Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 23/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOMAREF, S.A. LA MAAF, Mutuelle AXA IARD MUTUELLE, Caisse CPAM DE [ Localité 12 |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01407 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DGX5
AFFAIRE : [G] [V], [S] [J], [B] [V], [T] [F], [I] [V] C/ Caisse CPAM DE [Localité 12], S.A. LA MAAF, S.A.R.L. SOMAREF, Mutuelle AXA IARD MUTUELLE
60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à Me CHAMBOLLE
copie certifiée conforme délivrée
le 11 septembre 2025
à Me CHAMBOLLE
Me RAYGADE
Me JOLY
PRÉSIDENT : Julie MANLAY
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025, collégiale double rapporteur (Julie MANLAY, Valérie BOURZAI)
SAISINE : Assignation en date du 18 Octobre 2023
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 13]
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 610
DEFENDERESSES :
Caisse CPAM DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. LA MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Paola JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
S.A.R.L. SOMAREF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle RAYGADE, avocat au barreau de BERGERAC, vestiaire :
Mutuelle AXA IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [V], alors âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 23 novembre 2016 après avoir été percuté par un véhicule assuré par la MAAF, [Localité 6] [Localité 9] (24), conduit par Monsieur [P]. Il a été projeté en avant sur le pare-brise du véhicule avant de chuter au sol.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Juge des référés de [Localité 7] a ordonné une expertise médicale. L’expert, le Dr [M], a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2021 après avis d’un sapiteur neuropsychologue.
La MAAF a adressé une offre d’indemnisation le 30 mars 2022.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par exploit en date du 18 octobre 2023, Monsieur [G] [V], Madame [S] [J], Monsieur [B] [Y], ses parents, Monsieur [T] [F], Madame [I] [V], ses frère et sœur, ont fait assigner la SA MAAF, la CPAM de PAU en qualité de tiers payeur, la SARL SOMAREF en qualité d’employeur, et la compagnie AXA IARD MUTUELLES en qualité de tiers payeur-mutuelle devant le Tribunal Judiciaire de Libourne afin d’obtenir la condamnation de la MAAF:
— à indemniser à Monsieur [G] [V] de ses préjudices imputables à l’accident pour un montant de 860.434,22€, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 avril 2022 jusqu’à la date du jugement ;
— à indemniser les préjudices d’affection à hauteur de 15.000€ chacun pour Monsieur [B] [V] et Madame [S] [J], et 8.000€ chacun pour Madame [I] [V] et Monsieur [T] [V], en leur qualité de victimes par ricochet,
— à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 5.000€ et aux autres demandeurs la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a condamné la MAAF à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Par dernières conclusions du 4 décembre 2023 :
— Monsieur [G] [V] sollicite la condamnation de la compagnie MAAF à lui verser la somme totale de 629.513,80€, montant restant dû après déduction des provisions versées à hauteur de 75.000€, et plus précisément les sommes de 132,58€ au titre de ses dépenses de santé, 11.720,42€ au titre des frais divers, 7.896€ au titre de l’assistance tierce personne, 20.000€ au titre de son préjudice scolaire, 3.048,17€ au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, 98.514,94€ au titre de ses dépenses de santé futures, 10.702,87€ au titre de ses frais divers post-consolidation, 342.531,18€ au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, 100.000€ au titre de l’incidence professionnelle, 8.818,50€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 35.000€, au titre des souffrances endurées, 15.000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire, 99.695€ pour son déficit fonctionnel permanent, 10.000€ pour son préjudice esthétique permanent, 30.000€ pour son préjudice d’agrément, et ce avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 avril 2022 jusqu’à la date du jugement, outre la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Monsieur [B] [V] et Madame [S] [J] sollicitent la condamnation de la MAAF à leur verser la somme de 15.000€ chacun au titre de leurs préjudices d’affection ;
— Madame [I] [V] et Monsieur [T] [F] sollicitent la condamnation de la MAAF à leur verser la somme de 8.000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— Monsieur [B] [V], Madame [S] [J], Madame [I] [V] et Monsieur [T] [F] sollicitent en outre la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [V] fait valoir :
— que son droit à indemnisation n’est sur le principe pas contesté en vertu de la Loi Badinter;
