Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/57638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), La S.A. MMA IARD, La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.S. OUEST PISCINES SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/57638
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DOI
N°: 3
Assignation du :
25, 28, 29 et 30 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [W] [T]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentés par Maître Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS – #A0295
DEFENDERESSES
La S.A.S. OUEST PISCINES SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073
Madame [D] [O]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 11]
La S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentées par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
La S.E.L.A.R.L. [C],
prise en la personne de Maître [B] [I] [C], ès qualité de liquidateur de l’entreprise SALEZA
[Adresse 3]
[Localité 17]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 25, 28, 29 et 30 octobre 2024 par M. et Mme [T] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant les travaux d’aménagement de leur jardin, dont une piscine, confiés à la société Saleza ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société Saleza ;
Vu les observations orales de Mme [O], architecte, aux termes desquelles elle soulève l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et, subsidiairement, forme des protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la société Ouest piscines services, sous-traitante chargée de l’aménagement de la piscine et du local technique ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées par les parties et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [O]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Mme [O] soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’expertise concerne un bien immobilier situé au Mesnil Le Roi (78600), dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
Mais il résulte des articles 145, 42 et 46 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer en référé sur une demande fondée sur le premier de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-21.012, publié ; cour d’appel de [Localité 20], 24 octobre 2024, RG n° 24/12032).
Au cas présent, l’un des six défendeurs, la Mutuelle des architectes français, a son siège social à [Localité 20].
Le tribunal judiciaire de Paris est donc susceptible de connaître de l’instance au fond, de sorte que les époux [T] pouvaient opter pour la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des documents produits, et notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 9 juillet 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, la piscine construite par les époux [T] ainsi que ses équipements, sa plage et les murs de soutènement étant affectés de désordres importants tels que fissurations, affaissements et désolidarisations des pierres, qui en compromettent la solidité et en empêchent l’usage.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demandeurs.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent de limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés par l’assignation, mais celle-ci sera étendue, comme usuellement, à tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause et révélés postérieurement à l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance seront donc laissés à la charge des demandeurs.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Mme [O] ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.86.68.38
Courriel: [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse au sujet des ouvrages suivants :• la piscine, sa plage, ses équipements et sa plateforme ;
• les murs de soutènement ;
• les escaliers et les murs créés par l’entreprise Saleza ;
établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :• la déclaration d’ouverture de chantier ;
• l’achèvement des travaux ;
• la prise de possession des ouvrages ;
fournir tous éléments de nature à caractériser une réception expresse ou tacite des ouvrages ; dire si l’ouvrage est techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres et énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun d’entre eux ;prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance, indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;préciser notamment pour chaque désordre s’il provient d’un manquement aux règles de l’art, d’un vice de conception ou d’une exécution défectueuse ;rechercher la date d’apparition des désordres, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ; au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [T] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 5 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 5 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge des demandeurs ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 20] le 05 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [N]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [U] [T] et
Madame [W] [T]
le 05 mai 2025
Rapport à déposer le : 05 janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Ressort ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Commune ·
- Audit
- Amiante ·
- Vice caché ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Connaissance ·
- Exonérations ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Accès aux soins ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Rapport
- Paiement direct ·
- Protocole d'accord ·
- Mainlevée ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Prétention ·
- Sanction ·
- Vienne ·
- Récidive ·
- Intérêt à agir ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Procédures particulières
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Villa
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Dalle ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Fumée ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Structure ·
- Fond ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.