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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/58764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58764 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGUQ
N° : 15- PG
Assignation du :
22 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après l’AGRASC),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SCP Normand &Associés agissant par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS – #P0141
DEFENDEURS
Monsieur, [G], [Y]
Ambassadeur extraordinaire et pléniptentiaire de la République de Guinée Equatoriale en France ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame, [K], [Q], [T], [F]
Première secrétaire à l’Ambassade de Guinée Equatoriale en France ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Monsieur, [R], [W], [L], [U]
Deuxième secrétaire à l’Ambassade de Guinée Equatoriale en France ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Monsieur, [I], [D], [S]
Attaché militaire à l’Ambassade de Guinée Equatoriale en France ,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Monsieur, [A], [O]
Chef du protocole à l’Ambassade de Guinée Equatoriale en France ,
[Adresse 6],
[Localité 7]
tous représentés par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS – #G0551, avocat postulant et par Me Jean-Charles TCHIKAYA, avocat au barreau de BORDEAUX,, [Adresse 7], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant actes notariés en date du 19 septembre 1991, M., [B], [M], [H], [V] a acquis, par l’intermédiaire des sociétés « RE Entreprise SA », « Société du, [Adresse 8] » et « Société de l,'[Adresse 9] », sociétés de droit suisse, différents lots d’un immeuble en copropriété situé, [Adresse 8] à, [Localité 8], cadastré section, [Localité 9] n,°[Cadastre 1] et en particulier les lots suivants :
— 509 à 512, correspondant à quatre appartements aux 4 e et 5 e étage du bâtiment B ;
— 515 à 519, 534 à 540, correspondant chacun à une chambre de service au 6 e étage du bâtiment B ;
— 546 à 550 et 553, correspondant chacun à une cave en sous-sol;
— 601 à 605, 634 et 635, correspondant à des studios et un appartement du bâtiment C.
Le 2 décembre 2008, l’association Transparency International déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris afin de dénoncer des faits délictueux commis par différents dirigeants africains et des membres de leurs familles.
Cette plainte s’inscrivait dans le cadre des affaires dites des biens mal acquis.
Une instruction a été ouverte.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2012, le juge d’instruction ordonnait la saisie de divers biens appartenant à M., [B], [M], [H], [V] et en particulier d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 8] à, [Localité 10], cadastré section, [Localité 9] n,°[Cadastre 1], lots 501 à 519, 523, 524, 532 à 541, 546 à 558, 560 à 564, 601 à 605, 634, 635 et 670 à 672, dont il était propriétaire, à titre personnel et par l’intermédiaire de six sociétés écrans, l’ensemble ayant évalué à 107 millions d’euros.
En marge de l’instruction ouverte contre M., [B], [H], par requête du 13 juin 2016, la République de Guinée Equatoriale a saisi la Cour internationale de justice, lui demandant de juger que:
« i) la République française, en pénétrant dans l’immeuble sis au, [Adresse 8] à, [Localité 1], utilisé aux fins de la mission diplomatique de la République de Guinée Equatoriale à, [Localité 1], en perquisitionnant, saisissant et confisquant ledit immeuble, son ameublement et d’autres objets qui s’y trouvaient, agit en violation de ses obligations en vertu de la Convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques ;
ii) la République française doit reconnaître à l’immeuble sis au, [Adresse 8] à, [Localité 1] le statut de locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée Equatoriale, et lui assurer en conséquence la protection requise par la Convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques ;
iii) la responsabilité de la République française est engagée du fait des violations de ses obligations en vertu de la Convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques ;
iv) la République française a l’obligation de réparer le préjudice subi par la République de Guinée Equatoriale, dont le montant sera déterminé à une étape ultérieure. »
Parallèlement, par jugement du 27 octobre 2017, la chambre correctionnelle du Tribunal judicaire de Paris a déclaré M., [B], [M], [H], [V], alors vice-Président de la République de Guinée Equatoriale, coupable des faits constitutifs du délit de blanchiment, et en répression l’a condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis outre une peine d’amende de 30 millions d’euros d’amende, avec sursis.
