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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ C.P.A.M. DE [ Localité 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00070
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00478
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KM
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [6]
(Salariée : Mme [Z] [J])
/
C.P.A.M. DE [Localité 4]
Audience publique du 05 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [O] [E], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Sonia HERTZ : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 06 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025 et prorogé au 05 février 2025,
Ce jour, 05 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [J] a transmis le 08 janvier 2023 à la CPAM de [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 08 décembre 2022 mentionnant « BPCO stade 2 » avec une date de première constatation au 21 mars 2022.
Par décision du 16 mai 2023, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie « emphysème inscrite dans le tableau n° 44 : Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d’oxyde de fer » et a notifié cette décision à l’employeur.
Par courrier du 10 juillet 2023, la société [6] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision explicite.
…/…
— 2 -
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2023, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de déclaration d’inopposabilité à son égard de la décision du 16 mai 2023 de la CPAM de [Localité 4] de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [J].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 novembre 2024.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 05 novembre 2024, la société [6] a maintenu sa demande de déclaration d’inopposabilité à son égard de la décision du 16 mai 2023 de la CPAM de [Localité 4].
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir qu’il n’est pas établi que Madame [Z] [J] serait atteinte d’une maladie répertoriée dans un tableau, à savoir l’emphysème, puisque tant la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial mentionnent un autre diagnostic, à savoir une BPCO.
Elle fait ensuite valoir que la durée minimale d’exposition de 10 ans n’est pas établie au regard des postes que Madame [Z] [J] a occupé dans l’entreprise puisqu’elle a été opératrice sur ligne de soudure de 2009 à 2014 uniquement. Elle en déduit que le dossier aurait dû être soumis pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Reprenant ses conclusions reçues le 04 novembre 2024, la CPAM de [Localité 4] a sollicité la confirmation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [Z] [J] et que sa décision soit déclarée opposable à la société [6]. Elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société [6].
La CPAM fait valoir que la BPCO et l’emphysème sont la même maladie et que son médecin-conseil a précisé la qualification de la maladie ce qui relève de son rôle.
Elle fait valoir que la durée minimale d’exposition de 10 ans est remplie dans la mesure où Madame [Z] [J] a travaillé de 2004 à 2023 au sein de la société [6] et toujours dans le bâtiment soudure. Si elle n’effectuait pas directement de soudure, elle était exposée aux poussières de fer. Elle estime enfin que la preuve d’une cause étrangère exclusive n’est pas rapportée et que le fait que Madame [Z] [J] soit fumeuse est sans incidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)
…/…
— 3 -
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
La décision de la CPAM de prise en charge d’une maladie professionnelle est en principe opposable à l’employeur à qui elle est notifiée.
L’employeur peut en contester l’opposabilité pour des motifs tenant au respect de la procédure ou aux conditions relatives à la maladie professionnelle.
— Sur la désignation de la maladie professionnelle
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. »
La déclaration de maladie professionnelle est faite sur la base du diagnostic d’un médecin qui n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais qui établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle.
La demande est ensuite instruite par la CPAM qui prend l’avis d’un médecin-conseil qui lui est indépendant.
En l’espèce, le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle font état de « BPCO stade 2 » soit une broncho-pneumopathie chronique obstructive de stade modéré.
Après instruction, la CPAM a retenu comme d’origine professionnelle la maladie « emphysème inscrite dans le tableau n° 44 : Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d’oxyde de fer ».
Le tableau n° 44 des maladies professionnelles comporte la désignation de deux maladies pulmonaires consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées : la sidérose qui est une pneumopathie interstitielle chronique et l’emphysème qui est qualifié, dans le tableau, de manifestation pathologique associée.
La liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces deux maladies est la même, de même que le délai de prise en charge de 35 ans.
…/…
— 4 -
L’emphysème est une évolution défavorable d’une pneumopathie de type BPCO.
La pneumopathie figure au tableau n° 44 et l’emphysème, qui est une manifestation pathologique de la première maladie, figure aussi au tableau.
Dès lors, l’emphysème finalement retenu n’est pas différent de la pneumopathie BPCO initialement déclarée puisque ce vocable correspond uniquement à un stade différent de la même affection.
Le médecin-conseil de la CPAM n’a fait qu’affiner le diagnostic posé par le médecin traitant de Madame [Z] [J] sans le dénaturer, ce qui relève de son rôle.
En l’absence d’éléments médicaux avancés par la société [6] pour établir que la qualification médicale de la maladie par le médecin-conseil puis par la CPAM serait erronée, sa discussion ne porte en réalité que sur la qualification lexicale de la maladie.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la désignation d’emphysème retenue par le médecin-conseil et par la CPAM pour instruire la déclaration de maladie professionnelle de Madame [Z] [J].
Il n’y a donc pas lieu à inopposabilité à l’employeur de ce chef.
— Sur le délai de prise en charge
Selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la date de première constatation médicale de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
Le délai de prise en charge est de 35 ans pour l’emphysème sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
En l’espèce, Madame [Z] [J] a été embauchée par la société [6] en 2003. Sur le site [Localité 3], elle a successivement occupé les trois postes suivants :
— 2004/2009 : opératrice en macrographie qui est un poste de contrôle macrographique des points de soudure avec ou sans découpe de la pièce,
— 2009/2014 : opératrice sur ligne de soudure automatisée,
— 2015/2023 : opératrice en contrôle 3D des essieux soudés.
