Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGJL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2],
domiciliée : chez Etude [H], HECTOR, REMOND, [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ayant pour avocat postulant Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocate au barreau de l’EURE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Madame Audrey JULIEN lors des débats et Mme Angéline HADOUX lors de la mise à disposition
DEBATS :
En audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 24 mars 2011, M. [Y] [C] a notamment été condamné à payer à Mme [P] [D] épouse [C] une contribution mensuelle de 2 000 euros à l’entretien et l’éducation de leur enfant [B].
Par jugement du 17 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux a limité à 1 500 euros par mois cette contribution et ce, à compter du 22 septembre 2023.
Une saisie attribution, réalisée à la demande de Mme [D], a été dénoncée à M. [C] le 9 janvier 2025.
Contestant la saisie attribution précitée, M. [C] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 6 février 2025.
L’affaire a été renvoyée au juge de l’exécution par le tribunal judiciaire.
En dernier lieu, l’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 4 novembre 2025.
*
M. [C], représenté par son conseil, se réfère à son assignation et sollicite de :
accueillir les écritures et déclarer l’action recevable ;dire que la demande au titre des sommes sollicitées pour la période comprise entre 2012 et 2019, pour un montant de 8 604 euros, est prescrite ;constater que le montant de la créance sollicitée n’est pas établi et qu’aucune somme n’est due au titre de la saisie attribution sollicitée par M. [C] ;condamner, à titre principal, Mme [D] à verser à M. [C] la somme de 5 989,46 euros trop perçue, en répétition de l’indu ;fixer, à titre subsidiaire et si par extraordinaire la somme sollicitée pour la période comprise entre 2012 et 2019 inclus était jugée recevable, le montant de la créance totale due par M. [C] au titre de la saisie attribution objet de la présente contestation au montant total de 2614,54 euros en lieu et place des 46 890,74 euros demandés ;annuler la mesure d’exécution forcée pratiquée sur le ou les comptes bancaires de M. [C], en l’occurrence une saisie-attribution, et en tout état de cause ordonner la mainlevée de cette mesure ;juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification et ce conformément à l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner, si la mesure d’exécution forcée a déjà produit ses effets, Mme [D], à restituer à M. [C] les sommes d’argent saisies ou trop perçues ;condamner Mme [D] à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;condamner Mme [D] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [D] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
*
En défense, Mme [D], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
Débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions ;Valider la saisie attribution réalisée en date du 8 avril 2021 par Mme [D] entre les mains de M. [C] pour un montant de 34 890,74 euros ;Faire application de l’article 24 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et de procédure.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 4 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, M. [C] fait valoir que :
La saisie est abusive et injustifiée ;Le décompte de janvier 2025 concerne les mêmes sommes que celles déjà réclamées lors de la sommation effectuée en juillet 2023 et alors qu’une procédure de paiement direct a déjà été diligentée ;Mme [D] doit justifier de sa créance ;Les sommes réclamées sont prescrites ou pas justifiées au regard des sommes déjà payées ;Sur les sommes correspondant aux années 2012 à 2019, elles sont contestées et prescrites à hauteur de 8 604 euros ;Sur les sommes correspondant à l’année 2022, il a déjà versé 1 000 euros chaque mois et Mme [D] ne peut solliciter que 14 962,68 euros maximum ;Sur les sommes correspondant aux années 2023 et 2024, il a payé 14 mensualités de 3 576,38 euros, soit 50 069,32 euros, entre le 5 septembre 2023 et le 7 octobre 2024 ;Il existe un trop payé de 16 071,64 euros pour cette période ;Le dernier jugement JAF a été signifié à Mme [D] le 20 novembre 2024 ;Il y a un trop payé de 15 997,68 euros entre octobre 2023 et septembre 2024 du fait de la rétroactivité du jugement JAF de 2024 ;C’est Mme [D] qui lui doit 5 989,46 euros ;Il a subi un préjudice moral du fait du blocage de son compte bancaire.
En défense, Mme [D] fait valoir que :
La charge de la preuve du paiement des pensions alimentaires incombe à M. [C] ;En cas de non-respect de l’article 754 du code de procédure civile, la caducité est soulevée d’office par le juge ;M. [C] s’est reconnu redevable de la pension alimentaire pour les années 2012 à 2019 pour avoir versé 2 000 euros par mois de 2012 à 2019 ;La reconnaissance du droit du débiteur de la pension alimentaire vaut pour la totalité de la créance qui ne peut être fractionnée ;Les paiements de 2 000 euros effectués entre janvier et mai 2020 ont été imputés sur la créance la plus ancienne en application de l’article 1342-10 du code civil ;Pour les sommes dues de 2020 à 2021, la dette est reconnue à hauteur de 10 465,98 euros, à laquelle doit s’ajouter 8 604 euros d’impayé de janvier à mai 2020 ;Pour 2022, M. [C] est redevable de 14 962,68 euros (après déduction des 12 000 euros déjà versés) ;La saisie diligentée est donc justifiée ;Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la répétition de l’indu ;La mesure d’exécution forcée est relative à la période antérieure au 31 décembre 2022 ;Elle ne demande rien au titre d’un arriérage 2023 et 2024 ;L’écart entre les deux pensions de septembre 2023 à novembre 2024 est de 7 000 euros (500 euros par mois) et doit être réduite de l’indexation de septembre 2024 ;Les comptes restent à faire entre les parties ;M. [C] déduit deux fois des sommes en lien avec 2023/2024 ;M. [C] devra supprimer certains passages de ses écritures ;Il devra être condamné à payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
*
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, en premier lieu, l’assignation délivrée le 6 février 2025 a été remise au greffe le 11 février 2025. La formalité de remise au greffe d’une copie de l’assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience de l’article 754 du code de procédure civile a donc été respectée.
