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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 15 sept. 2025, n° 22/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/03747 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LS3I
En date du : 15 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B], née le 02 Octobre 1950 à [Localité 5] (84), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [C], né le 11 Février 1989 à [Localité 7] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [X] [W], née le 05 Octobre 1988 à [Localité 4] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne CAILLOUET-GANET – 0317
Me Serge PICHARD – 0203
EXPOSE DU LITIGE
Mme. [H] [B] est propriétaire, depuis le 29 septembre 1988, d’une maison élevée de deux niveaux avec jardin sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6].
Le 7 avril 2017, M. [J] [C] et Mme [X] [W] ont acquis la maison voisine, située [Adresse 2].
Par courrier du 19 juin 2019, Mme. [B] a dénoncé au maire de la commune la réalisation, par les consorts [C] [W], d’une construction de type pergola métallique à moins de 4 mètres de la limite séparative des deux fonds. Un procès verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé à l’encontre de ses voisins suite à ce signalement.
Par courrier du 8 septembre 2020, Mme. [B] a mis en demeure les consorts [C] [W] de démonter la pergola ainsi que toute construction édifiée à moins de 4 mètres de la limite des deux fond. Elle leur reprochait la violation du Plan Local d’Urbanisme et indiquait subir un trouble anormal de voisinage en raison des vues créées sur son fonds à la suite de l’édification d’une dalle sur leur terrain naturel, de la construction d’une pergola métallique et d’un barbecue dont le système d’évacuation des fumées est orienté vers sa propriété.
Deux procès-verbaux de constat d’huissier ont été respectivement établis le 6 novembre 2019 et le 22 septembre 2020 à la demande de Mme. [B].
Mme. [B] a assigné les consorts [C] [W] devant le juge des référés du tribunal de ce siège par acte en date du 10 novembre 2020 à l’effet de voir supprimer toute construction sur la zone non aedificandi de l’article UE7 du PLU et réparer, à titre provisoire, le préjudice de jouissance subi. Suivant ordonnance de référé en date du 8 juin 2021, ses demandes ont été rejetées.
Par acte signifié le 28 juin 2022, Mme. [B] a fait citer les consorts [C] [W] devant le tribunal de céans aux mêmes fins.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, Mme. [B] demande au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
— condamner les requis à démonter la pergola ainsi que la dalle construite dans la zone non aedificandi de l’article UE7 du plan local d’urbanisme, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
— condamner les requis à supprimer le barbecue installé en limite de propriété et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
— condamner solidairement les requis à lui verser la somme de 10 000€ au titre du préjudice de jouissance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— condamner solidairement les requis à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions du 20 février 2023, les consorts [C] [W] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [P] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [P] [M] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [P] [M] à leur payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal se tenant le 19 mai suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus amples de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Mme [P] [M] fait grief à ses voisins d’avoir, sans déclaration préalable, ni permis de construire, privé son bien d’une vue dégagée et créé des vues intrusives sur son fonds en bâtissant une dalle au-dessus du sol naturel et en remplaçant sur leur propriété les petites tonnelles existantes par une structure métallique inesthétique aux dimensions imposantes, adossée au mur séparatif. Elle souligne que cette construction méconnaît le PLU pour être implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative, tout comme la dalle, et qu’il en résulte une proximité gênante pour la jouissance de sa terrasse avoisinante faute d’intimité. Elle estime que cette pergola jure avec l’harmonie du quartier et le caractère résidentiel du lotissement dont dépendent les deux maisons. Elle pointe le fait que la hauteur totale du mur à partir du sol naturel est de 1.98m de son côté, contre seulement 1.40 m du côté de ses voisins. Elle ajoute qu’ils ont également installé directement sur la dalle, et en appui du mur séparatif, un barbecue dont le conduit d’évacuation des fumées passe au-dessus du mur séparatif et s’évacue dans son jardin dont elle ne peut dès lors profiter.
