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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2025, n° 24/11280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11280 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEA
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
Société INLI, [Adresse 8], représentée par le cabinet deMe Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3], comparant en personne, assisté de Me YOVOGAN Isaine, avocat au barreau de Paris
[Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 07 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11280 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEA
Par exploit de Commissaire de Justice du 3 décembre 2024, la société IN’LI, propriétaire de locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner M. [F] [O] locataire suivant bail d’habitation et d’emplacement de stationnement produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 3703,31€ au titre de loyers et charges dus au mois d’octobre 2024 inclus, et des loyers échus à la date de la décision à intervenir;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la partie défenderesse à son paiement;
— la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 23 septembre 2024;
— qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, eu égard à la nature de l’affaire.
A l’audience du 7 février 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette a été soldée et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes principales.
M. [O] qui comparaît assisté de son Conseil, prend acte de ce désistement, invoque sa bonne foi et confirme les versements intervenus. Il sollicite également le débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et /ou indemnités d’occupation impayés, l’acquisition de la clause résolutoire, la fixation d’une indemnité compensatoire et l’expulsion;
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de ses demandes à ce titre; qu’il convient de lui en donner acte;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; qu’il est en effet constaté au vu du décompte locatif produit que M. [O] était constamment débiteur depuis avril 2023 et qu’il n’est pas non plus justifié d’un changement de banque en septembre 2024;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,mis à disposition au greffe;
DONNE ACTE à la société IN’LI du désistement de ses demandes principales.
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la société IN’LI la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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