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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
Chambre de proximité
N° RG 25/00604 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDDJ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
c/
[T] [L]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Aude LACROIX
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [T] [L]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE de , avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2017, la société ANTIN RESIDENCES, a donné à bail à Monsieur [T] [L], pour une durée d’un mois renouvelable, un emplacement de stationnement situé au sous-sol n°0004 de la [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable d’un montant de 51,88 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont été versés irrégulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail sur l’emplacement de stationnement en date du 26 septembre 2017 et visée dans le commandement de payer délivré le 9 décembre 2024,constater la résiliation de l’engagement de location, sur l’emplacement de stationnement n°4 au 1er sous-sol de l’immeuble, et ce à compter du 9 janvier 2025,
en conséquence,
ordonner l’expulsion sans délai du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur, ou à défaut sur place, condamner Monsieur [T] [L] à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle au titre de l’emplacement de stationnement qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 665,30 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéances de mars 2025 incluses, selon décompte en date du 8 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2024, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, condamner Monsieur [T] [L] au paiement d’une somme de 410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement de la sommation et du commandement de payer délivrés par commissaire de justice.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans l’assignation. Elle actualise la dette à la somme de 1 298,99 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus et explique qu’aucun règlement n’a été effectué.
En défense, Monsieur [T] [L], cité à étude, n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de leur créance par les demandeurs à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
1 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les « contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Le contrat de bail conclu le 26 septembre 2017 entre les parties, contient en son article 9°, une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Monsieur [T] [L] par acte d’huissier le 9 décembre 2024 pour un montant de 361,45 euros.
Or, le locataire n’a pas réglé la dette dans le délai d’un mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société ANTIN RESIDENCES à la date du 9 janvier 2025 à minuit.
2- Sur le paiement de la dette locative
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 1728 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte actualisé arrêté au 1er décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, que la dette locative s’élève à la somme 1 298,99 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1 298,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 9 décembre 2024 sur la somme de 361,45 euros, et de la présente décision pour le surplus.
3- Sur la demande d’expulsion immédiate
Il convient d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [L] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4 – Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que celui qui se maintient dans un local d’habitation sans droit ni titre, commet une faute délictuelle, et est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Le bail s’étant trouvé résilié, l’occupation de l’emplacement de stationnement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [T] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [T] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser la société demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, et en conséquence, Monsieur [T] [L] sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 9 janvier 2025 à minuit,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1 298,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 9 décembre 2024 sur la somme de 361,45 euros, et de la présente décision pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, soit l’emplacement de stationnement n°4 situé au 1er sous-sol de la [Adresse 4], au [Adresse 3], il pourra être procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [L] et de tous occupants de son chef, un mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
N° RG 25/00604 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDDJ . Jugement du 20 Février 2026.
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de suppression des délais d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation au titre de l’emplacement de stationnement d’un montant égal à celui du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 10 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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