— que dans le cadre de l’accident, il a notamment subi des fractures des membres inférieurs ayant nécessité la pose de broches, d’un fixateur externe puis une greffe d’un os, et présenté des troubles cognitifs ;
— qu’alors qu’il était en première année d’apprentissage mécanique agricole (CAP en alternance), il a été déclaré inapte à son poste sans reclassement possible dans l’emploi exercé;
— qu’il a engagé d’importants frais de médecins conseils dans le cadre des expertises amiables et judiciaires diligentées et d’importants frais de déplacement dans le cadre des soins ;
— qu’il n’a pas pu terminer la scolarité envisagée, ayant été déclaré inapte à l’exercice des professions dans lesquelles il se formait au moment de l’accident, ce qui a généré un préjudice scolaire de 2 ans ;
— qu’il aurait dû obtenir son CAP en septembre 2018 et entrer sur le marché du travail rapidement ce qui justifie sa demande au titre des PGPA ;
— que le barème d’indemnisation à appliquer au cas d’espèce doit être le barème de capitalisation de 2022 à taux -1% au regard du taux d’inflation ;
— qu’il a en 2019, face à ses difficultés d’insertion professionnelle, effectué un bilan de reclassement spécialisé et est parvenu à trouver un emploi en qualité de vendeur en CDI, pour un salaire inférieur à ce qu’il aurait gagné comme mécanicien agricole et avec des possibilités d’évolutions salariales bien moins intéressantes, justifiant ainsi sa demande au titre des PGPF calculée en fonction des salaires médians dans le secteur d’activité auquel il se destinait ;
— que passionné de mécanique, ses séquelles ne lui permettent pas de trouver un emploi qui lui plaise dans son domaine de compétence, justifiant sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
— que le DFP doit être majoré de 3 points, le médecin expert n’ayant pas suffisamment tenu compte de l’atteinte séquellaire cognitive, avec ajout d’un montant de 20.000€ sur le total pour tenir d’avantage compte des souffrances permanentes subies ;
— que l’offre faite par la MAAF était nettement insuffisante, ce qui équivaut à un défaut d’offre justifiant l’application de la pénalité prévue par le code des assurances.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [V]- [F] font valoir la peine qu’ils ont eu face à la souffrance de leur enfant et frère, outre leur angoisse lors de son hospitalisation.
Assignées dans les formes de l’article 658 du CPC, la compagnie AXA et la CPAM n’ont pas constitué avocat. La CPAM de [Localité 12] a toutefois écrit et indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance faisant valoir des débours définitifs chiffrés à 437.199,28€ comprenant notamment des frais hospitaliers, des dépenses de santé, des frais d’appareillage et de transport, des indemnités journalières, des dépenses de santé futures et le versement d’une rente accident du travail.
En défense et par conclusions, la SARL SOMAREF sollicite la condamnation de la MAAF à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que si aucune demande n’a été formulée à son encontre, elle a engagé des frais puisqu’elle était partie à la cause en sa qualité d’employeur de [G] [V] au moment de l’accident (causé lors d’un trajet domicile-travail).
En défense, par dernières écritures du 9 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe de la responsabilité de son assuré et son obligation d’indemnisation. Elle effectue un certain nombre de propositions sur plusieurs postes de préjudices dans des montants parfois moins importants, s’appuyant sur les barèmes généralement appliqués en la matière et conclut en revanche au rejet des demandes formulées sur les postes au titre des dépenses de santé (la victime était mineure au moment de l’accident), frais divers ( la victime était mineure au moment de l’accident), dépenses de santé futures, frais divers futurs (absence de justification du besoin), perte de gains futurs, incidence professionnelle et préjudice d’agrément.
Elle relève plus spécifiquement que :
— certains postes de préjudice doivent être attribués aux parents de la victime et non à cette dernière directement (frais divers, dépenses de santé) ;
— Monsieur [V] est actuellement en CDI et perçoit un salaire plus important que ce qu’il gagnait comme apprenti au moment de l’accident ;
— les calculs proposés sont erronés (absence de moyenne des salaires et désaccord sur le montant du salaire médian) ;
— la situation de Monsieur [V] au moment de l’accident n’était pas stable (CDD) et il peut encore évoluer dans le cadre de l’activité qu’il a choisie ;
— les demandes des victimes par ricochet sont en décalage avec les barèmes applicables en la matière et peu développés ;
— il convient de retenir la valeur vénale du véhicule au moment de l’accident ;
— l’offre d’indemnisation a été effectuée dans les délais sur tous les postes de préjudice hormis les PGPF contestés en l’espèce,
— elle a d’ores et déjà versé des provisions à hauteur de 75.000€.