A titre de peine complémentaire, le Tribunal a notamment ordonné la confiscation de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 8] à Paris 75116. Par arrêt en date du 10 février 2020, la Cour d’appel de, [Localité 1] a confirmé les confiscations.
Par arrêt du 11 décembre 2020, la Cour internationale de justice a : « Dit que l’immeuble sis au, [Adresse 8] à, [Localité 1] n’a jamais acquis le statut de « locaux de la mission » de la République de Guinée Equatoriale en République française au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques ;
(…)
(Déclaré) que la République française n'(avait) pas manqué aux obligations qui lui (incombaient) au titre de la convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques ;
(…)
(Rejeté) le surplus des conclusions de la République de Guinée Equatoriale. ».
Les confiscations sont devenues définitives le 28 juillet 2021, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M., [H].
Malgré la décision définitive de la Cour internationale de justice, la République de Guinée Equatoriale a déposé une requête en restitution le 17 février 2022 auprès de la chambre de la Cour d’appel de, [Localité 1] ayant ordonné la confiscation.
La République de Guinée Equatoriale soutenait toujours être propriétaire de l’ensemble immobilier, [Adresse 8].
Par arrêt en date du 8 juin 2022, la Cour d’appel a jugé la requête irrecevable.
Par requête déposée le 29 septembre 2022, la Guinée Equatoriale a, une nouvelle fois, attrait la France devant la Cour internationale de justice afin de solliciter notamment la restitution de l’immeuble confisqué situé, [Adresse 10]. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour internationale.
Après publication de la mutation au service de la publicité foncière de, [Localité 1] le 15 septembre 2021, l’AGRASC adressait une lettre datée du 29 juillet 2022 aux occupants du bien confisqué et leur indiquait qu’ils devaient libérer les lieux.
Le 2 septembre 2022, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République de Guinée Equatoriale répondait directement au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, exposant successivement :
— que la République de Guinée Equatoriale aurait été propriétaire du bien,
— que l’immeuble aurait abrité une ambassade,
— que l’AGRASC tentait en réalité de violer l’article 5 de l’accord bilatéral pour la promotion et la protection réciproque des investissements du 3 mars 1982, cet article 5 prohibant l'« expropriation » et les mesures d’effet équivalent.
A l’occasion des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble en 2024, travaux financés par l’Agrasc, l’accès à l’intérieur des locaux n’a pas été autorisé aux ouvriers.
Le 17 février 2025, l’AGRASC interrogeait le service des privilèges et immunités diplomatiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour connaître notamment l’identité des personnels diplomatiques ou consulaires ayant été potentiellement déclaré.
Le 10 mars 2025, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères répondait « qu’il n’y (avait) à ce jour plus aucun personnel diplomatique ou consulaire avec pour domicile privé, déclaré auprès du protocole, l’immeuble, [Adresse 11] »
Par requête du 23 mai 2025, l’AGRASC sollicitait la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat des conditions d’occupation de l’ensemble immobilier confisqué,
Par ordonnance du 3 juin 2025, il était fait droit à sa demande et le 18 juin 2025, le commissaire de justice se rendait sur place pour réaliser sa mission.
Selon procès-verbal dressé à cette occasion, il était constaté que le quatrième étage du bâtiment B, ainsi que le cinquième étage du même bâtiment 4, sont exclusivement composés de bureaux et de salles de réunion. Il était relevé que les lieux étaient occupés par les personnes suivantes:
— M., [G], [P], [C], né le 10 avril 1967 à, [Localité 12] (Guinée Equatoriale), ambassadeur de la République de Guinée Equatoriale,
— Mme, [K], [Q], [T], [F], née le 29 mars 1974 à, [Localité 13] (Guinée Equatoriale), première secrétaire à l’ambassade de la République de Guinée Equatoriale,
— M., [R], [W], [L], [U], né le 27 avril 1978 à, [Localité 14] (Guinée Equatoriale), deuxième secrétaire à l’ambassade de la République de Guinée Equatoriale,
— M., [I], [D], [S], né le 7 juillet 1952 à, [Localité 15] (Guinée Equatoriale), attaché militaire à l’ambassade de la République de Guinée Equatoriale,
— M., [A], [O], né le 7 avril 1953 à, [Localité 16] (Cameroun), chef du protocole à l’ambassade de la République de Guinée Equatoriale,
— Mme, [E], [J], [H], [X], née le 5 août 1985 à, [Localité 17] (Guinée Equatoriale), réceptionniste,
— M., [Z], [N], [JP], né le 14 mars 1974, aide-comptable.
