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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 juin 2025, n° 22/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 17 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 22/04587 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ5D
[H] [O]
[C] [O]
C/
S.A.S.U. BATIMENT [B] [J], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n ° 814714747
S.A. MAAF ASSURANCES
[H] [N] exerçant sous l’enseigne EVOLUTION PISCINE enregistrée sous le numéro SIREN 495 242 588
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n ° 814714747, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [N] exerçant sous l’enseigne EVOLUTION PISCINE enregistrée sous le numéro SIREN 495 242 588, demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 20 septembre 2018, Monsieur [H] [O] et Madame [C] [O], propriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8], ont confié la réalisation des travaux de construction d’une piscine à Monsieur [H] [N], exerçant sous l’enseigne EVOLUTION PISCINE, pour un prix de 15.996,00 euros T.T.C., le lot terrassement devant être exécuté, suivant devis en date du 18 octobre 2018, par la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] pour une somme de 14.501,40 euros T.T.C.
Parallèlement et aux termes d’un devis du 22 décembre 2018, les époux [O] ont également confié à la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] la réalisation de travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment principal de leur propriété, pour un prix de 17.715,60 euros.
Par décision du 04 juin 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demandes des époux [O] se plaignant notamment, d’une surélévation de la piscine et de divers défauts affectant la façade de l’immeuble imputables à la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier et déterminer l’origine des désordres allégués, commettant pour y procéder, Monsieur [P] [V].
Le 07 juillet 2020, Monsieur [W] [I] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Monsieur [P] [V], empêché.
Par ordonnance du 11 mars 2021, ces opérations d’expertise, à la demande des époux [O], ont été étendues à Monsieur [H] [N] et à la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J].
Le 08 avril 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 22 septembre, 27 septembre et 17 octobre 2022, les époux [O] ont fait assigner Monsieur [H] [N], la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 août 2023, les époux [O] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
— Condamner in solidum la société BATIMENT DA SILVA [J] MAÇONNERIE et Monsieur [N] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 40.394,36 euros T.T.C. au titre des travaux réparatoires portant sur le bassin et ses accessoires ;
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société BATIMENT [B] [J] MAÇONNERIE et son assureur la MAAF à verser la somme de 13.350,53 euros T.T.C. aux époux [O] au titre des travaux réparatoires portant la plateforme terrasse ;
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner solidairement la société BATIMENT [B] [J] MAÇONNERIE et son assureur la MAAF à verser la somme de 54.280,63 euros T.T.C. aux époux [O] au titre des travaux réparatoires portant sur le ravalement de la façade;
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société BATIMENT [B] [J] MAÇONNERIE et Monsieur [N] à verser la somme 3.000,00 euros aux époux [O] au titre de leur préjudice de jouissance, arrêté à l’année 2022, puis 1.000,00 euros par an jusqu’à exécution du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la société Bâtiment [B] [J] MAÇONNERIE et son assureur la MAAF ainsi que Monsieur [N] à verser la somme forfaitaire de 15.000,00 euros aux époux [O] au titre de la perte locative ;
— Condamner in solidum la société BATIMENT [B] [J] MAÇONNERIE et son assureur la MAAF ainsi que Monsieur [N] à verser la somme 4.000,00 euros aux époux [O] en réparation de leur préjudice moral ;
— Débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société BATIMENT [B] [J] MAÇONNERIE et son assureur la MAAF ainsi que Monsieur [N] à verser la somme 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 mai 2023 et signifiées le 06 juin 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— Dire et juger que les travaux du bassin et des aménagements extérieurs n’ont pas été réceptionnés ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause MAAF ASSURANCES ;
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de la MAAF à ce titre ;
— Dire et juger que les travaux de ravalement de façade n’ont pas été réceptionnés;
— Subsidiairement, dire et juger que les travaux de ravalement de façade ont été réceptionnés avec réserves ;
— Très subsidiairement, dire et juger que les désordres affectant les travaux de ravalement de façade ne sont pas de nature décennale ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause MAAF ASSURANCES ;
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de la MAAF à ce titre ;
— Limiter la condamnation de la MAAF à verser la somme de 1.330,61 euros au titre des travaux de reprise du terrain, correspondant à la reprise des embellissements affectant le bâtiment annexe;
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de la MAAF au titre des préjudices moral, de jouissance et locatif ;
— Faire application de la franchise contractuelle ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] et la Société BATIMENT [B] [J] à garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum les époux [O], Monsieur [N] et la Société BATIMENT [B] [J] à verser à la MAAF la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [O], Monsieur [N] et la Société BATIMENT [B] [J] aux entiers dépens ;
— Subsidiairement, limiter la condamnation de la MAAF à 1,01% de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
***
La S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], citée à personne, et Monsieur [H] [N], cité par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des époux [O]
1. Sur les travaux de reprise de la piscine et ses environnants
Au préalable, il y a lieu de souligner qu’en l’état de leurs dernières écritures, les époux [O] ne forment aucune demande à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], au titre des travaux réparatoires de la piscine et ses environnants.