Relativement à la demande de la société SOMAREF, elle conclut au débouté précisant que ce n’est pas elle qui l’a attrait à la cause et que la simple constitution d’avocat ne justifie pas la demande d’indemnité formulée.
Enfin reconventionnellement elle sollicite que le bénéfice de l’exécution provisoire soit écarté ou à tout le moins subordonné à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 753 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 6 mai 2017, applicable aux instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025, l’affaire fixée au 26 juin 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le principe de l’indemnisation :
La compagnie MAAF ASSURANCES n’a émis aucune observation sur le principe de sa garantie. Compte tenu de sa qualité d’assureur de l’autre véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [G] [V], le 23 novembre 2016, la MAAF ASSURANCES doit effectivement garantir ce sinistre en application de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la liquidation du préjudice de [G] [V] :
La discussion se porte sur le montant de certains préjudices subis par Monsieur [V], et plus spéfiquement les postes de pertes de gains compte tenu de son statut d’apprenti au moment de l’accident.
A cet égard, la liquidation du préjudice de Monsieur [V] se fera principalement au regard des éléments suivants :
— le principe de réparation intégrale qui consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, sans perte ni profit ;
— le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M], lequel ne lie pas cependant le Tribunal et dont la pertinence doit être appréciée en fonction des autres pièces produites ;
— le dernier référentiel indicatif d’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel établi en septembre 2023.
L’expert a établi que [G] [V], né le [Date naissance 3] 2000, est consolidé au 24 octobre 2018.
A partir du rapport expertal, l’indemnisation des préjudices corporels de [G] [V] est fixée selon le plan suivant, étant précisé que le barème qui sera choisi est celui publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 car il présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0% apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit.
Les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelle :
Les dépenses de santé actuelle prises en charge par la CPAM de [Localité 12] s’élèvent à la somme de 223.128,09€.
Au regard des pièces fournies, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] à hauteur de 132,58€ au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Sur les frais divers :
Au regard des pièces versées, les frais de médecin conseil seront indemnisées à hauteur de la somme de 7.140€, outre certains frais spécifiques (location de la télévision à l’hôpital 217€, reprographie du dossier 5,22€, téléphone endommagé 222,98€) chiffrés à la somme totale de 445,20€. La demande relative à la réévaluation de la moto, basée sur des annonces de mise en vente de particuliers n’apparait pas suffisamment justifiée et sera rejetée.
Les frais de déplacement au regard des éléments versés seront chiffrés à la somme de 4.501,22€.
Assistance tierce personne avant consolidation :
Monsieur [V] a nécessité une aide 4 heures par jour pendant 72 jours. Compte tenu de la nature de l’aide apportée compte tenu du handicap de Monsieur [V] sur cette période, il sera retenu un taux horaire de 20€, soit une indemnisation de 4 x 20 x 72 = 5.760€.
Préjudice scolaire :
Au regard de l’accord des parties sur ce point et de la justification de la demande, ce poste sera évalué à 20.000€.
Sur les PGPA :
Au moment de l’accident Monsieur [V] était apprenti en qualité de mécanicien agricole avec une alternance avec l’entreprise SOMAREF. Il a été placé en arrêt de travail puis a été licencié pour inaptitude professionnelle le 31 août 2018, à cause de son état séquellaire. Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 11.809€ qui ont couvert la perte de salaire jusqu’à la fin de son apprentissage prévue au mois de septembre 2018.
En l’état, Monsieur sollicite la somme de 3.048,17€ correspondant selon lui à un mois de salaire qu’il aurait perçu en qualité de mécanicien agricole.
Il n’est pas démontré quel était le niveau de Monsieur [V] dans le cadre de la première partie de son apprentissage, pas démontré non plus que l’entreprise où il travaillait l’aurait gardé comme salarié à l’issue de sa formation. La MAAF ne conteste pas le principe de ce poste mais le calcul opéré pour obtenir le salaire médian d’un mécanicien agricole. Au regard des pièces versées par l’ensemble des parties et de la nécessité de se replacer au niveau des salaires en France en 2018 et non en 2022 ou 2024 comme proposé dans certains calculs, la proposition de la MAAF à hauteur de la somme de 2.136,42€ sera retenue, sur la base d’un salaire mensuel net de 1.287€.
Dépenses de santé futures :
Sur ce poste, la CPAM de [Localité 12] justifie d’une créance à hauteur de la somme de 98.541,94€.