Le 24 juin 2025, l’AGRASC communiquait au ministère des affaires étrangères la liste des personnes dont l’identité avait été relevée lors du constat du commissaire de justice afin de savoir notamment si elles étaient accréditées auprès des services du protocole diplomatique. Le 27 juin 2025, la sous-direction des Privilèges et Immunités diplomatiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères répondait en indiquant qu’aucune des personnes accréditées auprès des services du protocole ne résidait au, [Adresse 8].
Dans le cadre du contentieux pendant devant la Cour internationale de justice, la Guinée Equatoriale a présenté le 3 juillet 2025 une demande en indication de mesures conservatoires à la suite du constat réalisé le 18 juin 2025.
La Guinée Equatoriale demandait à la Cour de faire défense à la France de procéder à la mise en vente du bien et de lui laisser « un accès immédiat, complet et sans entrave ».
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la Cour a rejeté la demande de la guinée Equatoriale.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 décembre 2025, l’AGRASC a fait citer M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« – Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, des lots 509, à 512, 546 à 550 et 553 de l’ensemble immobilier confisqué situé, [Adresse 8] à, [Localité 10] cadastré section, [Localité 9] n,°[Cadastre 1], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner le séquestre des meubles, objets mobiliers, marchandises se trouvant sur place en tel garde-meubles au choix du propriétaire, et aux frais, risques et périls de M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O] ;
— Condamner in solidum M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O] aux dépens et à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, représentant l’Etat, la somme de 5.000 (cinq mille)€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du même jour, l’AGRASC, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 9 février 2026, M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« In limine litis :
Vu la Convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, spécialement son article 31.1, ensemble l’article 123 du code de procédure civile ;
Vu les Notes verbales NV2025-0247803 du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en date du 19 juin 2025 et Nº2026-0024218/PRO/PIDC du 22 janvier 2026 ;
— DECLARER irrecevables l’assignation à comparaître de l’AGRASC en date du 20 novembre 2025, délivrée à l’encontre de M., [G], [P], [C], ès qualité d’ambassadeur de la République de Guinée Equatoriale en France, de Mme, [K], [Q], [T], [F], ès qualité de Première Secrétaire à l’ambassade la République de Guinée Equatoriale en France, de M., [R], [W], [L], [U], ès qualité de deuxième secrétaire à l’ambassade la République de Guinée Equatoriale en France, de l’Amiral, [I], [D], [S], ès qualité d’attaché militaire secrétaire à l’ambassade la République de Guinée Equatoriale en France, de M., [A], [O], ès qualité de chef du protocole à l’ambassade la République de Guinée Equatoriale en France, et ce à raison de leur immunité de juridiction ;
Subsidiairement :
Vu la Convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, spécialement son article 29, et les Notes verbales NV2025-0247803 du Ministère de Europe et des Affaires étrangères en date du 19 juin 2025 et Nº2026-0024218/PRO/PIDC du 22 janvier 2026 ;
— REJETER la demande de l’AGRASC tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique de M., [G], [P], [C], ès qualité d’Ambassadeur de la République de Guinée Equatoriale en France, de Mme, [K], [Q], [T], [F], ès qualité de Première Secrétaire à l’ambassade la République de Guinée Equatoriale en France, de M., [R], [W], [L], [U], ès qualité de Deuxième Secrétaire à l’ambassade la République de Guinée Equatoriale en France, de l’Amiral, [I], [D], [S], ès qualité d’Attaché militaire Secrétaire à l’ambassade la République de Guinée Equatoriale en France, de M., [A], [O], ès qualité de Chef du protocole à l’ambassade la République de Guinée Equatoriale en de l’immeuble du, [Adresse 12] à raison de l’inviolabilité de sa personne ;
