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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 mai 2025, n° 24/08600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à
— Me Olivier FOURGEOT
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08600
N° Portalis 352J-W-B7I-C5C4N
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AMC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1369
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHAPELLE INVEST
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 15 mai 2025
22ème Chambre civile- Charges de copropriété
N° RG 24/08600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C4N
DÉBATS
A l’audience du 18 février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Chapelle Invest (ci-après « la SAS ») est propriétaire des lots de copropriété n°82, 83, 84, 85 et 160 d’un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 9 novembre 2023 et 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SAS de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner la SAS Chapelle Invest en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 15 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Dire et Juger recevable et bien fondée l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet AMC à l’encontre de la SAS CHAPELLE INVEST,
En conséquence,
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 34 de la loi du 21 juillet 1994,
Vu les dispositions de l’article 81 alinéa 2 de la loi SRU du 13 décembre 2000,
CONDAMNER la SAS LA CHAPELLE INVEST au paiement d’une somme de 49 782,24 € arrêtée au 13 mai 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure,
CONDAMNER la SAS LA CHAPELLE INVEST au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS LA CHAPELLE INVEST au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS LA CHAPELLE INVEST aux entiers dépens ».
Décision du 15 mai 2025
22ème Chambre civile- Charges de copropriété
N° RG 24/08600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C4N
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), la SAS n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 18 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SAS est propriétaire des lots 82, 83, 84, 85 et 160 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Décision du 15 mai 2025
22ème Chambre civile- Charges de copropriété
N° RG 24/08600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C4N
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 13 janvier 2022 et 31 janvier 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 13 mai 2024
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SAS, déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 49.782,24 euros.
La SAS ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, et au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter de la première lettre de mise en demeure en date du 9 novembre 2023.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SAS de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la SAS a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès l’acquisition de son bien en 2021.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des
Décision du 15 mai 2025
22ème Chambre civile- Charges de copropriété
N° RG 24/08600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C4N
copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SAS a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Chapelle Invest, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, la SAS Chapelle Invest sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
Décision du 15 mai 2025
22ème Chambre civile- Charges de copropriété
N° RG 24/08600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C4N
les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Chapelle Invest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes de :
— 49.782,24 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 13 mai 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Chapelle Invest aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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