Frais divers futurs :
Monsieur [V] sollicite le paiement viager d’une prothèse afin de pouvoir aller skier. Il est démontré une pratique antérieure occasionnelle. De plus, l’expert ne retient pas l’impérieuse nécessité de la prothèse. Cette demande apparait dès lors insuffisamment justifiée et sera rejetée.
Sur les PGPF :
La compagnie MAAF n’a pas contesté le principe d’une embauche certaine lors de sa proposition au titre des PGPA. Il paraît dès lors impossible qu’elle conteste ce poste pour la période qui précède la prise de poste de Monsieur [V] le 1er septembre 2021.
Toujours pour les mêmes arguments, le même salaire de base que pour le poste précédent sera retenu, soit un salaire de 1.287€ nets à tout le moins sur la partie des arrérages échus.
En conséquence, pour la période du 24 octobre 2018 (consolidation) au mois de 1er septembre (tel que sollicité), il sera retenu une perte de gains à hauteur de 1.287 x 10,25 = 13.191,75€
[G] [V] a ensuite trouvé un emploi en CDI à compter du 1er septembre 2021 pour un salaire moyen de 1618,85€ (moyenne faite à partir des pièces données pour les années 2022, 2023,2024). Il aurait pu prétendre cette fois-ci à un salaire net moyen de 2.191,20€ au regard des pièces versées en demande plus complètes et reflétant d’avantage la situation réelle. Il sera retenu tel que proposé une perte annuelle de 5.196€.
Soit en arrérages échus du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2025 : 5.196 x 4 = 20.784€.
Soit en arrérages à échoir (étant rappelé qu’il ne sera pas attribué un calcul viager mais un calcul tenant compte d’un départ à la retraite à taux plein après 172 trimestre à l’âge de 61 ans) de 5.196 x 35.920 = 186.640,32€.
Soit un total de PGPF de 186.640,32+ 20.784 + 13.191,75 = 220.616,07€. Etant rappelé que ce montant, il convient de déduire la rente versée par la CPAM à hauteur de 103.720,25, soit un reliquat de 116.895,82€.
Incidence professionnelle :
[G] [V] alors apprenti a été déclaré inapte à la profession de mécanicien agricole qu’il avait choisie. Il ne peut plus tenir la station debout sur des temps prolongés, ni porter de charges lourdes. L’agenouillement et l’accroupissement sont impossibles. Sont également relevés des troubles épisodiques de la mémoire et des difficultés d’attention. Ces séquelles constituent clairement des freins sur le marché du travail et une pénibilité accrue. Ce poste sera dès lors retenu et chiffré à la somme de 30.000€.
Les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Compte tenu de la durée et de l’ampleur du déficit fonctionnel temporaire il sera retenu une référence de 27€ par jour, soit : (27 x 104) + (27 x 41 x 75%) + (27 x 375 x 30%) + (27 x 151 x 20%) = 2.808 + 830,25 + 3.037,50 + 815,40 = 7.491,15€.
Sur les souffrances endurées :
Compte tenu des quantums retenus par l’expert (5/7), de la durée de la période durant lesquelles les souffrances ont été ressenties et du jeune âge de la victime, il sera fait droit à la demande de la partie civile à hauteur de 30.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Compte tenu des photos versées, de la présence du fixateur externe et de l’âge de la victime sur la période de non-consolation, il sera dès lors fait droit à la demande de la partie civile à hauteur de 5.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le médecin expert l’a estimé à 20% en tenant compte de l’ensemble des éléments recueillis et des dires de Monsieur [V]. La rehausse du point n’apparaît pas justifiée. La victime était âgée de 18 ans au moment de sa consolidation. Dès lors, sur ce poste précis, il sera indemnisé à hauteur de : 20 x 3.135 = 62.700€
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert chiffre ce poste à 3/7. Compte tenu de l’âge de Monsieur [V], l’indemnisation sera dès lors chiffrée à 8.000€.
Sur le préjudice d’agrément :
Au regard des éléments versés aux débats, de l’âge de la partie civile au regard des activités annoncées pratiquées en dilettante, mais du fait que tout sport notamment de ballon apparaît désormais impossible, il sera fait droit à la demande de la victime à hauteur de 5.000€.
Sur le total : Le montant total de l’indemnisation du préjudice corporel de [G] [V] s’élève donc à 742.401,67€. La compagnie MAAF sera condamnée à lui payer cette somme, déduction faite des provisions versées (75.000€) et de la créance du tiers payeur, soit un total de 230.202,39€.