1.1 Sur la nature et l’origine des désordres
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [I], permettent très clairement de caractériser la réalité des désordres affectant la piscine, avec une réalisation du bassin considérée comme “catastrophique”.
L’expert judiciaire a plus particulièrement relevé un dimensionnement non-conforme aux prévisions contractuelles, des défauts d’implantation altimétrique, un faux niveau du radier en fond de bassin, le mauvais positionnement/défaut de fixation des canalisations périphériques et des circuits reprenant les skimmers, l’absence de finition et d’alimentation électrique extérieure, ainsi que l’existence d’une fuite récurrente sur un skimmer.
L’examen des pièces versées aux débats fait apparaître :
— que ces désordres sont manifestement en lien avec des erreurs de conception et d’exécution commises au cours des travaux ;
— que certains de ces désordres sont à l’évidence apparus en cours de chantier avant même toute réception, tels que les défauts de dimensionnement et d’altimétrie ;
— que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la démolition complète de l’ouvrage avec l’arrachage des maçonneries s’avérant nécessaire.
La S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et Monsieur [H] [N] n’ont pas constitué avocat pour faire valoir toutes observations utiles sur ces différents points.
Aucun élément probant permettant de remettre en cause les informations techniques apportées par l’expert judiciaire s’agissant tant de la nature, de l’origine, que des conséquences de ces désordres affectant le bassin de la piscine, n’a été produit.
1.2 Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, force est de constater, tel que l’admettent d’ailleurs les époux [O], que les travaux de gros oeuvre/terrassement confiés à la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] aux termes du devis du 22 décembre 2018, n’ont pas été receptionnés, de sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
En revanche et dès lors que le rapport d’expertise judiciaire fait apparaître l’existence de divers désordres manifestement imputables à la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], les époux [O] apparaissent fondés à se prévaloir des dispositions légales susvisées de l’article 1231-1 du code civil.
Les défauts de dimensionnement, d’altimétrie du bassin et le faux niveau du radier constatés au cours des opérations d’expertise, sont en effet à l’évidence le résultat d’erreurs de conception et d’exécution commises par la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] au cours des travaux de gros oeuvre/terrassement qui lui avaient été confiés.
A ce titre, la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] est engagée.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] [N]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, force est de constater que les époux [O] ne se proposent pas de faire la démonstration de ce que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil à l’égard de Monsieur [H] [N] sont réunies, étant souligné conformément à ce qui a été précédemment indiqué qu’au moins certains des désordres affectant la piscine, au regard de leur nature même, sont manifestement apparus en cours de chantier.
En revanche et après restitution aux faits de leur fondement exact en application de l’article 12 code de procédure civile, il apparaît que le mauvais positionnement/le défaut de fixation des canalisations périphériques et des circuits reprenant les skimmers, l’absence de finition et d’alimentation électrique extérieure, la fuite récurrente sur un skimmer, sont à l’évidence le résultat d’erreurs de conception/d’exécution commises au cours des travaux confiés à Monsieur [H] [N].
En outre, il convient de relever que ce dernier a accepté de procéder à la mise en oeuvre du revêtement de la piscine sur un support réalisé par la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], parfaitement inadapté et affecté de défauts qu’il ne pouvait ignorer.
A ce titre, la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [N] est engagée.
1.3 Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire a préconisé la reconstruction complète de l’ouvrage comprenant le bassin, ses accessoires, l’ensemble des canalisations et des gainages extérieurs.
