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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
Société [8] C/ [4]
N° RG 20/01782 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGHX
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne Madame [M] [L] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[4]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 30 septembre 2019, [Y] [J] a été embauchée par la société [8] en tant qu’hôtesse de vente.
Le 18 octobre 2019, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [Y] [J] survenu le 17 octobre 2019 à 9h15.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d’une entorse du poignet droit, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [Y] [J] jusqu’au 26 octobre 2019 inclus.
Par courrier du 4 novembre 2019, la [2] a informé la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Y] [J] le 17 octobre 2019.
Dès lors, la société [8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [4] en contestation de cette décision.
****
En l’absence de réponse de la [5] de la [4], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 septembre 2020, reçue par le greffe le 18 septembre 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 17 octobre 2019 déclaré par [Y] [J] et d’une demande d’expertise.
Lors de sa réunion du 26 mai 2021, la [5] de la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Y] [J] le 17 octobre 2019 et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 18 octobre 2019 et a donc rejeté la demande de la société [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer que la [3] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre la lésion prise en charge et les arrêts de travail prescrits,
— déclarer que l’employeur ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer de la continuité des soins et symptômes ainsi que du lien direct et exclusif entre la lésion déclarée et les prescriptions prises en charge par la [3],
— déclarer que l’employeur rapporte la preuve, ou tout du moins un commencement de preuve, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail prescrits,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
La [4] demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu à [Y] [J] le 17 octobre 2019.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 17 octobre 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie, [Y] [J] a été victime le 17 octobre 2019 à 9h15 d’un accident de travail alors qu’elle chargeait des cartons. Ses horaires de travail le jour de l’accident étaient 8h – 19h45.
Il est indiqué que, selon ses dires, elle se serait tordu le poignet en portant un gros carton.
L’accident est connu par la société [8] le jour-même de l’accident à 11h et a été décrit par [Y] [J].
La société [8], qui ne conteste pas la matérialité de faits, fait valoir en substance qu’une lésion pour laquelle un arrêt de travail a été initialement prescrit pour une courte durée puisse finalement être à l’origine d’une incapacité de travail de plusieurs mois. L’employeur ajoute que l’expertise médicale judiciaire permettrait de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
La [4], pour sa part, fait valoir en substance qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité et que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à constituer une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts et soins de l’assurée.
A cet égard, le tribunal relève que le certificat médical initial a été établi le jour du fait accidentel et fait état d’une entorse du poignet droit, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [Y] [J] jusqu’au 26 octobre 2019 inclus.
Le 18 décembre 2019, le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail était justifié.
La caisse produit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées pour des arrêts liés à l’accident et une fiche de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 17 octobre 2019.
Par ailleurs, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tel que le référentiel [1], même établis par la [3], ne peut se faire qu’à titre indicatif.
Et, les allégations de la société [8] n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [Y] [J] peut être imputable à une cause étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant, qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Et, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [Y] [J] au titre de l’accident survenu le 17 octobre 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [8] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [Y] [J] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [8] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [Y] [J] survenu le 17 octobre 2019 seront déclarés opposables à la société [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [Y] [J] consécutifs à l’accident du travail survenu le 17 octobre 2019 ;
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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