Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02585 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQXU
le 15 Octobre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de Mme [N] [E] [W], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Octobre 2025 à 10h11, concernant :
Monsieur X se disant [K] [J] alias X se disant [K] [G]
né le 26 Janvier 2007 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 septembre 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 02 octobre 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que X se disant [K] [J], s’étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative le 2 août 2025 par décision du Préfet de la Haute-Garonne, que cette mesure a été maintenue par ordonnances de juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse les 6 août 2025, 31 août 2025 et 30 septembre 2025, décisions confirmées par la cour d’appel.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 23 juillet 2025, avant même le placement de l’intéressé en rétention, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Des relances ont été adressées à ces mêmes autorités les 5 août 2025, 20 août 2025, 29 août 2025, 15 septembre 2025, 25 septembre 2025 et 8 octobre 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, d’autant que l’intéressé.
Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
En outre, la préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public, critère autonome.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
X se disant [K] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 avril 2025 à la peine de 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine de 5 ans d’interdiction du territoire français avec exécution provisoire à titre de peine complémentaire.
Il s’agissait de 5 délits distincts commis en deux jours, notamment des atteintes aux biens aggravées notamment par la commission de violences et la circonstance de réunion et des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, témoignant de fait de son mépris et de son irrespect des représentants des forces de l’ordre. Les atteintes aux biens concernaient des bijoux, notamment une alliance, objets à forte valeur sentimentale, outre la valeur pécuniaire de l’or. Le mobile des actes est clairement lucratif et s’inscrit dans des agissements sériels que seule son interpellation a interrompu. Dans ces conditions, le risque de réitération de faits de nature similaire dans un contexte où l’appelant n’a aucune ressource et aucune situation stable est majeur et représente un trouble à l’ordre public bien réel.
En outre, le tribunal dans sa motivation a souligné la personnalité de [K] [J] et notamment sa volonté de persister dans la délinquance, son absence de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction alors que le condamné ne manifeste pas de réelle prise de conscience du trouble causé.
De plus, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
Enfin, alors que l’intéressé a refusé de soumettre à la prise d’empreintes et l’audition qui aurait permis d’avancer sur son identification, ce comportement relève d’une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et d’un comportement caractérisant une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [K] [J] alias X se disnat [K] [G] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 30 septembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 15 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [K] [J] alias X se disant [K] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 15/10/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ Mme [N] [E] [W], interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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