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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00475 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2ZJ
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
[7], S.A.R.L. [14]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Noémie BERTON avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [Z], suivant pouvoir
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine DUVAL avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et susceptible d’appel
Le 21/09/2020, Madame [R] [G], salariée de la SARL [14], en qualité de technico-commerciale, était victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : traitement de mouches,
Nature de l’accident : chute de la toiture,
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol,
Siège des lésions : le bassin et les jambes,
Nature des lésions : fractures ».
Le certificat médical en date du 24/09/2020 mentionnait un traumatisme crânien, une fracture ischiopubienne gauche et des fractures apophyses transverses 3ème et 4ème vertèbres lombaires.
Par notification du 09/10/2020, la [10] notifiait la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 17/02/2022, l’état de santé de la victime était déclaré consolidé au 28/02/2022, ladite consolidation ayant fait l’objet d’une contestation par l’intéressée devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 31/05/2022, avait infirmé la décision de la caisse et dit que l’état de santé de Madame [G] n’était pas consolidé à la date du 28/02/2022.
Madame [G] était déclarée inapte à son poste de travail le 01/03/2022 avec obstacle à tout reclassement dans un emploi du fait de son état de santé, puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suivant courrier du 18/03/2022
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16/05/2022, Mme [G] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [14].
Après mise en état, l’affaire avait été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Madame [G], se fondant sur ses conclusions récapitulatives n°3, demandait au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de la SARL [14],
— désigner un expert médical aux fins de, au-delà des postes listés à l’article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale, se prononcer sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, l’aide humaine avant la consolidation et jusqu’à cette dernière, l’aménagement de son véhicule et de son logement, la perte de chance de promotion professionnel, et les souffrances endurées avant et post-consolidation,
— lui allouer la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,
— juger qu’il incombera à la [8] de faire l’avance de cette provision en application de l’article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de la SARL [14],
— condamner la SARL [14] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle faisait principalement valoir que la société avait reconnu sa responsabilité dans le cadre de la mesure de composition pénale dirigée à son encontre. Elle ajoutait qu’en tout état de cause la société avait nécessairement conscience du danger, s’agissant de travaux en hauteur, et n’avait pas pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle pour la préserver du risque.
Elle soulignait que l’enquête réalisée par les services de gendarmerie et l’inspection du travail établissaient ces carences et contestait la véracité et la pertinence des attestations produites en défense par son employeur.
En réplique, et suivant conclusions n° 2, la SARL [14] demandait au tribunal de :
— débouter Madame [R] [G] de sa demande de reconnaissance en faute inexcusable
— subsidiairement,, ordonner une mesure d’instruction,
— la débouter de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle exposait en substance que la mesure de composition pénale ne pouvait être considérée comme une décision pénale de sorte que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’appliquait pas. Sur le fond, elle contestait l’existence d’un lien entre la faute imputée à l’employeur et l’accident survenu considérant que Madame [G] n’avait pas à monter sur le toit pour procéder à l’intervention prévue le 21/09/2020.
La [9], demandait au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue :
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et d’indemnisation formulées par Madame [G] en l’absence de date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse, et condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, frappé d’appel, le tribunal :
— disait que l’accident du travail dont a été victime Madame [R] [G] le 21/09/2020 était dû à la faute inexcusable de la SARL [14],
— fixait à 5000 € le montant de l’indemnité provisionnelle due à Madame [R] [G],
— ordonnait un sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la fixation définitive de la date de consolidation de son état de santé,
— ordonnait la radiation de l’ affaire du rôle des affaires en cours, et disait que le dossier serait réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision définitive fixant la date de consolidation,
— condamnait la SARL [14] à payer à Madame [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnait l’exécution provisoire de la décision.
Par requête en date du 14 janvier 2025, Madame [R] [G] que sa situation a évolué depuis cette date, dans la mesure où :
— le médecin conseil a fixé sa date de consolidation au 15 septembre 2024, par décision définitive,
— la caisse lui a notifié le 6 novembre 2024, l’attribution d’une rente accident du travail, suite à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 27 %, soit une rente annuelle fixée à 3 970,22 €, ultérieurement modifiée le 19 décembre 2024 avec un taux d’incapacité permanente désormais fixé à 35 % dont 8 % de coefficient professionnel, soit une rente annuelle de 5 146,58 €.
Au vu de ces éléments, Madame [G] demande en conséquence au tribunal d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail du 21 septembre 2020.
La société [14] a conclu le 14 octobre 2025 et confirmé oralement à l’audience du 17 octobre 2025, demander au tribunal de :
Sur la majoration de la rente :
— fixer le taux d’incapacité permanente opposable à la société [13] à hauteur de 2%,
— ordonner le remboursement par la société [13] à la [12] de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 2%,
Sur les préjudices :
— ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu’elles auront désignés,
— ordonner que l’expert réalise sa mission expertale en se plaçant successivement aux dates suivantes :
* à la date du 16 mars 2022, date de la notification initiale du taux d’IPP de Madame [G], s’élevant alors à 2%, seul taux opposable à la société [13],
* puis à la date du 6 novembre 2024, date de la notification d’un taux d’IPP rectifié à 27% ;
et à la date du 19 décembre 2024, date de la dernière rectification du taux d’IPP fixé à 35%.
