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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 oct. 2024, n° 23/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Octobre 2024
N° RG 23/02703 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDOP
N° Minute : 24/01297
AFFAIRE
[X] [D]
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [J] [P], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Monsieur Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Jean-Michel ROCTON.
Greffière lors des débats: Sonia BENTAYEB et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 19 novembre 2022, Monsieur [X] [D] a formé auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, après avis de la CDAPH, a notifié à Monsieur [D] le 17 mai 2023 une décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au motif que l’incapacité reconnue était inférieure à 80 %.
Monsieur [D] s’est vu en revanche :
– attribuer une carte mobilité inclusion mention « priorité », sans limitation de durée ;
– reconnaître la qualité de travailleur handicapé, sans limitation de durée ;
– attribuer une orientation professionnelle dans le marché du travail, sans limitation de durée.
Un avis défavorable lui a également été notifié en ce qui concerne sa demande de prestation de compensation du handicap.
Monsieur [D] a déposé le 15 juin 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la décision relative à la prestation de compensation du handicap.
La CDAPH, lors de sa séance du 28 septembre 2023, a rejeté le recours de l’intéressé en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental, après avis de la CDAPH, a maintenu le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion en reprenant le même motif que celui de la décision initiale.
Monsieur [D] a, par courrier recommandé du 15 décembre 2023, saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [W], a rempli sa mission le 12 mars 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [X] [D] indique avoir subi un accident vasculaire cérébral à l’âge de 24 ans, ayant conduit à son hospitalisation pendant trois ans, puis à son placement en invalidité. Il a néanmoins entrepris de reprendre une activité professionnelle dans le secteur de l’informatique, moyennant l’aménagement de ses conditions de travail et un certain nombre de compensations, et ce grâce à une carte mobilité inclusion mention « invalidité » dont il était alors bénéficiaire, pendant une dizaine d’années. L’absence de renouvellement de cette carte a rendu plus difficile ses déplacements entre son domicile les locaux de son employeur, et il précise qu’il a bénéficié d’une aide de la part de l’AGEFIPH qui arrive à expiration en 2026. C’est la raison pour laquelle, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, il sollicite l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Il précise en revanche ne former aucune demande au titre de la prestation de compensation handicap dès lors que les frais qu’il expose pour les déplacements entre son domicile et les locaux de son entreprise sont limités.
En réplique, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de la totalité de ses demandes et de condamner ce dernier aux entiers dépens. Il expose notamment que les conclusions du rapport d’expertise sont critiquables en ce qu’elles ne respecteraient pas le guide barème et que l’évaluation à 80 % du taux d’incapacité du requérant n’est pas justifiée, en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne et de perte d’autonomie pour les actes élémentaires de cette vie quotidienne.
Les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité »
L’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce ».
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
Le taux d’incapacité permanente est ainsi déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Cette annexe précise aux termes de son introduction générale : « Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. »
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En ce qui concerne les déficiences viscérales et générales, le taux de 80 % correspond à des troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle, lorsque :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
En l’espèce, le médecin expert désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport d’expertise que Monsieur [D] a subi le 22 mai 2011 une rupture hémorragique pariéto-temporale droite d’une malformation artério-veineuse, à l’origine d’une hémiplégie gauche chez un sujet droitier, associée à des douleurs neuropathiques et à la survenue de crises comitiales (épilepsie). Il évoque un travail quasi-permanent de rééducation kinésithérapie qui doit favoriser une meilleure déambulation et précise que « néanmoins, malgré toutes les précautions et le renfort de rééducation, il persiste des séquelles touchant l’inversion et l’éversion du pied gauche comparativement au pied droit.
Il persiste une hypo-extensibilité des fléchisseurs du psoas limitant les mouvements de la hanche et du quadriceps retentissant sur le genou gauche.
Il persiste une spasticité des muscles quadriceps et ischio-jambiers gauche, une griffe des orteils suit à l’allongement par étirement.
Les œdèmes résiduels persistent, et une altération globale du membre inférieur gauche persiste avec outre les troubles moteurs : des troubles de la sensibilité profonde.
Il persiste une boiterie à la marche, des risques de crises d’épilepsie lors des efforts de déambulation, sans omettre le déficit sensoriel de l’hémi-corps gauche et des troubles neuro-cognitifs engendrés par cet accident vasculaire cérébral ».
L’expert conclut son rapport en se prononçant sur un taux d’incapacité de plus de 80 % résultant des « séquelles importantes secondaires à un AVC survenu à l’âge de 24 ans ».
Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise sont claires, précises et univoques.
La MDPH des Hauts-de-Seine les conteste en faisant valoir essentiellement l’absence d’entrave majeure dans la vie quotidienne et l’absence d’atteinte à son autonomie individuelle.
Il ressort du certificat médical, établi par le docteur [I] le 6 novembre 2023 que Monsieur [D], qui a subi un accident vasculaire cérébral le 22 mai 2011, présente des séquelles de type hémiplégie gauche incompléte et épilepsie.
Si le patient marche sans aide technique, il présente des troubles de la marche pour lesquels il a bénéficié d’injection de toxine botulique régulière jusqu’au printemps 2000, puis a fait l’objet chirurgie d’allongement achilléen gauche le 28 avril 2023 afin de limiter l’accrochage du pied gauche et le recurvatum de genou gauche. Des difficultés à la marche sont relevées en raison de la fatigabilité du membre inférieur et de la spasticité quadriceps gauche, rendant nécessaire de nouvelle injection de toxine botulique.
De plus, la prise des transports en commun est très difficile en raison des difficultés de marche en raison d’un risque de déséquilibre et de chute.
Il ressort ainsi tant du rapport d’expertise que du certificat médical du docteur [I] que Monsieur [D] présentait, à la date de la demande, de très importantes difficultés de déplacement, pouvant aboutir à des situations de mise en danger en cas de recours aux transports en commun, auxquelles s’ajoutent des troubles neuro-cognitifs. Le cumul de ces déficiences provoque un retentissement particulièrement important sur sa vie quotidienne et permet de caractériser une atteinte substantielle à son autonomie individuelle. Par suite, contrairement à ce que soutient la président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, le taux incapacité de 80 % proposé par l’expert apparaît justifier et sera retenu par le tribunal.
Il s’ensuit que la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sera accueillie.
Selon l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Ce texte précise : « la carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations ».
Il apparaît que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur cette question.
Il y aura lieu d’attribuer la carte mobilité inclusion “invalidité” pour une durée de 10 ans au regard de l’ancienneté de ces troubles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DIT que à la date de sa demande, le 19 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [D] s’élevait à 80 % ;
DIT qu’en conséquence, que Monsieur [X] [D] a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité », en suite de sa demande du 19 novembre 2022, pour une durée de 10 ans ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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