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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88H
N° RG 22/01295 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCCJ
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [K] [P]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P]
22 Rue Edouard Branly
Rés. Soyooz – Appt 201
33100 BORDEAUX
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [S] [L] [I] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 4 Juin 2022, [K] [P] a sollicité auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE une remise de dette d’un montant de 4.583.80 Euros relative à un indu d’indemnités journalières versées du 15 Avril au 29 Décembre 2021 soit au-delà de 60 jours alors qu’elle était retraitée, indu qui lui a été notifié le 11 Avril 2022.
Lors de sa réunion du 23 Août 2022, la Commission de Recours Amiable de la Caisse a fait partiellement droit à sa demande, en limitant «à titre bienveillant» le recouvrement de l’indu à la somme de 1.000 Euros.
Par courrier recommandé adressé le 27 Septembre 2022, [K] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de solliciter une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1.000 Euros.
Par décision du 27 Juin 2024 la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a considéré que [K] [P] avait une capacité mensuelle de remboursement de 302 Euros et établi un plan de surendettement sur 84 mois sans intérêt.
[K] [P] a formé un recours contre ces mesures devant le Juge des contentieux de la protection en la matière du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX. Par jugement du 4 Février 2025, ledit tribunal a fixé notamment pour la créance de la CPAM de la GIRONDE les modalités de remboursement comme suit : «18 mensualités de 55,56 Euros du 10 mars 2025 au 10 août 2026». Par Arrêt du 19 Juin 2025 devenu définitif, la Cour d’Appel de BORDEAUX a infirmé ledit jugement et a fixé un plan de remboursement de cette créance sur la base de 11 mensualités de 90,91 Euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
****
À l’audience, [K] [P] expose qu’elle ne conteste pas le bien-fondé et le montant de la créance de la Caisse mais explique qu’elle n’avait pas connaissance des raisons de la notification de l’indu. Quant aux indemnités journalières, elle soutient de n’avoir jamais reçu d’explications à ce sujet. Elle précise que sa dette est incluse dans son dossier de surendettement et que ses ressources sont limitées. Elle sollicite une remise gracieuse de sa dette.
****
Par conclusions en date du 11 Septembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— constater que la requérante ne démontre pas une situation de précarité justifiant une remise complémentaire de sa dette,
— débouter [K] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner, en conséquence, [K] [P] au paiement de la somme de 1 000 Euros en principal outre les intérêts de droit, ainsi au dépens.
Elle rappelle que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et soutient que [K] [P] est défaillante dans l’administration de la preuve de sa situation de précarité.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la demanderesse ne conteste pas le bien fondé de la somme réclamée par la CPAM de la GIRONDE, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point, étant précisé que la créance de la caisse a été fixée dans le plan de surendettement et qu’au travers de la présente demande celle-ci ne peut solliciter des intérêts de droit alors que le plan fixe les intérêts au taux de 0%.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2018, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
S’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient également au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass. 2ème civ., 28 Mai 2020, n°18-26.512)
Ainsi les décisions portant sur la remise gracieuse des dettes des assurés sont susceptibles de recours devant le tribunal.
Par ailleurs, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il convient de relever que par décision du 23 Août 2022 la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE a d’accordé à [K] [P], une remise partielle de sa dette en limitant à 1.000 Euros le montant réclamé au titre de l’indu d’indemnités journalières perçues sur la période du 15 Avril au 29 Décembre 2021 à hauteur de 4.583,80 Euros soit moins de 25%.
Dans le cadre du présent recours visant à obtenir une remise gracieuse de sa dette, [K] [P] ne produit aucune pièce actualisée permettant au tribunal de constater son état d’impécuniosité. Les seuls éléments dont dispose le tribunal en vue d’apprécier sa situation de précarité sont des justificatifs de charges et de ressources communiqués par la requérante à l’occasion de sa demande de remise gracieuse adressée de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE le 7 Juillet 2022 et l’Arrêt de la Cour d’Appel du 19 Juin 2025.
Ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir que [K] [P] se trouve dans une situation de précarité permettant de faire droit à la demande de remise gracieuse de sa dette de 1.000 Euros. Bien plus, le plan de surendettement confirmé par la Cour d’Appel met en évidence une capacité réelle de remboursement de telle sorte que ce sont des mesures de rééchelonnement et non d’effacement qui ont été ordonnées.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de [K] [P] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE du 23 Août 2022 lui accordant une remise partielle de son indu.
N° RG 22/01295 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCCJ
Sur les autres demandes :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Au vu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE le recours de [K] [P], tendant à obtenir la remise gracieuse de sa dette ramenée par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la somme de 1.000 Euros,
EN CONSÉQUENCE,
RAPPELLE que [K] [P] est tenue de verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) suivant le plan fixé par l’Arrêt définitif rendu le 19 Juin 2025 par la Cour d’Appel de Bordeaux, à savoir 11 mensualités de 90,91 Euros sans intérêts,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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