— CONDAMNER l’AGRASC à payer à M., [G], [Y], Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée Equatoriale en France, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l’AGRASC à payer à Mme, [K], [Q], [T], [F], Première Secrétaire à l’ambassade de Guinée Equatoriale en France, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l,'[Localité 18] à payer à M., [R], [W], [L], [U], Deuxième Secrétaire à l’ambassade de Guinée Equatoriale en France, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l’AGRASC à payer à M., [I], [D], [S], attaché militaire à l’ambassade de Guinée Equatoriale en France, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l’AGRASC à payer à M., [A], [O] , chef du protocole à l’ambassade de Guinée Equatoriale en France
— CONDAMNER l’AGRASC aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur fin de non- recevoir tirée de l’immunité de juridiction
M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O] soutiennent que l’assignation serait irrecevable, en application de la Convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques, ainsi qu’à la lumière de la position du gouvernement français par rapport à la présente procédure, en ce qu’elle fait référence à la qualité d’agent diplomatique de chacun des défendeurs, qui bénéficient de l’immunité de juridiction.
L’AGRASC oppose que son action est recevable et s’inscrit dans le cadre de l’exception prévue au a) de l’article 31 convention de, [Localité 11] de 1961 qui dispose que :
« 1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit :
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission ;
Elle précise que l’immunité de juridiction conférée aux agents diplomatiques ne concerne que les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions diplomatiques.
Elle ajoute que son action est recevable dès lors que la demande ne tend pas à contester un acte effectué par les défendeurs dans l’exercice de leur mission diplomatique.
Elle rappelle que l’établissement de la mission diplomatique ne peut se faire qu’avec le consentement de l’Etat accréditaire et ne peut découler d’une décision unilatérale de l’Etat accréditant, que la Guinée Equatoriale dispose d’une représentation diplomatique dont les locaux sont situés, [Adresse 6] dans le, [Localité 19] comme le rappelle systématiquement le Ministère des affaires étrangères dans ses communications avec la République de Guinée Equatoriale, qui ne dispose d’aucun droit sur le bien situé, [Adresse 8].
Enfin elle fait valoir que les défendeurs ne produisent strictement aucune pièce de nature à démontrer que l’ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France serait située au, [Adresse 8].
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 de la convention de, [Localité 11] de 1961 :
« 1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit :
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission ;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant ;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles ».
Au cas présent, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués agit aux fins d’expulsion des défendeurs de l’ensemble immobilier confisqué situé, [Adresse 8] à, [Localité 10] cadastré section, [Localité 9] n,°[Cadastre 1].
La Guinée Equatoriale dispose d’une représentation diplomatique dont les locaux sont situés, [Adresse 6] dans le, [Localité 20].
Aucune des pièces versées aux débats par les défendeurs n’établit que l’ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France serait située au, [Adresse 8] à, [Localité 10].
Les lettres du ministère de l’Europe et des affaires étrangères adressées à l’AGRASC les 10 mars et 27 juin 2025 et les notes verbales échangées entre l’ambassade de Guinée Equatoriale et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères ne permettent en effet pas d’établir que la République de Guinée Equatoriale en France disposerait dispose d’une représentation diplomatique dans les locaux du, [Adresse 8] à, [Localité 10] constitueraient des locaux.
Il est également relevé que l’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ne tend pas à contester un acte effectué par les défendeurs dans l’exercice de leur mission diplomatique.
Il en résulte que M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O] ne peuvent se prévaloir d’une immunité de juridiction conférée aux agents diplomatiques pour solliciter l’irrecevabilité des demandes de l’AGRASC.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
Au soutien de sa demande d’expulsion, l,'[Localité 18] fait valoir que les défendeurs occupent sans aucun droit ni aucun titre des locaux professionnels appartenant à l’Etat français et d’autre part que cette occupation n’a aucun lien avec l’Ambassade de Guinée Equatoriale.
