12 juin 2024 date du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 12 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 avril 2025 après une réouverture des débats afin de permettre à la défenderesse d’exercer ses droits à la défense notamment pour faire des propositions de règlement de sa dette locative.
La requérante indique qu’une reprise des loyers courants a été constatée et que la dette locative s’élève à 3695,54.€.
Madame [R] [Y] demande par le truchement d’une amie présente à l’audience de pouvoir payer sur 28 mois, 131 € par mois en sus du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 26 septembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 12 juin 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [R] [Y] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1717,46 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 août 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il apparaît que les engagements pris par la défenderesse n’ont pas été respectés puisqu’aucun règlement n’est intervenu en février 2025 et que le règlement effectué le 1er avril 2025 à hauteur de la somme de 256,61 € est manifestement insuffisant alors qu’elle ne présente aucune garantie véritable d’assurer l’apurement de la dette locative dans le délai qu’elle prévoit et de disposer des moyens financiers lui permettant de le faire.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3695,54 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [R] [Y] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 12 juin 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 13 août 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans la [Adresse 8] à [Localité 5].
Condamne Madame [R] [Y] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 3695,54 € sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
La condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Condamne Madame [R] [Y] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 juin 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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