Ces travaux peuvent être évalués à la somme de 40.394,36 euros T.T.C. au vu des devis HUET & HAIE, LMS PISCINE.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat et n’ont pas produit d’élement probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et Monsieur [H] [N] seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 40.394,36 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la piscine et ses environnants, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur le remblaiement des terres et les désordres affectant le bâtiment annexe
2.1 Sur la nature et l’origine des désordres
Au cours des opérations d’expertise, Monsieur [W] [I] a très clairement constaté :
— non seulement, la présence de remblaiements importants autour du bassin, le long des terrasses et du bâtiment annexe de la propriété des époux [O] avec notamment, “des terrasses en rives envahies par les terres” et un bâtiment annexe “remblayé en pied de façade sur 30 à 40 centimètres” ;
— mais également, l’existence de désordres occasionnés par ces remblaiements à l’intérieur du bâtiment annexe avec notamment, des traces de moisissures, d’infiltrations et des dégradations des enduits sur l’ensemble de la façade exposée à ces terres excédentaires, les murs étant saturés d’eau.
L’expert judiciaire relève que ces remblaiements proéminants et les désordres consécutifs à l’intérieur du bâtiment annexe, sont manifestement liés à la mauvaise implantation altimétrique du bassin et à “l’étalement” des terres sur les environnants de la piscine.
Aucun élément probant permettant de remettre en cause les constatations et conclusions de Monsieur [W] [I] sur ce point, n’est produit notamment, par la S.A. MAAF ASSURANCES.
2.2 Sur la responsabilité de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, force est de constater que les opérations d’expertise judiciaire, ainsi que les photographies prises au cours de celles-ci, permettent à l’évidence de retenir un manquement de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] à ses obligations contractuelles et plus précisément, une mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés, dès lors, comme le souligne l’expert, qu’elle s’est manifestement “contentée de remblayer le terrain à niveau des margelles périphériques sans se soucier des environnants (terrasses, bâtiment annexe, végétaux, murets…)”.
Les remblaiements importants qu’elle a réalisés en applique sur les murs de façade du bâtiment annexe, sont à l’évidence à l’origine du préjudice subi par les époux [O] en lien notamment, avec les migrations d’eau et les dégradations relevées à l’intérieur du bâtiment.
A ce titre, la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] doit être retenue.
2.3 Sur la garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J]
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il apparaît, aux termes de l’attestation produite par les époux [O], que la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] a souscrit auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES une “assurance multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics” garantissant non seulement, les dommages de nature décennale, mais également “les dommages aux existants divisibles” et “les dommages intermédiaires” relevant de sa responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, la garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES doit être mobilisée pour l’ensemble des dommages subis par les époux [O] du fait du manquement de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] à ses obligations contractuelles, tel que retenu à son encontre dans le cadre d’une exécution manifestement défectueuse de sa prestation.
La S.A. MAAF ASSURANCES apparaît mal fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance qui concernerait la reprise des travaux exécutés par son assuré, dès lors:
— que ces conditions générales ne comportent pas la signature de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] ;
— que si aux termes de la proposition d’assurance acceptée par ses soins, elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat, la référence mentionnée sur celle-ci est distincte de celle figurant sur l’exemplaire des conditions générales versées aujourd’hui aux débats.
En tout état de cause et à supposer même que la S.A. MAAF ASSURANCES puisse se prévaloir de l’exclusion de garantie litigieuse, force est de constater que l’indemnisation sollicitée par les époux [O] ne correspond aucunement à la reprise des travaux exécutés par la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], mais à la réparation des dommages causés par la réalisation de ses travaux.
En conséquence, les époux [O] sont bien fondés en leur action directe à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES. Il doit être rappelé que les plafond et franchise leur sont opposables s’agissant de garanties facultatives.
2.4 Sur le coût des travaux
L’expert judiciaire préconise l’enlèvement des terres excédentaires mises en place notamment, au niveau des seuils du bâtiment annexe, outre l’assèchement des murs des maçonneries, la mise en oeuvre d’un nouvel enduit et la remise en état des revêtements intérieurs.
Ces travaux peuvent être évalués à la somme de 13.350,53 euros T.T.C. au vu des devis HUET & HAIE, BOUYER, CLAUDE DI.
