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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 nov. 2025, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/03389 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4EA
MINUTE N° :
Affaire :
[I]
c/
[G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C], [P] [I] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 3] NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03389 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4EA
À l’audience non publique du 9 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage régularisé à l’audience du 26 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [C] [I] aux termes de ses conclusions du 09 mai 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [S] [G] aux termes de ses conclusions du 05 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 septembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 20 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[S] [G], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (Isère),
et
[C], [P] [I], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2007, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Isère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juillet 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [S] [G] et Madame [C] [I] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions
à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [S] [G] et Madame [C] [I] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le treize novembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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