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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 19/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [K] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01246 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY5S
N° MINUTE :
1
Requête du :
24 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me ABDERREZAK Rachid, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01246 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY5S
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 24 juillet 2018 et reçu le 25 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 9] a contesté la décision de la [6] ([11]) de la Nièvre en date du 12 juillet 2018, attribuant à Monsieur [S] [X] à la date de consolidation du 6 mai 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l’accident du travail du 24 janvier 2014 pour une « persistance de douleurs avec gène fonctionnelle du rachis cervical séquelles de l’accident du travail de 2014. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [Adresse 9] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [Adresse 9] représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et sollicite à titre principal que le taux d’IPP soit réévalué à 3% et à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 24 janvier 2014.
Dispensée de comparution, la [13] sollicite la confirmation de sa décision du 12 juillet 2018 mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par jugement du 12 juin 2024 le tribunal a désigné le docteur [R] afin de pratiquer un examen sur pièces de M. [S] [X] aux fins de préciser et de déterminer le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 24 janvier 2014.
Au terme de son rapport en date du 6 octobre 2024, l’expert conclut que le taux d’incapacité permanente doit être fixé à 5% en se plaçant à la date de consolidation du 6 mai 2018.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 février 2025.
La société [Adresse 9] sollicite, aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, l’entérinement du rapport déposé par l’expert.
La [13], qui a sollicité une dispense de comparution, indique, dans ses écritures transmises au greffe du Pôle social le 16 janvier 2025, s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [S] [X] était employé au sein de la société [Adresse 7] lorsqu’il a déclaré un accident du travail le 24 janvier 2014. Aux termes de la déclaration d’accident, il est indiqué que ce dernier aurait ressenti une douleur au cou et à la tête en manipulant des cartons. Il a été immédiatement transporté au Centre hospitalier de [Localité 14]. La consolidation de l’état de M. [X] a été fixé au 6 mai 2018. Le certificat médical final mentionnait une névralgie cervico-brachiale accompagnée de douleurs invalidantes. Au vu de « la persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle du rachis cervical séquelles de l’accident du travail de 2014 », le médecin-conseil a évalué le taux d’IPP à 10%.
La société [8] a contesté ce taux. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Le médecin-expert, le docteur [R], a conclu que « Le taux d’IPP de 5% peut être retenu en relation avec l’accident du travail du 24 janvier 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 6 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) en tenant compte de l’état antérieur. ».
La société [Adresse 9] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La [13] a indiqué, aux termes de ses écritures, s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [E] [R], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 24 janvier 2014 à 5%.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [Adresse 9] à l’encontre de la décision de la [6] ([11]) de la Nièvre en date du 12 juillet 2018 attribuant à Monsieur [S] [X] à la date de consolidation du 6 mai 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l’accident du travail du 24 janvier 2014.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 24 janvier 2014 à la date de consolidation du 6 mai 2018 est de 5%.
DIT que la [13] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 15].
Fait et jugé à [Localité 15] le 22 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01246 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY5S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [Adresse 9]
Défendeur : [12] [Localité 14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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