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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
CM
N° RG 25/03287
N° Portalis DB2H-W-B7J-3FEQ
Minute 26/
du 12/03/2026
JUGEMENT
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, [Localité 2]
C/
,
[T], [P]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, [Localité 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON (T 538)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame, [T], [P],
[Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART,
RG 25/3287, [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 juillet 2025, la société Caisse de crédit mutuel, [Localité 2] a fait assigner Mme, [T], [P] devant cette juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 843,42 euros au titre du solde d’un compte courant ouvert dans ses livres depuis le 8 juin 2024, outre intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2025
— la somme de 21669,17 euros au titre du crédit PASSEPORT souscrit selon offre préalable du 8 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel depuis le 23 mai 2025, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 1
— la somme de 774,46 euros outre les cotisations d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 8 juillet 2025, date du dernier décompte, au titre du crédit renouvelable ETALIS souscrit suivant offre de crédit du 8 juin 2024 (utilisations n° 5 et 6)
— la somme de 489,48 euros outre les intérêts au taux EURIBOR 1 AN MOYENNE MENSUELLE à compter du 23 mai 2025 au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit suivant offre du 8 juin 2024 (utilisation totale du 2 juillet 2024)
— la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.
Bien qu’assignée à étude, Mme, [T], [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’avocat du demandeur a déposé son dossier et sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Il a été invité à formuler ses observations sur une éventuelle modération de la clause pénale et sur la déchéance du droit aux intérêts et aux frais s’agissant du compte débiteur.
Il n’a pas formulé d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile fait obligation au juge saisi, lorsque le défendeur n’est pas comparant, de ne recevoir la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632–1 alinéa 1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
La directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi, [Localité 3] du 1er juillet 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction dont l’application ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-429/05). Le juge est donc tenu en application de cette jurisprudence de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation issues du droit communautaire dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (affaires C-497/13 et C-377/14).
Sur le compte débiteur
Il résulte des pièces produites, à savoir :
— l’historique du compte depuis la dernière position comprise dans l’autorisation de découvert
— la convention de compte
— la mise en demeure avant résiliation du 14 mars 2025
— le courrier de résiliation du 22 mai 2025
— l’assignation du 18 juillet 2025,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du Code de la consommation puisque le dépassement non régularisé remonte au 16 avril 2025.
Le compte a été clôturé le 22 mai 2025.
Il résulte de ce qui précède que Mme, [T], [P] reste devoir la somme de 843,42 euros.
Mme, [T], [P] doit être condamnée à payer à la société Caisse de crédit mutuel, [Localité 2] la somme de 843,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
RG 25/3287 Caisse de crédit mutuel, [Localité 4], [Adresse 5]
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/, [E], [M]) et à la décision rendue par la Cour de cassation (Civ. 1, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560) afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE.
Sur le contrat de crédit renouvelable passeport
Il résulte des pièces suivantes :
— l’offre préalable en date du 8 juin 2024, les informations précontractuelles et les pièces de solvabilité y compris l’interrogation du FICP
— l’historique comptable
— le tableau d’amortissement
— la mise en demeure prononçant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur
— le courrier de notification de la déchéance du terme
— le décompte de créance
que l’action est recevable, le premier incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur ne datant pas de plus de deux ans avant l’acte d’assignation, et que Mme, [T], [P] reste devoir la somme de 20135,52 euros.
Mme, [T], [P] sera condamnée à payer à la société Caisse de crédit mutuel, [Localité 2] la somme de 20135,52 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 19 170,61 euros.
La somme réclamée au titre de la pénalité contractuelle sera, en application de l’article 1231-5 du Code Civil, réduite à 800 euros. Elle est en effet manifestement excessive en considération du préjudice réellement subi par le prêteur du fait du retard de paiement, largement réparé par les intérêts courant sur le capital dû à un taux très largement supérieur au taux légal.
Sur le contrat de crédit renouvelable ETALIS
Il résulte des pièces suivantes :
— l’offre préalable en date du 8 juin 2024, les informations précontractuelles et les pièces de solvabilité y compris l’interrogation du FICP
— l’historique comptable
— le tableau d’amortissement
— la mise en demeure prononçant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur
— le courrier de notification de la déchéance du terme
— le décompte de créance
que l’action est recevable, le premier incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur ne datant pas de plus de deux ans avant l’acte d’assignation, et que Mme, [T], [P] reste devoir la somme de 688,90 euros.
Mme, [T], [P] sera condamnée à payer à la société Caisse de crédit mutuel, [Localité 2] la somme de 688,90 euros. Le contrat prévoyait le prélèvement mensuel d’intérêts correspondant à 0,50 % du montant de l’utilisation. Cependant le prêteur ne sollicite aucun intérêt sur sa demande en condamnation de paiement. Il sollicite l’application de cotisations d’assurance de 0,50 % l’an. Dès lors que le contrat est résilié, cette demande ne saurait être prise en compte par le tribunal.
La somme réclamée au titre de la pénalité contractuelle sera, en application de l’article 1231-5 du Code Civil, réduite à 10 euros. Elle est en effet manifestement excessive en considération du préjudice réellement subi par le prêteur du fait du retard de paiement, largement réparé par les intérêts courant sur le capital dû à un taux très largement supérieur au taux légal.
Sur le contrat de crédit renouvelable Plan 4
Il résulte des pièces suivantes :
— l’offre préalable en date du 8 juin 2024, les informations précontractuelles et les pièces de solvabilité y compris l’interrogation du FICP
— l’historique comptable
— le tableau d’amortissement
— la mise en demeure prononçant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur
— le courrier de notification de la déchéance du terme
— le décompte de créance
que l’action est recevable, le premier incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur ne datant pas de plus de deux ans avant l’acte d’assignation, et que Mme, [T], [P] reste devoir la somme de 455,14 euros.
Mme, [T], [P] sera condamnée à payer à la société Caisse de crédit mutuel, [Localité 2] la somme de 455,14 euros. Le contrat prévoyait un taux d’intérêt de 9,90 % stipulé variable en fonction des évolutions de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois du mois de novembre. Le taux contractuel sera appliqué.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
L’exécution provisoire est de droit.
Mme, [T], [P] qui succombe, doit être condamnée, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REÇOIT la société Caisse de crédit mutuel, [Localité 4] Grandclément en son action,
CONDAMNE Mme, [T], [P] à payer à la société Caisse de crédit mutuel, [Localité 4] Grandclément :
— la somme de 843,42 euros, outre intérêts au taux légal non majoré, à compter du 23 mai 2025, au titre du solde débiteur de compte,
— la somme de 20135,52 euros outre intérêts au taux de 6,25 % l’an, à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 19 170,61 euros, au titre du crédit PASSEPORT ainsi que 800 euros au titre de la clause pénale réduite,
— la somme de 688,90 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS, ainsi que la somme de 10 euros au titre de la clause pénale réduite,
— la somme de 455,14 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2025 au titre du crédit renouvelable PLAN 4,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Mme, [T], [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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