Les défenderesses n’ont produit aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 13.350,53 euros T.T.C. au titre des travaux de remblaiement des terres et de reprise des désordres affectant le bâtiment annexe, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur le ravalement de la façade arrière du bâtiment principal
3.1 Sur la nature et l’origine des désordres
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [I], permettent très clairement de caractériser la réalité des désordres affectant la façade arrière du bâtiment principal datant du début du 18ème siècle, avec une réalisation du ravalement considérée comme “consternante”.
L’expert judiciaire a relevé notamment, des défauts de grattage, l’absence de bande anti-rejaillissement en partie basse, une surépaisseur d’enduit en bordure des entourages tuffeau, des stigmates d’anciennes fixations (colonnes, lumières, câbles…), outre l’emploi d’un produit parfaitement inadapté aux murs du bâtiment.
Sur ce dernier point, l’expert indique en effet qu’il était nécessaire d’utiliser, pour procéder au ravalement de cette façade arrière, un enduit à la chaux permettant une transpiration des murs et non, un produit à base de liant ciment hydraulique fortement dosé comme celui qui a été mis en oeuvre, modifiant la respiration des murs qui s’effectue désormais sur la face intérieure de ceux-ci.
Ces désordres sont manifestement en lien avec des défauts d’exécution des travaux de ravalement confiés à la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et vont entraîner, à moyen terme selon l’expert, des traces de moisissure, de salpêtre et des marbrures.
N’a été versé aux débats aucun élément probant permettant de remettre en cause les informations techniques apportées par l’expert judiciaire s’agissant tant de la nature, que de l’origine de ces désordres affectant la façade arrière du bâtiment.
3.2 Sur la responsabilité de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, force est de constater que les travaux de ravalement confiés à la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] aux termes du devis du 18 octobre 2018, n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception, de sorte que les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil, étant précisé qu’ils ne s’expliquent aucunement sur ce point, n’évoquent notamment, aucune éventuelle réception tacite des travaux litigieux et ne démontrent pas, en tout état de cause, que les conditions d’application de ces dispositions légales sont réunies avec l’existence de vices qui n’auraient pas été apparents au moment de la dite réception et qui rendraient l’ouvrage impropre à sa destination.
En revanche et dès lors que le rapport d’expertise judiciaire fait apparaître l’existence de désordres manifestement imputables à la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], les époux [O] apparaissent fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En effet, les divers défauts et l’emploi d’un produit parfaitement inadapté aux murs du bâtiment, tels que relevés par l’expert judiciaire, sont à l’évidence le résultat d’erreurs d’exécution commises par la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] au cours de la réalisation des travaux de ravalement dont elle avait la charge.
A ce titre, la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] doit être retenue.
3.3 Sur la garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J]
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il apparaît, aux termes de l’attestation produite par les époux [O], que la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] a souscrit auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES une “assurance multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics” garantissant notamment, “les dommages intermédiaires” relevant de sa responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions et pour les motifs déjà exposés, la garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES doit être mobilisée pour les dommages subis par les époux [O] du fait du manquement de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] à ses obligations contractuelles, tel que retenu à son encontre dans le cadre d’une exécution manifestement défectueuse de sa prestation.
En conséquence, les époux [O] sont bien fondés en leur action directe à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES. Il doit être rappelé que les plafond et franchise leur sont opposables s’agissant de garanties facultatives.
3.4 Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire préconise le piquetage de l’enduit existant, les dégarnissages des joints, les remaçonnages des maçonneries, la réalisation d’un nouvel enduit chaux, sur dégrossis, avec une finition talochée ou lavée.
Il a évalué ces travaux à la somme de 54.280,63 euros T.T.C. au vu notamment, du devis MAINFROID.
Les défenderesses n’ont produit aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 54.280,63 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du ravalement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur les autres préjudices
4.1 Sur le préjudice de jouissance
L’existence du préjudice de jouissance subi par les époux [O] en lien avec l’impossibilité d’utiliser la piscine litigieuse, n’est pas sérieusement contestable au vu notamment, des éléments d’information ressortant du rapport d’expertise judiciaire.
