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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 févr. 2025, n° 21/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GOLDSTEIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BOMSEL DI MEGLIO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/00343
N° Portalis 352J-W-B7F-CTR3T
N° MINUTE :
Assignation du :
25 novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 07 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
Madame [U] [R] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0402
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI, S.A.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0801
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00343 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTR3T
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [H] sont propriétaires des lots n°25, 26 et 28 au sein de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], placé sous le régime de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2020, les copropriétaires ont notamment adopté une résolution n°18 portant sur le pouvoir donné au syndic pour engager une procédure judiciaire en référé contre M. [H] visant à diligenter une expertise.
Par acte délivré le 25 novembre 2020, M. et Mme [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale et, à titre subsidiaire, l’annulation de la résolution n°18.
Aux termes de leurs conclusions n°2, transmises par voie électronique le 13 juin 2023, M. et Mme [H] demandent au tribunal, au visa des articles 17-1-A, 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, de :
« A titre principal,
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 24 septembre 2020 de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 24 septembre 2020 représenté par son syndic en exercice, le cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA
En tout état de cause
EXONERER les demandeurs des frais de procédure engagés par le syndicat de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA à verser à Monsieur [G] [H] et à Madame [U] [R] épouse [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GOLDSTEIN. »
Aux termes de ses conclusions n°3, transmises par voie électronique le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal,de :
« DEBOUTER Monsieur [G] [H], et Madame [U] [R] de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] épouse [H] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique BOMSEL DI MEGLIO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 décembre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 septembre 2020
M. et Mme [H] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité en faisant valoir d’une part, que le formulaire de vote par correspondance n’était pas annexé à la convocation et, d’autre part, que chaque copropriétaire des lots n’a pas été destinataire de la convocation.
S’agissant du premier moyen soulevé, ils indiquent qu’il ressort en effet des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 que, sous peine de nullité de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance doit être joint à la convocation à l’assemblée générale, tel que prévu par l’ordonnance du 30 octobre 2019, applicable depuis le 03 juillet 2020.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, ils rétorquent que le fait que le syndic n’ait pas eu le temps de s’adapter à cette nouvelle disposition, au regard de la date de l’assemblée générale et de l’entrée en vigueur du texte, ne les concerne nullement, l’assemblée devant être annulée pour défaut de formulaire joint à la convocation, sans qu’ils n’aient à justifier du moindre grief.
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00343 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTR3T
Ils font en tout état de cause valoir qu’ils étaient indisponibles à cette date, raison pour laquelle leur fils devait les représenter mais que ce dernier a finalement été empêché de telle sorte qu’ils n’étaient ni présents ni représentés lors de l’assemblée générale et que si le formulaire de vote avait été joint à la convocation, ils auraient communiqué leur intention de vote au moins trois jours avant la date de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en expliquant que la convocation a été adressée un mois après l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté comportant le formulaire, d’application immédiate, sans qu’elle n’ait pu matériellement être mise en adéquation avec la nouvelle réglementation.
Il fait valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une quelconque sanction en cas d’absence d’envoi de ce formulaire dont il relève qu’il ne figure pas parmi les pièces annexes à fournir obligatoirement pour la validité de l’assemblée.
Il soutient donc qu’il n’existe pas de nullité automatique et qu’à défaut de texte prévoyant la nullité de ce chef, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une nullité de fond entraînant automatiquement l’anéantissement de l’assemblée.
Il considère ainsi qu’il incombe aux demandeurs de justifier que ce défaut de transmission les a effectivement empêchés de participer à l’assemblée générale alors qu’ils ont bénéficié d’un délai important pour organiser leur vote, que cette assemblée s’est tenue en présentiel, en dehors de toute période de confinement, le nombre restreint de copropriétaires, à savoir cinq, dont la SCI Shelied représentée par Mme [H], permettant en tout état de cause le respect des gestes barrières.
Il relève que M. et Mme [H] disposaient d’un délai de 45 jours pour solliciter l’envoi du formulaire de vote par correspondance et l’adresser ensuite dans les délais requis au syndic.
Il considère donc que cet oubli ne leur a causé aucun grief et ce d’autant plus qu’ils avaient en réalité envisagé de donner mandat à leur fils avant de se raviser.
Le vote par correspondance est prévu par l’article 17 1-A de l’ordonnance du 30 octobre 2019, qui dispose que « les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté (…) ».
L’arrêté du 02 juillet 2020 a ainsi fixé le modèle du formulaire de vote par correspondance, le texte étant entré en vigueur dès le lendemain.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable à compter du 04 juillet 2020, prévoit ainsi désormais que « le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation adressée par courrier du 07 août 2020 pour l’assemblée générale du 24 septembre 2020, ne contenait pas ce formulaire.
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00343 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTR3T
Or, l’article 13 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. »
L’assemblée générale n’a donc pu valablement se prononcer dans la mesure où les notifications n’ont pas été faites conformément aux dispositions de l’article 9 précité, disposition d’ordre public, l’absence de grief étant inopérant.
Il importe donc peu que le syndic indique ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour s’adapter, étant à cet égard relevé que, même si le texte a été d’application immédiate, à compter du 03 juillet 2020, le syndic n’a établi les convocations que le 17 août 2020, soit plus d’un mois après l’entrée en vigueur de ce texte, de telle sorte qu’il disposait d’un laps de temps suffisant pour intégrer ce formulaire dans les convocations, voire pour compléter ces dernières une fois l’envoi réalisé, la copropriété concernée ne comptant que cinq copropriétaires.
Il convient par conséquent d’annuler l’assemblée générale tenue le 24 septembre 2020 dans son intégralité, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner le second moyen soulevé.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Maître David Goldstein, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est également condamné à régler à M. et Mme [H], ensemble, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [H] sont dispensés des frais de la procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
ANNULE dans son intégralité l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], tenue le 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens ;
AUTORISE Maître [Z] [L] à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] à régler à M. [G] [H] et Mme [U] [R] épouse [H], ensemble, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [G] [H] et Mme [U] [R] épouse [H] des frais de la présente procédure ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 février 2025
La greffière La présidente
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