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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 mai 2025, n° 22/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02263 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [M] [F] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
LE :
Copie simple à :
— Me PIELBERG
— Me BAFFOU
Copie exécutoire à :
— Me PIELBERG
— Me BAFFOU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 13 septembre 2022 par Mme [Y] [Z] contre M. [D] [T] et Mme [M] [F] épouse [T] (les époux [T]) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’ouverture d’une servitude légale de passage, outre une servitude légale de réseaux et de canalisations, sur une largeur de 4 mètres, au titre de la reconnaissance de l’enclavement des parcelles à SAINT MARTIN LA PALLU section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [Y] [Z] : 29 janvier 2025 ;les époux [T] : 14 novembre 2023 ;
Vu la clôture prononcée au 31 janvier 2025, reportée au 04 mars 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la clôture de la mise en état.
Par application des articles 798 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu à clôture de la mise en état, en ce que la précédente clôture a été reportée mais n’a pas été effectivement prononcée. La date de clôture est fixée au 04 mars 2025.
Sur la demande principale de Mme [Y] [Z] en ouverture d’une servitude en raison de l’état d’enclave de ses parcelles.
Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Aux termes de l’article 683 du code civil : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
Sur la preuve du titre de propriété de Mme [Y] [Z] sur les parcelles AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2].
Aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
En l’espèce, par acte authentique du 08 décembre 2006 (pièces demanderesse n°7), Mme [S] [X] a donné à Mme [Y] [N], épouse [B] :
— La totalité en nue-propriété d’une parcelle de terre sise au lieudit [Localité 13], cadastrée section C numéro [Cadastre 8] pour une contenance de cinq ares soixante-dix centiares (05 a 70 ca) ;
— La moitié en nue-propriété d’une parcelle de terre sise au lieudit [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 17] [Cadastre 1] pour une contenance de quarante-six ares vingt centiares (46 a 20 ca).
Mme [Y] [Z] produit contradictoirement au débat un état sur les formalités du service de la publicité foncière délivré le 24 février 2025 et faisant état d’une période de certification allant du 1er janvier 1975 au 21 février 2025 (pièce demanderesse n°9).
En pages 28 et 29 dudit document est fait état d’un procès-verbal de remaniement établi le 11 mars 2015 par le centre des impôts foncier de [Localité 15]. Sur la base de ce procès-verbal, plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 12], par la suite intégrée à la commune de [Localité 16], ont changé de dénomination.
A ce titre, la parcelle section C n°[Cadastre 8] est devenue la parcelle section AC n°[Cadastre 2]. La page 27 du même document fait état de l’enregistrement aux services de la publicité foncière de la donation susmentionnée et datée du 08 décembre 2006, concernant notamment la parcelle section C n°[Cadastre 8].
Mme [Y] [Z] produit également au débat un relevé de propriété délivré le 29 janvier 2025 par la Direction générale des finances publiques (pièce n°8 demandeur) et la désignant comme propriétaire notamment des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 6], situées à [Localité 14], sur le territoire de la commune de [Localité 16] (qui a absorbé [Localité 12]).
Ainsi, Mme [Y] [Z] apporte bien la preuve de sa propriété à la date de son assignation sur les parcelles objet du litige, cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 6].
Sur l’état d’enclave.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le certificat d’urbanisme opérationnel concluant à une opération non réalisable daté du 19 janvier 2018 et adressé par le premier adjoint de la commune déléguée de [Localité 12] à Madame [Y] [Z] (pièce demanderesse n°2 et défendeurs n°4) fait bien état de l’absence pour les parcelles litigieuses d’un accès adapté à la réalisation d’opérations de travaux, ainsi qu’à l’approche de véhicule de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.
Cette situation d’enclave résulte également de l’examen du plan cadastral produit au débat par Madame [Y] [Z] et les époux [T] (pièce demanderesse n°3 et défendeurs n°2)qui démontre que les parcelles AC n°[Cadastre 6] et AC n°[Cadastre 2] ne disposent pas d’un accès suffisant sur la voie publique, n’étant desservies que par un étroit chemin, large d’un à deux mètres selon les déclarations respectives des parties. Un tel espacement ne peut permettre aucun accès autre que pédestre sur les parcelles.