Elle précise que le 24 juin 2025, elle a communiqué au ministère des affaires étrangères la liste des personnes dont l’identité a été relevée lors du constat du commissaire de justice afin de savoir notamment si elles étaient accréditées auprès des services du protocole diplomatique, et que le 27 juin 2025, la sous-direction des Privilèges et Immunités diplomatiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères lui a répondu qu’aucune des personnes accréditées auprès des services du protocole ne résidait au, [Adresse 8]
Elle soutient que cette occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite
Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent pas en quoi la présente action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués porterait atteinte à ce principe d’inviolabilité des agents diplomatiques.
Elle indique que cette inviolabilité ne saurait constituer un obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire, la question de l’inviolabilité des agents, comme de celle des archives, le cas échéant, ne devant être examinées qu’au stade de l’exécution de la décision à intervenir.
M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O], opposent que la demande d’expulsion doit être rejetée à raison de l’inviolabilité attachée à leur personne dont ils bénéficient en vertu de l’article 29 de la convention de, [Localité 11].
Sur ce,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Au cas présent, par ordonnance en date du 19 juillet 2012, le juge d’instruction a ordonné la saisie de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 8] à, [Localité 10], cadastré section, [Localité 9] n,°[Cadastre 1], lots 501 à 519, 523, 524, 532 à 541, 546 à 558, 560 à 564, 601 à 605, 634, 635 et 670 à 672, dont M., [B], [M], [H], [V] était propriétaire.
Par jugement du 27 octobre 2017, la chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris a ordonné la confiscation de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 8] à Paris 75116.
Par arrêt en date du 10 février 2020, la Cour d’appel de, [Localité 1] a confirmé cette confiscation.
Par arrêt du 11 décembre 2020, la Cour internationale de justice a : « Dit que l’immeuble sis au, [Adresse 8] à, [Localité 1] n’a jamais acquis le statut de « locaux de la mission » de la République de Guinée Equatoriale en République française au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques ;
(…) (Déclaré) que la République française n'(avait) pas manqué aux obligations qui lui (incombaient) au titre de la convention de, [Localité 11] sur les relations diplomatiques ;
(…) (Rejeté) le surplus des conclusions de la République de Guinée Equatoriale. ».
Les confiscations sont devenues définitives le 28 juillet 2021, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M., [H].
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé 18 juin 2025, il était constaté que le quatrième étage du bâtiment B, ainsi que le cinquième étage du même bâtiment 4, sont exclusivement composés de bureaux et de salles de réunion.
Il était relevé que les lieux étaient occupés par les défendeurs.
En l’état de ces éléments, M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O] ne justifient d’aucun droit sur l’immeuble sis au, [Adresse 8] à, [Localité 10].
Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé, justifiant la mesure d’expulsion.
Les défendeurs, qui revendiquent la qualité d’agents diplomatiques, n’expliquent pas en quoi l’inviolabilité attachée à cette qualité s’opposerait à ce que l’AGRASC obtienne une décision de justice ordonnant leur expulsion.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O], devront libérer les lots 509, à 512, 546 à 550 et 553 de l’ensemble immobilier confisqué situé, [Adresse 8] à, [Localité 10] cadastré section, [Localité 9] n,°[Cadastre 1], dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et, faute de l’avoir fait, ordonnons leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il sera rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, représentant l’Etat, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O], tirée de l’immunité de juridiction ;
Disons que M,.[G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O], devront libérer les lots 509, à 512, 546 à 550 et 553 de l’ensemble immobilier confisqué situé, [Adresse 8] à, [Localité 10] cadastré section, [Localité 9] n,°[Cadastre 1] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et, faute de l’avoir fait, ordonnons leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O] aux dépens ;
Condamnons in solidum M., [G], [P], [C], Mme, [K], [Q], [T], [F], M., [R], [W], [L], [U], M., [I], [D], [S] et M., [A], [O] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, représentant l’Etat, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Anita ANTON
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