— examiner Madame [G], étudier son dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident, indiquer après s’être fait communiquer les documents relatifs aux examens et soins, dont elle a été l’objet, l’évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 21 septembre 2020,
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Madame [G] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles,
— dans ce dernier cas, dire si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident du travail, si l’accident a eu un effet déclenchant une décompensation ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence d’accident et déterminer une proportion d’aggravation,
— donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontré Madame [G] avant la consolidation de son état,
— indiquer si Madame [G] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation,
— indiquer si Madame [G] a eu besoin de l’aménagement de son domicile et/ou de son véhicule personnel à la suite de l’accident du 21 septembre 2020, et dans ce cas, selon quels modalités et justificatifs,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
— évaluer distinctement le préjudice d’agrément après consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
— évaluer le préjudice sexuel et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
— donner au Tribunal en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du Déficit fonctionnel permanent entendu comme le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Madame [G] après consolidation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
En tout état de cause :
— débouter Madame [G] de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter la caisse de sa demande tendant à la condamnation de la société [13] à lui rembourser la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 27% et le montant des frais d’expertise,
— débouter Madame [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société [13] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
La société [13] déclare s’en rapporter à justice, sur la reconnaissance de la faute inexcusable, en rappelant que la cour d’appel n’a pas encore statué sur son recours.
S’agissant de la demande de majoration de la rente, elle fait valoir que le seul taux qui lui est opposable, pour les sommes à rembourser à la [6], est celui qui lui a été initialement notifié d’un montant de 2 % et ne peut résulter des notifications de la caisse en dates des 6 novembre 2024 et 19 décembre 2024, retenant en définitive un taux d’incapacité de 27 puis de 35 %. Subsidiairement elle fait valoir elle demande de retenir le taux de 27 % notifié le 6 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise, elle fait valoir que cette mesure d’instruction serait nécessaire si la cour d’appel reconnaissait l’existence de la faute inexcusable. Dans cette hypothèse, elle rappelle les conditions d’indemnisation de la victime et précise la mission de l’expert médical qui devra se placer aux dates suivantes :
— à la date du 16 mars 2022, date de notification du taux d’IPP de 2%, seul taux opposable à l’employeur,
— à la date du 6 novembre 2024, date de notification du taux de 27 %,
— à la date du 19 décembre 2024, date de la dernière notification du taux de 35 %.
Enfin la société s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf à prévoir la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
La [8] a adressé un courrier le 15 octobre 2025 valant conclusions N°3 et confirmé oralement à l’audience du 17 octobre 2025, demander au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande de majoration de la rente à son taux maximum dans l’attente de la fixation définitive du taux d’incapacité permanente de Madame [G] dans les rapports entre la caisse et l’assurée, dans la mesure où l’assurée ne s’est pas désistée de son recours sur la fixation de son taux médical d’incapacité permanente ( actuellement fixé par décision non définitive à 27%) toujours devant la commission de recours amiable qui n’a pas encore statué,
— avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, lui décerner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
*- dire que la mission de l’expert devra s’effectuer en considération de la date de consolidation désormais définitivement acquise au 25 septembre 2024 et du taux d’incapacité permanente qui sera attribué à Madame [G], dans les rapports entre la caisse et l’assurée,
— condamner la société [13] à rembourser à la [8] :
* la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 27 % définitivement opposable à la société,
— l’ensemble des provisions et indemnités dont la caisse sera amenée à faire l’avance à la victime, ainsi que les frais d’expertise,
— de statuer sur les dépens.
La caisse rappelle en effet l’évolution du dossier de madame [G] ainsi qu’il suit :
— notification le 16 mars 2022 à Madame [G] et à la société [14] d’un taux d’incapacité permanente de 2 % à compter du 1 mars 2022, pour une petite raideur lombaire et pseudo syndrome subjectif,
— notification le 30 mars 2023 à la société [14] de la décision de la commission médicale de recours amiable de supprimer la consolidation de Madame [G] au 28 février 2022, et de l’annulation en résultant de l’attribution de la rente, dans l’attente d’une nouvelle notification lorsque la nouvelle date de consolidation sera fixée,
— notification le 17 octobre 2024 à Madame [G] par la caisse d’une nouvelle date de consolidation au 25 septembre 2024,
— notification le 6 novembre 2024 à Madame [G] par la caisse de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 27 %, avec l’attribution d’une rente annuelle de 3 970,20 € à partir du 26 septembre 2024 en présence de persistance de lombalgies chroniques et de troubles cognitifs, mais pas de séquelles indemnisables au niveau du bassin,
— notification définitive, faute de recours de l’employeur, le 6 novembre 2024 à la société [14] de la reconnaissance au profit de Madame [G] d’un taux d’incapacité permanente de 27 %, à compter du 26 septembre 2024,
— notification le 19 décembre 2024 à Madame [G] par la caisse de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 35 % dont 8 % pour le taux professionnel, avec l’attribution d’une rente annuelle de 5 146,58 € à partir du 26 septembre 2024 en présence de persistance de lombalgies chroniques et de troubles cognitifs, mais pas de séquelles indemnisables au niveau du bassin,
— désistement de Madame [G], par lettre du 2 janvier 2025 (pièces 29 et 30 du dossier de Madame [G]) de sa contestation du coefficient professionnel de 8 %devant la le commission médicale de recours amiable,
— maintien de la contestation par Madame [G] du taux médical de 28 % devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas encore statué sur ce recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, et en l’état :
— d’une part de l’appel interjeté par la société [14] du jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 13 septembre 2024, devant la cour d’appel de [Localité 15] qui n’a pas encore statué,
— et d’autre part du recours interjeté par Madame [G] le 27 novembre 2024 devant la commission médicale de recours amiable sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente médical résultant de l’accident du travail du 21 septembre 2020,
et en conformité avec le dispositif du jugement précité du 13 septembre 2024 qui a expressément ordonné un sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [G], il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort par décision susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe de juridiction,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la fixation définitive de la date de consolidation de Madame [G],
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision définitive fixant la date de consolidation,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président.
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