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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 mars 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [K] [P]
c/
S.A.S.U. [Localité 8] MOTORS
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISAJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 24 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [P]
né le 06 Décembre 1995 à [Localité 10] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [Localité 8] MOTORS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025, puis prorogé au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juillet 2020, M. [K] [P] a souscrit un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Hyundai I30 immatriculé [Immatriculation 9].
Son véhicule a subi une panne en mars 2022 et a ainsi été dépanné, à la demande de son assureur, dans les locaux de la société [Localité 8] Motors.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, M. [P] a assigné la société Dreux Motors devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 544 et 1915 du code civil :
— condamner la société [Localité 8] Motors à lui restituer le véhicule Hyundai I30 immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire et juger que le président du tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société [Localité 8] Motors à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] a maintenu ses demandes, a demandé le débouté des demandes adverses et a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500 €.
M. [P] expose que :
il a été constaté que le moteur de son véhicule était avarié et devait en conséquence être remplacé. Il a dès lors entendu renoncer aux réparations et a proposé de céder son véhicule au garage. Toutefois, son offre a été refusée ; par courrier du 6 avril 2023, il a été informé que des frais de gardiennage lui seraient facturés à hauteur de 30 € TTC par jour. Ainsi, selon facture du 12 février 2024, la société [Localité 8] Motors lui a réclamé la somme de 10 950 € au titre de ces frais ;
en réaction, il a sollicité la restitution de son véhicule tout en affirmant qu’aucun frais de gardiennage n’était applicable à sa situation. La société [Localité 8] Motors lui a alors répondu qu’elle refusait la restitution du véhicule à défaut de paiement des frais de gardiennage ;
il estime que le refus de la société défenderesse de lui restituer son véhicule est une atteinte à son droit de propriété et constitue en elle-même un trouble manifestement illicite ; la société [Localité 8] Motors ne saurait valablement lui opposer un droit de rétention et ce en raison de l’absence de tout frais de gardiennage à sa charge. En effet, l’onérosité d’un contrat de dépôt est soumise à la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise qui n’est pas rapporté en l’espèce. Il appert en outre que la défenderesse ne prouve pas l’existence d’un contrat de dépôt conclu à titre principal ;
la défenderesse ne saurait valablement prétendre que l’absence de réponse à ses courriels suffit à démontrer la conclusion d’un contrat dans la mesure où le silence du consommateur ne saurait valoir acceptation et qu’aucun accord écrit n’est versé aux débats.
À l’audience du 12 février 2025, M. [P] a maintenu ses demandes.
La société [Localité 8] Motors demande au juge des référés de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [P] à lui verser une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
La société [Localité 8] Motors fait valoir que :
il est de jurisprudence constante que tout contrat d’entreprise conclu entre un client et un garage contient nécessaire un contrat de dépôt accessoire dont le caractère onéreux est présumé ;
en l’espèce, l’absence de tout contrat d’entreprise conclu avec M. [P] au moment du dépôt de son véhicule doit s’analyser comme l’inexistence de tout dépôt accessoire jusqu’à la date du 6 avril 2023 ; il doit être considéré que les parties ont conclu un contrat de dépôt à titre principal à compter du 6 avril 2023, date à laquelle M. [P] a été informé des frais de gardiennage qui lui seraient appliqués ;
en effet, il incombait au demandeur de récupérer son véhicule dans la mesure où il ne souhaitait pas le faire réparer. Dès lors, n’ayant pas repris son véhicule, il a nécessairement accepté les termes du contrat de dépôt à compter du 6 avril 2023 ;
il y a donc nécessairement eu novation, au sens de l’article 1329 du code civil et les parties se trouvent désormais liées par un contrat de dépôt à titre onéreux ;
dès lors, la somme de 10 950 € lui est bien due et elle est en droit d’exercer son droit de rétention sur la chose, en application de l’article 2286 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
M. [P] considère que le refus par la SASU [Localité 8] Motors de lui restituer son véhicule à défaut de réglement de frais de gardiennage constitue une atteinte à son droit de propriété constituant un trouble illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
L’article 1917 du code civil dispose que : « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ».
Il est toutefois de jurisprudence constante que lorsque le contrat de dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise souscrit auprès d’un garagiste, son caractère onéreux doit être présumé.
En l’espèce, il est constant que le contrat de dépôt conclu le 18 mars 2022 ne s’est accompagné d’aucun contrat d’entreprise souscrit auprès de la société [Localité 8] Motors. Dès lors, la présomption du caractère onéreux du dépôt n’est pas applicable en l’espèce, ce qui n’est pas contesté par la société [Localité 8] Motors.
La société [Localité 8] Motors se prévaut d’un courrier en date du 6 avril 2023 aux termes duquel elle a indiqué à M. [P] que malgré plusieurs relances, il n’était pas venu chercher son véhicule et que sans retour avant le 15 avril 2023, des frais de gardiennage lui seraient facturés 30 € TTC par jour. Elle considère ainsi que dès lors que M. [P] n’a pas repris son véhicule, il a nécessairement accepté les termes d’un nouveau contrat de dépôt à compter du 6 avril 2023 , contrat qui était un dépôt rémunéré et que faute de paiement de la facture pour les frais de gardiennage de de 10 950 € adressée à M. [P] le 12 février 2024 , elle peut invoquer son droit de rétention.
Il ne résulte pas des pièces que M. [P] ait accepté les termes de ce contrat à titre onéreux ; il ne résulte pas non plus des pièces que la société [Localité 8] Motors ait mis en demeure M. [P] de récupérer son véhicule ; il est établi que M. [P] par courrier d’avocat a demandé à reprendre son véhicule sans s’acquitter des frais de gardiennage et que la société [Localité 8] Motors a refusé sans le paiement des frais de gardiennage.
Il convient de rappeler que le juge des référés n’a nullement le pouvoir de qualifier le contrat existant entre les parties et il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur l’existence et la nature du contrat, et donc sur l’accord des parties quant à un nouveau contrat de gardiennage à compter du 6 avril 2023.
Pour autant, il convient de constater que l’existence d’un contrat de dépôt rémunéré n’est nullement démontrée et que dans ces conditions, le fait de refuser de restituer le véhicule constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu de condamner la société [Localité 8] Motors à restituer à M. [P] son véhicule.
Il convient d’assortir ladite condamnation d’une astreinte pour s’assurer de l’exécution de la présente décision, eu égard au refus de restituer le véhicule.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Localité 8] Motors qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [Localité 8] Motors qui succombe, sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1000 € sur ce fondement.
La société [Localité 8] Motors sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile;
Condamnons la société [Localité 8] Motors à restituer à M. [K] [P] le véhicule de marque Hyundai, modèle I30, immatriculé [Immatriculation 9] ;
Disons que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la société [Localité 8] Motors à régler à M. [K] [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 8] Motors aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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