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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 oct. 2025, n° 25/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N], [D], [V] [M], Maître [W] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEPE
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N], [D], [V] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Ste coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 5] 3-4 LE MARAIS [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEPE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 11 juin 2025, délivrée à la demande de M. [N] [M], à la Coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 7341,85 €, en remboursement des prélèvements frauduleux dont il a été victime, avec intérêts au taux légal.
M. [M], soutient qu’il a été l’objet d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire, du fait que le chèque, remis en dollars canadiens, pour la location d’un appartement meublé a été refusé, après que le montant de ce chèque était crédité sur son compte, pour un montant supérieur au coût de la location.
Il a alors payé le montant de la différence, soit 7341,85 €, à M. [X], son locataire, par virement sur un compte en Espagne.
Il invoque le défaut d’information et de vigilance de la banque, qui aurait dû l’informer du délai de vérification de la validité du chèque.
La société Coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] 3-4 le Marais-[Localité 4] s’oppose à cette demande et sollicite 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 133-18 du code monétaire et financier prévoit : " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité… "
L’article L 133-24 précise : " L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III… "
L’article L 133-23 ajoute : " Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
Les conditions générales de la banque, acceptées par M. [M] stipulent en son article 3.3 : " L’inscription au crédit du compte des chèques matérialise une avance de la banque dans l’attente de la réception des fonds de la banque de l’émetteur du chèque…
Du fait de l’avance effectuée par la banque, celle-ci pourra contrepasser toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif, ou en cas de rejet du chèque par la banque de l’émetteur du chèque ".
M. [M] était donc informé que l’inscription au crédit du montant du chèque, libellé en dollars canadiens, pour lequel il indique avoir eu des doutes, ne constituait qu’une avance, et ne signifiait pas un paiement effectif de la part de M. [X], son locataire, dont il aurait dû s’étonner que ce dernier lui ait versé 7341,85 €, de plus que le montant du loyer prévu.
Il a donc commis une négligence grave en procédant volontairement du virement de cette somme de 7341,85 €, sur un compte bancaire en Espagne, sans s’assurer auparavant que son compte bancaire était effectivement crédité de la somme libellée en dollars canadiens, alors même qu’il avait des doutes sur la régularité de l’opération. Pour ces raisons, M. [M] ne peut qu’être débouté de sa demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [M] de ses demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] 3-[Adresse 2] la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
Le greffier, Le président
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