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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 août 2025, n° 24/11023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GUILLAUME-COMBECAVE
Madame [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11023 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PBD
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 3] JEAN JAURES 48,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DOUKHAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1026
DÉFENDERESSES
Madame [O] [S],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [S],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11023 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PBD
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2021, à effet le même jour, la société civile immobilière [Localité 3] JEAN JAURES 48 a donné à bail à [O] [S] et [Z] [S] pour une durée de trois ans, un appartement à usage d’habitation, et une cave n°6, situé au [Adresse 2].
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par exploit en date du 13 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3.790,11 euros, dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, outre les frais d’acte.
Par exploit en date du 25 novembre 2024, la société civile immobilière [Localité 3] JEAN JAURES 48 a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement de résiliation du bail, expulsion immédiate des locataires, sans bénéfice du délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, et des occupants de son chef, ttransport des meubles, condamnation au paiement des sommes de 5.433,87 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, 2.571,88 euros au titre de l’indemnité d’occupation, charges comprises, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’arriéré locatif a été réglé avant l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 26 mai 2025, la société civile immobilière [Localité 3] JEAN JAURES 48 a indiqué se désister de ses demandes principales et ne maintenir que les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a confirmé que l’arriéré locatif avait été réglé avant l’audience.
[Z] [S] était représentée et a sollicité la réduction des sommes demandées au titre des dépens et de l’article 700 du code procédure civile.
[O] [S] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à tiers présent à domicile.
La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
La société civile immobilière [Localité 3] JEAN JAURES 48 a indiqué se désister de ses demandes principales.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Z] [S] et [O] [S] qui succombent, seront condamnées aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui fondent la présente procédure.
Elles seront également condamnées à payer à la société civile immobilière [Localité 3] JEAN JAURES 48 la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société civile immobilière [Localité 3] JEAN JAURES 48 de ses demandes principales;
Condamne [Z] [S] et [O] [S], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
Déboute [Z] [S] et [O] [S] à payer à la société civile immobilière [Localité 3] JEAN JAURES 48 la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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