M. [C] verse aux débats une copie de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 24 mars 2011 qui prévoit notamment « dit que M. [C] règlera entre les mains de Mme [D] une somme de 2 000 € par mois, avant le cinq de chaque mois, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] ; dit que cette contribution sera indexée chaque année suivant l’indice de consommation des ménages urbains et sera due au-delà de la majorité de [B], et versée à vie, compte tenu de son lourd handicap… ».
M. [C] produit un certificat d’acquiescement des parties à cet arrêt.
Il verse également aux débats le jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 4] du 17 octobre 2024 qui prévoit notamment « fixe la part contributive de monsieur [Y] [C] à l’entretien et à l’éducation de [B] à la somme mensuelle de 1 500 euros, payable au domicile de madame [P] [D], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze, entre le premier et le dix de chaque mois, et ce à compter du 22 septembre 2023 ; dit que cette pension sera indexée le 1er septembre de chaque année, sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee pour la première fois le 1er septembre 2024… ».
Ce jugement, exécutoire de plein droit, est revêtu de la formule exécutoire.
Il a été signifié à Mme [D] le 18 novembre 2024 à la demande de M. [C].
Concernant la saisie attribution litigieuse, M. [C] verse aux débats le procès-verbal de saisie entre les mains de sa banque CIC Nord-Ouest. Cette saisie porte sur des revalorisations de pensions alimentaires en lien avec les années 2012 à 2021, ainsi que sur la pension de l’année 2022.
S’agissant des sommes réclamées au titre des années 2012 à 2019 en lien avec des revalorisations, en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’un titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Le procès-verbal de saisie attribution du 2 janvier 2025 visant ces sommes a été délivré au-delà du délai de cinq ans précité.
Néanmoins, l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Les paiements mensuels réalisés par M. [C] entre 2012 et 2019 ont interrompu la prescription et ont fait courir un nouveau délai de 5 ans, qui ne peut toutefois aller au-delà du 31 décembre 2024 (en retenant un point de départ fin 2019).
La sommation de payer de 2023 n’a pas d’effet interruptif de prescription.
L’action en paiement direct de 2023 ne concernait pas cette période.
Le procès-verbal de saisie attribution du 2 janvier 2025 visant ces sommes a été délivré au-delà du délai de prescription.
Mme [D] ne peut donc plus réclamer le paiement de ces sommes couvertes par la prescription.
En revanche, elle peut parfaitement faire valoir (ce qu’elle fait subsidiairement) que les paiements effectués entre janvier et mai 2024 se sont imputés sur ces dettes les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil. Mais, dans cette hypothèse, les créances 2012 à 2019 invoquées à l’appui de la saisie sont dès lors soldées.
Il sera donc retenu qu’aucune somme n’est due pour la période 2012 à 2019.
S’agissant des sommes réclamées pour les années 2020 et 2021 en lien avec des revalorisations, M. [C] ne les conteste effectivement pas dans ses écritures. Une somme de 10 465,98 euros peut être retenue, à laquelle s’ajoutent les 8 604 euros payés en 2024 et imputés sur les dettes plus anciennes de 2012 à 2019. Pour la période 2020 à 2021, une somme totale de 19 069,98 euros sera retenue.
S’agissant des sommes réclamées pour l’année 2022, Mme [D] admet avoir reçu 12 000 euros à ce titre comme le fait valoir M. [C] et limite finalement la créance invoquée à hauteur de 14 962,68 euros. Cette somme sera retenue pour la période 2022.
La saisie litigieuse ne concerne pas les sommes dues au titre des années 2023 et 2024 pour lesquelles M. [C] invoque un trop-perçu.
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.
Il n’y a donc pas lieu à saisine du juge de l’exécution sur l’existence du trop-perçu invoqué.
Il convient donc d’ordonner mainlevée partielle de la saisie attribution uniquement pour les sommes concernant les années 2012 à 2019. La saisie peut se poursuivre pour la somme principale globale de 34 032,66 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022, outre les frais d’exécution forcée.
Compte-tenu de la solution du litige, les autres demandes de M. [C] seront rejetées.
La demande au titre de l’article 24 du code de procédure civile sera rejetée car l’atteinte au respect dû à la justice n’est pas rapportée.
Les demandes de dommages-intérêts des parties seront également rejetées car les fautes invoquées ne sont pas démontrées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], partie perdante compte-tenu du fait que la saisie est justifiée, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [C] sera condamné à payer à Mme [D] une somme de 1 500 euros à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DIT n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution sur l’existence d’un trop-perçu de Mme [P] [D] au préjudice de M. [Y] [C] pour les années 2023 et 2024 ;
ORDONNE mainlevée partielle de la saisie attribution uniquement pour les sommes concernant les années 2012 à 2019 en raison du règlement intervenu et dit que la procédure de saisie attribution peut se poursuivre pour la somme principale globale de 34 032,66 euros au titre de la contribution à l’éducation de [B] pour les années 2020, 2021 et 2022, outre les frais d’exécution forcée ;
REJETTE toutes les autres demandes de M. [Y] [C] ;
REJETTE les demandes de Mme [P] [D] au titre de l’article 24 du code de procédure civile et à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à Mme [P] [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sciences médicales ·
- Référé ·
- Traitement
- Menuiserie ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Défaut de conformité ·
- In solidum ·
- Délivrance ·
- Air ·
- Vendeur professionnel
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Qualités ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Personnes
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Juge ·
- Pensions alimentaires
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Syndic ·
- Patrimoine ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Retraite ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.