Sur les demandes liées aux intérêts en application des articles L211-9 et suivant du code des assurances :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant de considérer une offre insuffisante comme une absence d’offre.
En l’espèce la MAAF a respecté les délais légaux. L’offre communiquée, au regard de la décision rendue ne peut être considérée comme incomplète, les parties étant en réalité en désaccord sur un poste de préjudice qui nécessitait un débat.
La demande de sanction de la MAAF sera dès lors rejetée.
Sur la liquidation du préjudice d’affection de Madame [S] [J], Monsieur [B] [Y] (parents de [G] [V]) :Les demandes formulées sont disproportionnées au regard des séquelles de [G] [V] et de la jurisprudence sur ce poste, et ce d’autant que les deux parents de Monsieur [V] n’apportent aucun élément qui permettrait de justifier le quantum de leurs demandes. Dès lors, si ce poste de préjudice n’est sur le principe pas contestable, tous deux ayant été confronté à l’accident de leur fils mineur, à son hospitalisation, à sa souffrance, à ses angoisses et inquiétudes liées à son avenir professionnel, ce poste sera évalué à la somme de 4.000€ chacun.
Sur la liquidation du préjudice d’affection de Monsieur [T] [F], Madame [I] [V] (fratrie de [G] [V]) :La même motivation s’applique à la fratrie de Monsieur [V]. Ce poste sera évalué à la somme de 2.000€ chacun.
Sur les demandes annexes :
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Toutefois compte tenu de l’ampleur du litige qui oppose les parties, elle ne sera prononcée qu’à hauteur de 70% des sommes dues.
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Partie perdante, la compagnie MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser [G] [V] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur [B] [V] et Madame [S] [J] la somme globale de 1.000€
Pour les mêmes raisons la compagnie MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
Concernant la demande de la SARL SOMAREF, il n’existe aucune raison de condamner la MAAF à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant total de l’indemnisation du préjudice subi par [G] [V] à la somme de 742.401,67€, et comprenant les sommes de :
Postes de préjudice
Fixation du poste de préjudice
Dû aux tiers payeurs
Dû à la partie civile
DSA
223.260,67
223.128,09
132,58
Frais divers
12.086,42
0
12.086,42
Assistance tierce personne avant consolidation
5.760,00
0
5.760,00
Préjudice scolaire
20.000,00
0
20.000,00
PGPA
13.945,42
11.809,00
2.136,42
Dépenses de santé futures
98.541,94
98.541,94
0
PGPF
220.616,07
103.720,25
116.895,82€
IP
30.000,00
0
30.000,00
Déficit Fonctionnel Temporaire
7.491,15
0
7.491,15
Souffrances endurées
30.000,00
0
30.000,00
Préjudice esthétique temporaire
5.000,00
0
5.000,00
Déficit Fonctionnel Permanent
62.700,00
0
62.700,00
Préjudice d’agrément
5.000,00
0
5.000,00
Préjudice esthétique permanent
8.000,00
0
8.000,00
Total
742.401,67
437.199,28
305.202,39€
Provision
0
75.000,00
Solde
437.199,28
230.202,39
RAPPELLE que [G] [V] a perçu 75.000€ à titre de provision,
CONDAMNE la SA MAAF à payer à [G] [V] la somme de 230.202,39€ (deux cent trente mille deux cent deux euros et trente-neuf centimes) pour l’indemnisation de ses préjudices corporels,
CONDAMNE la SA MAAF à payer à Madame [S] [J] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA MAAF à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA MAAF à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA MAAF à payer à Madame [I] [V] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA MAAF à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 3.000€ (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF à payer à Madame [S] [J] et Monsieur [B] [Y] la somme de 1.000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL SOMAREF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SA MAAF aux entiers dépens, en ceux les frais d’expertise médicale judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, mais que l’exécution provisoire se limitera à 70% des sommes dues,
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX Julie MANLAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Ut singuli ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Dispositif ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Education ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Mariage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pompe à chaleur ·
- Responsabilité civile ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Ordonnance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Provision ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Stress ·
- Avis
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Bailleur ·
- Jugement de divorce ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transcription
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Émargement ·
- Avis motivé ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mobilité ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Expertise médicale
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Astreinte ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bœuf
- Resistance abusive ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Fourniture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.