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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6OY
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
SIRET 352 216 873 02852, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Mme [G] [X] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000365 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [D] [S] [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE) a accordé le 16 janvier 2024 à Madame [G] [U] un prêt microcrédit Propulse d’un montant de 15 000 euros, pour une durée de 48 mois, au taux contractuel de 9,87%.
Ce prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle d’institut de beauté.
Monsieur [D] [F] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [G] [U] au titre du prêt microcrédit jusqu’à concurrence de 7500 euros.
Madame [U] s’est rapidement montrée défaillante dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé en date du 6 décembre 2024, notifié la déchéance du terme et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de régler les sommes dues.
Par courrier recommandé du même jour, l’ADIE a mis en demeure Monsieur [F] de lui régler la somme de 7 500 euros en sa qualité de caution.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, l’ADIE a fait assigner Madame [G] [U] et Monsieur [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, afin de les voir condamner à payer les sommes dues en application du prêt et du cautionnement souscrits.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 décembre 2025, l’ADIE demande au tribunal de :
— débouter Madame [U] de ses demandes,
— condamner Madame [G] [U] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 14.485,64 € avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 6 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit.
— condamner solidairement Monsieur [D] [F] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 7.500,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2024 au titre du prêt microcrédit.
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, s’agissant d’un microcrédit consenti par une association d’utilité publique à une personne agissant dans un cadre professionnel, le contrat ne relève pas des dispositions du code de la consommation mais bien de celles du code civil. Elle en déduit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, les stipulations de l’article 2.2 du contrat la dispensant d’une mise en demeure. En réponse aux défendeurs, elle considère que l’octroi du microcrédit relève de son pouvoir discrétionnaire. Elle précise en tout état de cause que sa faute, qui ne saurait être retenue que dans l’hypothèse d’un risque d’endettement excessif, n’est nullement démontrée, pas plus que le lien de causalité et le préjudice.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2025, Madame [U] et Monsieur [F] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER l’ADIE de l’intégralité de ses demandes ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, ils font valoir que l’ADIE aurait commis une faute en proposant à Madame [U] de souscrire un prêt disproportionné par rapport à ses revenus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 23 mars 2026. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’ADIE est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite à l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, ce qui lui permet d’aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi. Si ce mode de financement ne dispense pas le prêteur d’un devoir de prudence dans l’octroi du prêt, l’obligation de mise en garde traditionnellement mise à sa charge doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités et en la réservant à l’hypothèse du seul risque d’endettement excessif.
En l’espèce, si Madame [U] et Monsieur [F] soulèvent un moyen de défense tiré de l’existence d’un manquement de l’ADIE à son devoir de mise en garde, en leur faisant souscrire des engagements les exposant à un risque d’endettement excessif, ils n’en tirent pas les conséquences juridiques adaptées, ne démontrant ni préjudice ni lien de causalité avec le manquement reproché à l’ADIE, et surtout ne formulant aucune demande de dommages et intérêts et aucune demande de compensation avec les sommes réclamées par l’ADIE. Leur moyen ne saurait donc prospérer.
Il est suffisamment justifié par les pièces versées aux débats de la conclusion entre l’ADIE et Madame [U] du contrat de prêt allégué, le microcrédit de 15 000 euros étant garanti par un cautionnement solidaire à hauteur de 7 500 euros souscrit par Monsieur [F] le même jour. Il est également suffisamment justifié de la notification à l’emprunteur (et à la caution) de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus dès le troisième mois de l’échéancier. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée « le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour un] défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt […] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement […] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités ».
Il sera fait droit aux demandes en paiement de l’ADIE, le montant de 14 485,64 euros réclamé à Madame [U] étant justifié par le décompte versé en pièce 5, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter de la date de l’assignation, faute pour l’ADIE de justifier de l’avis de réception de la mise en demeure adressée à la caution et d’une mise en demeure régulière à l’emprunteuse (l’adresse d’envoi étant erronée).
Sur les demandes annexes :
Les défendeurs, qui perdent, seront condamnés in solidum aux dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formulée par l’ADIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 14 485,64 € (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-quatre centimes), avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 7 janvier 2025, au titre du prêt microcrédit souscrit le 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 7 500€ (sept mille cinq cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, au titre du cautionnement solidaire signé le 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [U] et Monsieur [D] [F] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formulée par l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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