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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Février 2025
N° RG 22/04394 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRFI
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[I] [G], Société TEG FONCIER
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Octobre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSES
Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société TEG FONCIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 15 septembre 2021 tranchant le litige opposant, d’une part, Monsieur et Madame [T] [Y], à, d’autre part, Monsieur [C] et à Madame [N], leurs voisins, et à Madame [G], géomètre ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur et Madame [T] [Y] le 13 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 février 2024 et enjoignant aux parties de rencontrer une médiatrice ;
Vu l’intervention volontaire de la S.A.R.L. TEG Foncier, gérée par Madame [G] et souscriptrice d’une police couvrant sa responsabilité professionnelle auprès de la S.A. Allianz I.A.R.D. ;
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre délivrée par Madame [G] et la S.A.R.L. TEG Foncier à la S.A. Allianz I.A.R.D. le 13 mai 2022 ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Au cas présent Madame [G] et la S.A.R.L. TEG Foncier sollicitent la garantie de la S.A. Allianz I.A.R.D. en cas de condamnation prononcée à leur encontre par la cour d’appel de [Localité 6].
Il est certain que la décision que rendra cette juridiction, saisie du litige principal, aura une influence notable sur la manière dont sera tranché l’appel en garantie soumis au tribunal judiciaire de Nanterre, celui-ci ne pouvant statuer, sans risque de contrariété de décisions, avant la cour d’appel de Paris.
Ainsi il sera sursis à statuer jusqu’à l’arrêt tranchant le litige opposant Monsieur et Madame [T] [Y] à notamment Madame [G] et à la S.A.R.L. TEG Foncier.
Il est prématuré de statuer sur la fin de non-recevoir (défaut d’intérêt à agir) soulevée par la S.A. Allianz I.A.R.D., celle-ci n’ayant un objet que si Madame [G] et / ou la S.A.R.L. TEG Foncier a (ont) été condamnée (s) par la cour d’appel de [Localité 6]. Le dossier sera renvoyé à la mise en état.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
SURSOIT À STATUER sur les demandes présentées par Madame [G] et la S.A.R.L. TEG Foncier à l’encontre de la S.A. Allianz I.A.R.D. jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] tranchant le litige opposant Monsieur et Madame [T] [Y] à notamment Madame [G] et à la S.A.R.L. TEG Foncier ;
DIT qu’il est prématuré de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Allianz I.A.R.D. ;
DIT que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9 h 30 ;
LAISSE à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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