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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 mai 2025, n° 23/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEP
Jugement du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEP
N° de MINUTE : 25/01126
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE*
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEP
Jugement du 02 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [J], salarié de la société [11], en qualité de conducteur receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 11 avril 2023.
La déclaration d’accident complétée le 18 avril 2023 par l’employeur mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : le salarié conduisait son bus.
Nature de l’accident : le salarié a déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau des cervicales lorsque le bus a franchi un dos d’âne.
Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
Eventuelles réserves motivées : Dépôt courrier de réserves
Siège des lésions : rachis et vertèbres cervicales.
Nature des lésions : douleurs”.
L’employeur indique qu’un courrier de réserves motivées est rédigé.
Le certificat médical initial complété par le docteur [C] [W] et télétransmis le 9 mai 2023 constate une “cervicalgie et contracture cervicale post-traumatique”.
Après instruction, l’employeur ayant formulé des réserves, par lettre du 20 juillet 2023, reçue le 24 juillet, la [6] ([7]) de Seine-[Localité 10] a informé M. [J] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”.
M. [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 17 août 2023, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 21 novembre 2023, M. [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [J] afin de répondre aux conclusions de la [7]. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 septembre 2024 puis à celle du 16 décembre 2024, le demandeur ayant finalement sollicité l’assistance d’un conseil. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [J], comparant en personne, assisté de son conseil, demande au tribunal de juger son recours recevable et bien fondé et de dire que son accident du 11 avril 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Il fait valoir que les conditions pour reconnaitre un accident du travail sont remplies. Il fait état d’un fait soudain s’étant produit au temps et au lieu du travail qui a entrainé une lésion corporelle. Il souligne que la [7] ne peut établir que son problème de santé aurait une cause étrangère au travail.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et oralement soutenues à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge.
Elle soutient que M. [J] n’établit pas la réalité du fait accidentel qu’il invoque, eu égard, notamment au caractère tardif de la constatation médicale de ses lésions et de l’absence d’élément objectif corroborant sa version des faits, de sorte que la qualification d’accident du travail ne peut être retenue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
Par courriel du 18 mars 2025, le conseil de M. [J] a transmis une lettre du médecin.
Le conseil de la [7] a sollicité que cette pièce soit écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission d’une nouvelle pièce
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, le conseil de M. [J] a transmis une nouvelle pièce après la clôture des débats alors que celle-ci n’a jamais été demandée.
Celle-ci sera écartée.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel,
— une lésion,
— un lien avec le travail.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, selon la déclaration complétée par l’employeur le 18 avril 2023, le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 avril 2023 à 5h00 alors qu’il conduisait son bus, ses horaires de travail étant ce jour là de 04:25 à 10:56. Selon les indications portées sur la déclaration, le fait accidentel serait survenu lorsqu’il a “franchi un dos d’âne” et a entrainé une douleur au rachis et aux cervicales. L’employeur indique en avoir été informé le jour même à 5h40. Aucun témoin n’est mentionné.
Dans le questionnaire que lui a soumis la caisse lors de son enquête, M. [J] décrit les circonstances de l’accident comme suit “le 11/04/2023 à 4h25 j’ai débuté mon service. Vers 5h00, c’est [Adresse 9] que s’est produit l’incident : sur cette route endommagée, j’ai roulé sur un nid de poule/trou et c’est là que mon bus s’est comme “enfoncé” assez bas vers le sol ce qui a provoqué un choc au niveau des cervicales […] l’apparition de maux de tête et de vertiges m’ont poussé à appeler le centre de régulation environ 30 minutes après le choc”. Il précise ne jamais avoir mentionné “de dos d’âne mais seulement un trou/nid de poule sur la route”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEP
Jugement du 02 MAI 2025
Dans le questionnaire rempli par l’employeur il est indiqué que le 11 avril 2023 “A 5h00, […] il a déclaré qu’il aurait ressenti une douleur au niveau des cervicales lorsque le bus a franchi un dos d’âne. Notre salarié a prévenu Monsieur [O] [U] le jour-même à 5h40 du ressenti de sa douleur”.
La lésion n’a été médicalement constatée par certificat médical initial que le 9 mai 2023 et n’a pas donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail mais uniquement des soins pour la seule journée du 9 mai.
La [7] se prévaut de l’absence d’élément objectif corroborant la version du salarié ainsi que de la constatation médicale tardive, près d’un mois après les faits, pour soutenir l’absence de preuve de la matérialité du fait accidentel invoqué par M. [J].
M. [J] produit l’attestation d’un collègue témoignant de ce qui suit : “Je soussigné Mr [Z] [D] avoir bien vu monsieur [J] [U] le 11/04/2023 à ma prise de service du matin Mr [J] était dans un état tout à fait normal”. Ainsi qu’une lettre du docteur [W], médecin qui a établi le certificat médical initial, du 2 janvier 2024. Celui-ci mentionne que le patient présente une importante cervicarthrose étagée.
Ces éléments ne permettent pas de faire le lien entre les lésions constatées le 9 mai 2023, près d’un mois après les faits, et le fait accidentel décrit comme un choc subi en roulant sur un nid de poule.
Il convient donc de rejeter le recours du demandeur.
Sur les mesures accessoires
M. [J] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [U] [J] le 11 avril 2023 ;
Met les dépens à la charge de M. [U] [J] ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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