Les consorts [C] [W] exposent qu’il existait déjà une pergola quand ils ont acquis le bien immobilier et qu’ils ont seulement procédé à la réfection de la structure tubulaire. Ils estiment que les constats d’huissier versés aux débats ne sont pas probants d’une quelconque trouble subi pour ne faire état d’aucune mesure précise, sonore, olfactive ou visuelle. Ils indiquent que l’irrégularité d’une construction aux règles d’urbanisme ne suffit pas à justifier la suppression d’un ouvrage quand celui-ci ne cause directement aucun préjudice, et que la perte de valeur vénale alléguée n’est pas établie. Ils font valoir que les vues dont se plaint leur voisine résultent de la configuration des lieux et qu’elle-même dispose d’une vue directe chez eux. Ils soulignent qu’il n’y a pas de droit à la vue sanctionné par un texte et rappellent que les deux maisons sont dans une zone urbaine essentiellement pavillonnaire à forte densité de population. Ils affirment qu’un barbecue sur roulette non fixe et la présence d’une pergola ne peuvent caractériser une gêne excessive dans un environnement tel que celui du lotissement en cause où les habitations sont proches les unes des autres, ce d’autant que les nuisances sont temporaires et aléatoires en fonction du vent. Ils concluent que ces troubles, qui étaient prévisibles, ne peuvent être jugés “anormaux”. Ils contestent par ailleurs avoir édifié la dalle litigieuse depuis leur acquisition le 7 avril 2017, et font valoir que l’action en démolition de celle-ci est atteinte par la prescription quinquennale.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de cet article, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ce principe est désormais consacré par l’article 1253 du code civil aux termes duquel le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, les photographies produites par les parties permettent de constater qu’antérieurement à l’installation de la pergola querellée, il existait sur le fonds des consorts [C] [W] une pergola adossée à la façade de leur maison, revêtue de canisses, disposant de poteaux implantés dans une dalle surélevée, ainsi qu’un barbecue bâti en contrebas de la terrasse.
La nouvelle pergola, revêtue d’une toile ajourée de type camouflage, ne présente pas d’originalité particulière de nature à surprendre dans un environnement de type pavillonnaire, ni par sa taille, sa couleur ou son type de couverture. Le caractère esthétique de la structure est éminemment subjectif.
Quand bien même ses dimensions seraient plus larges que la structure précédente et ses éléments empiéteraient davantage sur la zone des 4 mètres séparant les deux fonds, l’urbanisation de la zone où se trouvent les immeubles ne permet pas de retenir l’existence d’un trouble anormal procédant d’une réduction de la distance des constructions implantées chez les consorts [C] [W] vis-à-vis de la limite séparative, ce d’autant que la surface des lots composant ce lotissement implique une certaine proximité des espaces de vie extérieurs et corrélativement des nuisances, dans une certaine mesure.
A cet égard, la présence d’un barbecue accolé au mur séparatif ne suffit pas à caractériser un inconvénient excédant ce qui est normalement acceptable en zone pavillonnaire.
S’il est démontré que le tuyau d’évacuation des fumées du barbecue sur roulettes des consorts [C] [W] a pu momentanément orienter les fumées directement vers le fonds de Mme [P] [M], et même empiéter sur celui-ci pour dépasser le mur séparatif, l’appréciation de l’intensité du trouble causé à la jouissance du terrain mitoyen de Mme [P] [M] nécessite une appréciation in concreto, notamment à l’aune de son caractère répété. Or Mme [P] [M] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque récurrence du comportement décrié.
Il est par ailleurs relevé que des vues plongeantes existent depuis les deux fonds du fait de la déclivité des terrains qui ont été aménagés en terrasses successives, et que la dalle dénoncée par Mme [P] [M] existait en 2007 sans que sa hauteur n’ait manifestement évolué depuis au vu des photographies produites.
Il n’est pas justifié de la création de vues sur le fonds de la partie demanderesse du fait des constructions signalées, datant de moins de cinq ans en considération de la prescription applicable.
Ni la dalle, ni la pergola, ni le barbecue mobile ne cause à Mme [P] [M] un trouble anormal de voisinage. Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande de suppression des éléments précités. Sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance consécutif ne pourra davantage prospérer.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Bien que non fondée, l’action de Mme [P] [M] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l’exercice de son droit d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en une faute dolosive. Les consorts [C] [W] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Mme [P] [M], qui succombe, assumera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts [C] [W] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’ils réclament sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [H] [B] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. [J] [C] et Mme [X] [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme. [H] [B] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme. [H] [B] à payer à M. [J] [C] et Mme [X] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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