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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00480 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2LR
AFFAIRE : G.A.E.C. GAEC DE [Localité 9] C/ Société DEGER ENERGIE GmbH & Co. KG, S.A.R.L. DIWATT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
G.A.E.C. GAEC DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
DEGER ENERGIE GmbH & Co. KG, dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Hanna VOLKENNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. DIWATT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 06 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC de [Localité 9] a pour activité principale l’élevage de vaches laitières. Elle a décidé d’installer sur son exploitation des trackers solaires, permettant aux panneaux photovoltaïques de suivre la course du soleil. L’installation a été fournie et posée par la SARL Diwatt, selon facture du 8 décembre 2023 pour un montant total de 119 600 € HT / 143 520 € TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 novembre 2025, le GAEC de [Localité 9] a fait assigner la société Deger Energie Gmbh & Co. KG et la SARL Diwatt devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle accordé à la demande des parties.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025, le GAEC de [Localité 9] a procédé à la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, le GAEC de [Adresse 8] sollicite de voir désigner un expert et expose que, dans la nuit du 28 au 29 mars 2024, lors d’un épisode venteux, deux des quatres trackers se sont envolés et brisés au sol ; qu’un troisième tracker s’est envolé et écrasé au sol le 29 mars 2024 vers 17 heures ; que le GAEC a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une mesure d’expertise ; que la société fabricante des trackers, la société de droit allemand Deger Energie Gmbh & Co. KG a considéré que le sinistre relève de la force majeure, sans que sa responsabilité ou celle de la SARL Diwatt ne puisse être engagée ; que le fabricant a proposé à titre commercial la fourniture de 3 trackers résistant au vent jusqu’à 130 km/h ; que le 9 octobre 2024, à l’occasion d’une nouvelle tempête, le 4ème tracker s’est également envolé et écrasé au sol.
La société Deger Energie Gmbh & Co. KG sollicite de voir débouter le GAEC de [Localité 9] de sa demande d’expertise et de le voir condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves et sollicite de voir condamner le GAEC de [Localité 9] aux dépens.
Elle expose que les trackers sont conçus pour résister à des ventes allant jusqu’à 102 km/h ; que les trackers ont été installés dans une région avec des vents notoirement plus élevés ; que l’expert a indiqué que les vents atteignent régulièrement des valeurs bien supérieures en rafale à 110 km/h ; que le fabriquant ne saurait être responsable des conséquences engendrées par le non-respect manifeste de ses instructions.
La SARL Diwatt formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2024, les trois trackers ayant fait l’objet d’un arrachement présentent les mêmes symptômes : la rupture semble s’être produite au niveau de la rotule assurant la liaison entre le mât et le plateau supportant les modules PV. L’expert précise également que la mesure de vent effectué par un anémomètre montre que le vent n’a pas excédé 70 km/h, même en rafale, alors que selon le relevé météo, des rafales maximales à 111 km/h ont été enregistrées.
L’expert précise également avoir identifié trois causes possibles : un défaut de choix des produits installés, un défaut de fabrication des carters et un défaut de conception.
Dans ces conditions, la mise hors de cause de la société fabricante est prématurée.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le GAEC de [Localité 9], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le GAEC de [Localité 9], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
04.77.56.82.41
[Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se faire communiquer contradictoirement tout document, notamment techniques et contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— Procéder à l’examen du système de trackers solaires implanté sur les parcelles du GAEC de [Localité 9] sises [Adresse 1] à [Localité 3] et comprenant un système de suivi à deux axes d’une surface d’environ 280 m soit 56,70 KiloWatt Crète et un Kit de production photovoltaïque selon descriptifs figurant sur la facture Diwatt n° F2311881 du 8 Décembre 2023 ;
— Décrire l’état du système de trackers solaires, implanté sur les parcelles du GAEC de [Localité 9] sises [Adresse 1] à [Localité 3] et comprenant un système de suivi à deux axes d’une surface d’environ 280 m* soit 56,70 KiloWatt Crète et un Kit de production photovoltaïque selon descriptifs figurant sur la facture Diwatt n° F231 1881 du 8 Décembre 2023, et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire en indiquant la nature et la date de leur apparition ;
— A cet effet, procédé contradictoirement à tous constats visuels, mesures, reportages photographiques, vidéos si nécessaire, de même qu’à tous prélèvements pour analyse en laboratoire et tests indispensables ;
— Vérifier la compatibilité du système de trackers solaires, implanté sur les parcelles du GAEC de [Localité 9] sises [Adresse 1] à [Localité 3] et comprenant un système de suivi à deux axes d’une surface d’environ 280 m soit 56,70 KiloWatt Crète et un Kit de production photovoltaïque selon descriptifs figurant sur la facture Diwatt n° F2311881 du 8 Décembre 2023, avec l’environnement géographique et climatique de leur lieu d’implantation ;
— A cet effet, procédé contradictoirement à tous constats visuels, mesures, reportages photographiques, vidéos si nécessaire, de même qu’à tous prélèvements pour analyse en laboratoire et tests indispensables ;
— Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le système de trackers solaires, implanté sur les parcelles du GAEC de [Localité 9] sises [Adresse 1] à [Localité 3] et comprenant un système de suivi à deux axes d’une surface d’environ 280 m soit 56,70 KiloWatt Crète et un Kit de production photovoltaïque selon descriptifs figurant sur la facture
Diwatt n° F2311881 du 8 Décembre 2023, impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage ;
— Dire si les désordres constatés sont antérieurs à la vente et s’ils pouvaient être décelés, au moment de la vente, par une personne profane en la matière ;
— Indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée et les conséquences ;
— De manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, en ce compris les pertes de production d’électricité subies par le GAEC de [Localité 9] depuis le 29 Mars et le 9 Octobre 2024 ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 6 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par le demandeur avant le 06 décembre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le GAEC de [Localité 9] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 06 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— SELAS LEXLUX ( pour Me VOLKENNER)
— Me LETIEVANT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [T] [R](Expert)
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