L’état d’enclave a enfin été relevé par le maire de la commune de [Localité 12] dans un courrier daté du 11 octobre 2007 (pièce demanderesse n°5 et défendeurs n°3).
Si les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et AC n°[Cadastre 6] sont accessibles depuis la voie publique, ledit accès est ainsi insuffisant au sens de l’article 682 du code civil, de telle sorte que l’état d’enclave doit être retenu. Il est indifférent que l’insuffisance d’accès ne se soit révélée qu’à l’occasion du projet de construction sur ces parcelles.
Enfin, le certificat d’urbanisme opérationnel susmentionné (pièce demanderesse n°2 et défendeurs n°4) fait bien état de l’absence pour les parcelles litigieuses d’équipements tendant à l’accès à l’eau potable, à l’électricité, à l’assainissement ainsi qu’à la voirie.
Les parcelles AC n°[Cadastre 6] et AC n°[Cadastre 2] se trouvant bien en situation d’enclave, il y a lieu en conséquence de statuer sur la demande d’acquisition d’une servitude de passage à leur profit.
Sur l’ouverture d’une servitude de passage.
Il résulte de l’ensemble des éléments mis aux débats que le passage le plus court pour rejoindre la voie publique, afin de remédier à l’état d’enclave reconnu sur les parcelles AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2], se fera au moyen d’un passage sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant aux époux [K], outre le passage sur les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 9] ainsi que [Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant manifestement à la commune elle-même.
Il en va de même des canalisations et réseaux de voirie.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Y] [Z] en ouverture d’une servitude de passage sur la parcelle AC n°[Cadastre 7], afin de permettre un passage depuis la parcelle AC n°[Cadastre 9] vers la parcelle AC n°[Cadastre 6], sur une assiette d’une largeur de 4 mètres.
Sur la demande reconventionnelle des époux [K] en indemnisation.
Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats, et des explications commémoratives par les époux [K], que la parcelle AC n°[Cadastre 7] est manifestement issue d’un démembrement et avait vocation à être initialement investie par la commune, pour y réaliser un passage comparable à celui qu’entend faire établir Mme [Y] [Z] selon l’opération constructive qu’elle envisage.
Il en résulte que la parcelle AC n°[Cadastre 7] sera presque intégralement grevée par un passage, de voie de circulation ainsi que de réseaux, réduisant concrètement la propriété des époux [K] sur celle-ci à un état résiduel, ce qui établit un dommage certain au sens de la loi.
Dès lors, il convient de leur accorder une indemnité à hauteur de 12.000 euros.
Sur les autres demandes et les dépens.
Les dépens sont partagés par moitié entre la demanderesse et les défendeurs.
Le partage des dépens et la nature du litige justifient de ne faire droit à aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Sur la mise en état :
PRONONCE la clôture de la mise en état au 04 mars 2025 ;
Sur le fond :
DIT que les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et AC n°[Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 16] et appartenant à Madame [Y] [Z] se trouvent dans une situation d’enclave par rapport à la voie publique ;
DIT que, à titre de passage sur le fonds voisin permettant le trajet le plus court depuis la parcelle AC n°[Cadastre 9] vers la parcelle AC n°[Cadastre 6], les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et AC n°[Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 16] et appartenant à Madame [Y] [Z] bénéficient d’une servitude de passage, ainsi que de canalisations et réseaux divers, d’une largeur de 4 mètres, sur la parcelle section AC n°[Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 16] et appartenant à M. [D] [T] et Mme [M] [F] épouse [T] ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à M. [D] [T] et Mme [M] [F] épouse [T] la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour le dommage à leur propriété ;
PARTAGE les dépens par moitié entre d’une part la demanderesse et d’autre par les défendeurs ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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