Aucun autre élément probant permettant d’apprécier l’étendue et l’ampleur de ce préjudice, telles qu’alléguées par les demandeurs, n’est produit par leurs soins et alors qu’aucune information n’est donnée sur l’éventuelle réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire depuis le dépôt de son rapport
Dans ces conditions, il convient d’allouer aux époux [O] une somme forfaitaire de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
En conséquence, la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et Monsieur [H] [N], déclarés responsables des désordres affectant la piscine, seront condamnés à payer aux époux [O] cette somme de 2.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4.2 sur la perte locative
Les époux [O] font valoir qu’ils auraient dû débuter une activité de gîte 24 mois avant la date du dépôt du rapport d’expertise, en mettant à disposition le bâtiment annexe de leur propriété, et qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité d’exercer cette activité en raison des dégradations occasionnées par les remblaiements de terre le long de la façade de ce bâtiment.
Cependant, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir le bien-fondé de leurs allégations sur ce point et la réalité même de ce projet d’activité de gîte.
La preuve de la perte locative qu’ils auraient subie, n’est donc aucunement apportée.
En conséquence, il ne peut être fait droit à leur demande d’indemnisation de ce chef.
4.3 Sur le préjudice moral
Les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour retenir et caractériser le préjudice moral qu’aurait subi chacun des époux [O], en lien avec les désordres susvisés.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce point.
II. Sur les recours en garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES
A titre liminaire, il convient de souligner que la demande de garantie formée par la S.A. MAAF ASSURANCES au titre des travaux de reprise de la piscine et ses environnants, est sans objet, dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre à ce titre.
1. Sur les travaux de remblaiements et de reprise des désordres affectant le bâtiment annexe
Force est de constater que si la S.A. MAAF ASSURANCES sollicite la garantie de son assuré, la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], et de Monsieur [H] [N], elle ne démontre nullement le bien-fondé de ses prétentions, étant relevé :
— que conformément à ce qui a été précédemment exposé, les garanties souscrites par la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] sont mobilisables pour les dommages, objets du présent litige;
— qu’il n’est aucunement établi que Monsieur [H] [N] aurait commis une faute quelconque s’agissant des remblaiements et des désordres affectant le bâtiment annexe.
En conséquence, la S.A. MAAF ASSURANCES doit être déboutée de sa demande de garantie.
2. Sur les travaux de reprise du ravalement de la façade arrière du bâtiment principal
Conformément à ce qui a précédemment été indiqué, si la S.A. MAAF ASSURANCES sollicite la garantie de son assuré, la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], et de Monsieur [H] [N], elle ne démontre nullement le bien-fondé de ses prétentions, étant relevé:
— qu’en l’état des pièces versées aux débats, les garanties souscrites par la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] sont mobilisables pour les dommages, objets du présent litige;
— qu’il n’est aucunement établi que Monsieur [H] [N] aurait commis une faute quelconque s’agissant de ces travaux de ravalement.
En conséquence, la S.A. MAAF ASSURANCES doit être déboutée de sa demande de garantie.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [H] [N], la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, les époux [O] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur [H] [N], la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu du montant global des condamnations respectivement prononcées à leur encontre, la charge finale de ces dépens et de cette indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et la S.A. MAAF ASSURANCES : 70 %
— Monsieur [H] [N] : 30 %.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la S.A. MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et Monsieur [H] [N] responsables des désordres affectant la piscine ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [C] [O] la somme de 40.394,36 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la piscine et ses environnants, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] responsable des désordres liés aux remblaiements de terres ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à garantir son assuré, la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], dans les limites de la police d’assurance souscrite, des conséquences dommageables de ces désordres liés aux remblaiements de terres ;
RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé en matière de garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [C] [O] la somme de 13.350,53 euros T.T.C. au titre des travaux de remblaiements et de reprise des désordres affectant le bâtiment annexe, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] responsable des désordres affectant la façade arrière du bâtiment principal ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à garantir son assuré, la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], dans les limites de la police d’assurance souscrite, des conséquences dommageables de ces désordres affectant la façade arrière du bâtiment ;
RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé en matière de garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [C] [O] la somme de 54.280,63 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du ravalement de la façade arrière du bâtiment principal, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [C] [O] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [C] [O] de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J], de ses demandes de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N], la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N], la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [C] [O] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale de ces dépens et de cette indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la S.A.S.U. BATIMENT DA SILVA [J] et la S.A. MAAF ASSURANCES : 70 %
— Monsieur [H] [N] : 30 %.
DÉBOUTE la S.A. MAAF ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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