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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 mars 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/623 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVUI
N° de minute : 25/133
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [D] [H] née [B]
née le 23 Janvier 1959 à [Localité 19] (67)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [T] [H]
né le 08 Novembre 1960 à [Localité 15] (49)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER DU SECOND OEUVRE, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n° 980 644 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. OUVERTURES ANGEVINES, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n° 849 188 396, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
E.U.R.L. VOTRELEC, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°483 423 497, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [F] [O]
Maître [S] [R]
Maître [P] [J]
C.C :
1 Copie CAMMA par mail
Copie Défaillants (3) par LRAR
Copie Dossier
le
S.A.S CREA SPHERE, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n° 840 030 266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. KZI, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°899 701 098, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Septembre, 01, 03 et 04 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au courant de l’année 2022, M. et Mme [H] ont confié à la société Créa Sphère une mission complète pour des travaux de réhabilitation de leur résidence secondaire située au [Adresse 2].
Sont également intervenues aux opérations de réhabilitation :
— la société KZI, pour les travaux de gros oeuvre ;
— la société Ouvertures Angevines, pour les travaux de menuiseries ;
— la société Atelier du Second Oeuvre, pour les travaux d’isolation, de cloisonnement et de plâtrerie ;
— la société Votrelec, pour les travaux d’électricité et de plomberie.
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2023.
En cours de chantier, M. et Mme [H] ont déploré diverses malfaçons ainsi que la carence de la maîtrise d’oeuvre pour apporter des réponses satisfaisantes.
Ils ont alors fait appel au cabinet Arthex aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 04 juillet 2024 mais n’a pas permis aux parties de résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 septembre 2024 ainsi que des 1er, 03 et 04 octobre 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner les sociétés Créa Sphère, KZI, Ouvertures Angevines, Votrelec et Atelier du Second Oeuvre, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer sur les dépens.
Par voie de conclusions, M. et Mme [H] réitèrent leur demande d’expertise judiciaire et sollicitent du juge des référés de condamner la société Créa Sphère à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [H] font valoir que le chantier serait à l’arrêt et non terminé, notamment en raison de l’attitude de la société Créa Sphère qui ne proposerait aucune solution et qui annulerait à la dernière minute les réunions de chantiers. Ils soutiennent que l’expert amiable aurait confirmé la non-conformité des travaux aux règles de l’art et aux prescriptions contractuelles.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Créa Sphère demande au juge de déclarer M. et Mme [H] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter, les condamner in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Créa Sphère soutient que les demandeurs refuseraient de laisser les entreprises accéder au chantier ou de procéder à une réception, même assortie de réserve et ce, alors même que les travaux seraient quasiment achevés. Elle ajoute que les désordres relevés par l’expert amiable ne constitueraient que des détails, relevant de la finition du chantier, et ne justifieraient en aucun cas le recours à une expertise judiciaire, outre qu’ils ne remettraient pas en cause l’habitabilité de l’immeuble.
*
Par voie de conclusions, la société KZI sollicite du juge, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de juger M. et Mme [H] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur demande d’expertise, les en débouter, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.575 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société KZI fait également valoir que le blocage résulterait du seul comportement de M. et Mme [H], lesquels auraient refusé toute proposition de résolution amiable. Elle soutient également que l’expertise sollicitée serait inutile compte tenu du caractère mineur des défauts relevés.
*
A l’audience du 06 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [H], la société Créa Sphère et la société KZI ont réitéré leurs demandes.
La société Créa Sphère a maintenu son opposition à l’expertise sollicitée et, à titre subsidiaire, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Ouvertures Angevines, Votrelec et Atelier du Second Oeuvre, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, notamment de la faible importance des défauts constatés par le cabinet Arthex aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 4 juillet 2024, ainsi que de l’accord de la société KZI pour la reprise de ces désordres, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [T] [H] et Mme [D] [H] née [B], d’une part, ainsi qu’à la société Créa Sphère, à la société KZI, à la société Ouvertures Angevines, à la société Votrelec et à la société Atelier du Second Oeuvre, d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 18 avril 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 17] à Angers (49100), (02-41-25-74-66), ([Courriel 14]), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 24 avril 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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