La société [6] précise que Madame [Z] [J] n’a jamais travaillé sur un poste de soudure manuelle, ce qui n’est pas contesté.
Tant dans la déclaration de maladie professionnelle que dans le questionnaire employé, Madame [Z] [J] s’est qualifiée d’agent de production soudure sur la totalité de la période travaillée au sein de l’entreprise [6]. Elle a précisé avoir toujours travaillé dans le même bâtiment GG et y avoir effectué différentes tâches de contrôle des essieux. Elle a ajouté qu’elle était dérangée par la fumée dégagée par la soudure et que parfois « on a été obligé de s’arrêter tellement il y avait de fumée, on devait attendre que la fumée se dissipe pour retourner travailler ».
L’ingénieur de la CARSAT, sollicité pour avis, a indiqué que Madame [Z] [J] était amenée à intervenir très régulièrement dans une ambiance de travail polluée par des fumées de soudage issues des procédés automatiques d’assemblage et pouvait être exposée aux fumées de découpe (plasma), assimilables à des fumées de soudage. …/…
— 5 -
En conclusion de son avis, la CARSAT a retenu une exposition régulière pendant plus de 10 ans à des fumées de soudage concernant Madame [Z] [J] tout en indiquant qu’il n’était pas possible d’en quantifier les fréquences et durées d’exposition. La société [6] excipe cette dernière partie de phrase pour dénier toute valeur probante à l’avis. L’ingénieur de la CARSAT a indiqué ne pas pouvoir chiffrer le temps et le nombre de fois où Madame [Z] [J] s’est trouvée exposée aux fumées de soudage mais il a expressément retenu qu’elle y avait été exposée de manière régulière pendant plus de 10 ans en décrivant les travaux qui conduisaient à cette exposition.
Cet avis confirme les déclarations de l’assurée indiquant qu’elle respirait des fumées de soudage dans le bâtiment GG où elle a toujours travaillé depuis 2003, qu’elle découpait des essieux au plasma pour les contrôler, qu’elle contrôlait des essieux et qu’il y avait beaucoup de fumée de soudure quand ça venait d’être soudé.
Si la société [6] admet que Madame [Z] [J] a pu être exposée sur la période 2009/2014 lorsqu’elle était opératrice sur ligne de soudure, elle indique que le système de ventilation mis en place évitait aux salariés d’être exposés aux fumées de soudage et précise que les mesures effectuées montrent des taux très bas ou inférieurs aux recommandations.
Elle ne produit cependant aucun justificatif de ce système de ventilation et de son efficacité alors que Madame [Z] [J] indique que la ventilation était très moyenne et que l’intensité des fumées présentes dans le bâtiment obligeait parfois à l’arrêt du travail.
Les déclarations de la salariée sont corroborées par l’avis de l’ingénieur CARSAT mais encore par le médecin du travail qui, dans ses propositions d’aménagement du poste de travail formulées le 28 mars 2022, a indiqué que sont à exclure toutes les activités exposant à des fumées de soudage. En effet, la nécessité que Madame [Z] [J] travaille sans être exposée à des fumées de soudage implique que son poste précédent l’exposait à de telles fumées.
De ces éléments, il est suffisamment établi que Madame [Z] [J] a été exposée à l’inhalation de fumées de soudure durant son activité dans le bâtiment soudure de l’usine [6] [Localité 3], lorsqu’elle était opératrice en macrographie (2004/2009) et contrôlait les essieux en les découpant au plasma, lorsqu’elle était opératrice sur ligne de soudure (2009/2014) et lorsqu’elle était opératrice en contrôle 3D des essieux (2014/2023) du fait des fumées se trouvant dans le bâtiment
Madame [Z] [J] a ainsi réalisé des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxyde de fer, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’usine [Localité 7] [Localité 3] entre 2004 et 2023, soit durant plus de 10 ans, étant observé que la liste des travaux du tableau n° 44 n’est qu’indicative et ne nécessite pas l’accomplissement de tâches prédéfinies.
Les trois conditions prévues au tableau n° 44 étant remplies, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale était applicable. La CPAM de [Localité 4] s’est par conséquent dispensée à bon de droit de toute saisine d’un CRRMP.
…/…
— 6 -
Quand bien même d’autres causes à la maladie, et notamment le tabagisme, peuvent exister selon la littérature scientifique, la cause professionnelle en fait indubitablement partie. La maladie « emphysème » est répertoriée dans un tableau règlementaire qui doit trouver application si les conditions en sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce.
La société [6] évoque le tabagisme comme cause probable à la maladie de Madame [Z] [J] mais n’apporte aucun élément circonstancié pour établir la preuve qui lui incombe pour s’exonérer de la présomption d’imputabilité que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
A supposer qu’une cause personnelle à la maladie existe, elle est sans incidence sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par la salariée, dès lors que celle-ci ne résulte pas exclusivement d’une cause étrangère à son activité professionnelle.
Faute de justifier qu’une autre cause serait la cause exclusive de l’emphysème présenté par Madame [Z] [J], cette maladie répondait aux conditions fixées par le tableau n° 44 des maladies professionnelles et c’est à juste titre que la CPAM de [Localité 4] a décidé de reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [6] et de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de [Localité 4] du 16 mai 2023 portant prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Z] [J] au titre du risque professionnel.
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [6] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [6] d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Madame [Z] [J] ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la CPAM de [Localité 4] du 16 mai 2023 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie « emphysème » déclarée par Madame [Z] [J] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 5], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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