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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 18 mars 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00012
DOSSIER : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRS5
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [Q], [H] – 000125025364,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne, assisté par Mme, [Y] épouse, [F], [D], assistante sociale,
DEFENDERESSE :
Société, [1] – 81373180743
Chez, [2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 mai 2025, M., [Q], [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 juillet 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 18 septembre 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 530, 61 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 octobre 2025, M., [Q], [H] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant qu’un crédit a été contracté avec son ex-épouse pour l’achat de deux véhicules ; qu’un jugement de divorce a établi une répartition du remboursement de ce crédit par moitié à chacun soit 356 € et que chacun conserve un véhicule. Selon lui, la commission lui impose de rembourser une somme supérieure à celle fixée par jugement et que la carte grise du véhicule KIA STONIC conservé par son ex épouse est toujours à son nom.
Il demande ainsi, s’il devait rembourser une part plus importante du crédit que celle son ex-épouse, de se voir restituer le véhicule KIA STONIC, pour qu’il soit mis à la vente.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, M., [Q], [H] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission. Il explique que le prêt concerne l’achat de deux véhicules dont l’un a été attribué à son ex-épouse. Il a déposé un dossier de surendettement et tandis qu’il réglait des mensualités de 360 euros, ses mensualités ont été fixés à 530,61 euros.
Il se présente accompagné de Mme, [Y] épouse, [F], assistance sociale exposant les problèmes de santé de M., [H] ayant nécessité de déposer une demande de placement sous mesure de protection. Il expose de nouveaux frais afin de bénéficier d’une assistance à domicile et d’un portage de repas de sorte que les mensualités exigées se révèlent trop importantes par rapport à ses capacités réelles. Il demande à voir réajuster le montant de capacité de remboursement afin de la fixer à tout le moins à ses anciennes échéances soit 360 euros par mois.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M., [Q], [H] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 14 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 25 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M., [Q], [H] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M., [Q], [H] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 44 395, 17 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M., [Q], [H] est âgé de 82 ans. Il est divorcé et retraité.
Les ressources de M., [Q], [H] s’établissaient à la somme de 2 078 € et ses charges à 1 516 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M., [Q], [H]à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 530 euros, montant retenu par la commission de surendettement comme capacité de remboursement.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M., [Q], [H] conteste le remboursement d’une partie des dettes retenues par la commission. Il apparaît dans le jugement de divorce du 27 mai 2022, il n’a pas été statué sur l’attribution des véhicules et la prise en charge du prêt, les parties étant renvoyées aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
Il convient en tout état de cause de considérer que l’obligation à la dette souscrite par les époux avant le divorce demeure solidaire à l’égard du créancier de sorte qu’il ne peut être modifié le montant de la créance.
S’agissant la capacité de remboursement de M., [H], il ressort de l’audience que son état de santé nécessité des dépenses particulières d’aide à domicile et portage de repas prises en compte par la commission à hauteur de 234 euros sans toutefois y ajouter les frais de mutuelles déclarés à hauteur de 115, 06 euros outre des frais dentaires et à venir concernant la mesure de protection.
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité de remboursement de M., [H] à la somme de 360 euros par mois.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
La situation de et l’importance de son endettement à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M., [Q], [H] devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE les créances envers M., [Q], [H], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de M., [Q], [H] à la somme de
360 euros par mois ;
DIT que les dettes de M., [Q], [H] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2026 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de sera effacé ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M., [Q], [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M., [Q], [H] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M., [Q], [H] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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