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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
50D
SCI/
PPP Référés
N° RG 25/02258 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HK4
[P] [J]
C/
[Q] [O], Société CTI AMBARES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le 08 Mars 1990 à [Localité 1] (47)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Edouard SCHUSTER substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [O] exerçant sous lla dénomination commerciale [Q] AUTOS, entreprise individuelle, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 912 049 921
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Absent
Société CTI AMBARES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 751 504 762,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 10 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et e premier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2025 à comparaître à l’audience du 9 janvier 2026 à neuf heures délivrée à Monsieur [Q] [O] exerçant sous l’enseigne commerciale [Q] AUTOS et à la SAS CTI AMBARES sur la requête de Monsieur [P] [J] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en matière automobile aux fins de rechercher si le véhicule de marque Citroën modèle Picasso immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 12 avril 2024 auprès du vendeur Monsieur [Q] [O] exerçant sous l’enseigne commerciale [Q] AUTOS pour une somme de 4200 €TTC comporte des désordres et vices cachés antérieurs à la vente le rendant inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité et engageant la responsabilité contractuelle du vendeur.
Il est sollicité également la condamnation de Monsieur [Q] [O] exerçant sous l’enseigne commerciale [Q] AUTOS à lui communiquer une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard et à la société SAS CTI AMBARES la communication d’une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle sous la même astreinte et enfin leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver des dépens de l’instance.
À l’audience du 9 janvier 2026 seul Monsieur [P] [J] comparait représenté par son conseil, les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être légalement donnée.
Force est de constater en l’espèce au vu d’un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 14 août 2024 mettant en évidence le fait que le véhicule apparaît impropre à l’usage auquel il est destiné et de nature à engager la responsabilité du vendeur et d’un contrôle technique opéré le 23 avril 2024 à la requête de Monsieur [P] [J] que son véhicule de marque Citroën modèle Picasso comporterait des dysfonctionnements graves dont il est permis de penser qu’ils seraient antérieurs à la vente du véhicule et de nature à le rendre impropre et dangereux à son usage.
La mise en cause de la SAS CTI AMBARES est d’autant plus justifiée que le contrôle technique qu’elle a effectué le 5 avril 2024 soit seulement quelque jours avant la vente comporte un avis favorable sans défaillance majeure les seules défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite relevées portant sur les tambours et les freins disques de freins ainsi que sur le réglage et le mauvais fonctionnement des phares.
Il sera également observé que le contrôle technique effectué le 23 avril 2024 à la demande de l’acquéreur du véhicule mentionne le même kilométrage soit 158 562 km avec des défaillances majeures nécessitant une contre-visite au regard de l’état de fonctionnement des phares, de l’orientation des feux de croisement et de la perte de liquide avec une fuite excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l’environnement et constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
Il sera donc ordonné sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime, une mesure d’expertise contradictoire dont la mission de l’expert judiciaire sera définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par le requérant à l’encontre de toutes les parties à la procédure.
Il convient de dire que Monsieur [Q] [O] exerçant sous l’enseigne commerciale [Q] AUTOS et la SAS CTI AMBARES devront communiquer à Monsieur [P] [J] une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la vente et de l’audience dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois maximum passé ce délai et laquelle astreinte pourra être liquidée par cette même juridiction à la requête de la partie la plus diligente.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de référé de faire droit à la demande relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance et les frais d’expertise avancés étant provisoirement laissés à la charge de Monsieur [P] [J].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [Z] expert près la cour d’appel de [Localité 3] avec pour mission de :
–Se faire communiquer les dossiers des parties et les convoquer régulièrement à une première réunion d’expertise.
–Constater l’état du véhicule de marque Citroën modèle Picasso immatriculé [Immatriculation 1] .
–Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas en préciser la nature, la localisation l’importance ainsi que la date d’apparition.
–Rechercher si ces désordres sont de nature à le rendre dangereux et impropre à son usage.
–Apporter à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres constatés existaient lors de la vente et dans l’affirmative s’ils étaient ou non décelables par un profane et pouvaient ou non être ignorés d’un vendeur professionnel au moment de la vente.
–Rechercher si ces désordres pouvaient être décelés ou non par le contrôleur technique dans le cadre de ses obligations professionnelles.
–Rechercher si ce véhicule a fait avant ou après la vente litigieuse l’objet de réparations et dans l’affirmative en préciser la nature et l’efficience.
–Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés.
–Donner d’une manière générale à la juridiction tous éléments techniques et de fait pour lui permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur Monsieur [P] [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement les frais d’expertise avancés et les dépens à la charge de Monsieur [P] [J].
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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