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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00945 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZ7V
AFFAIRE : [J] [A] [C] C/ Société PIANOLIFT
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Février 2026
******************
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A] [C]
né le 23 Juillet 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, Me Marie-Agnès TROUVÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société PIANOLIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, Me Marie-Agnès TROUVÉ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, Monsieur [A] [C] a commandé auprès de la SAS PIANOLIFT une machine destinée à déplacer les pianos, appelée pianolift, moyennant le prix de 15.000 euros HT.
Le 21 février 2022, la SAS PIANOLIFT a émis une facture n°12520 à destination de l’indivision [C] pour l’achat d’un pianolift speedy standard 600 bleu au prix de 18.000 euros TTC avec une livraison fixée en juillet 2022 et une garantie de 1 an à partir de la livraison.
Début avril 2022, cette facture a été payée par virement bancaire.
En octobre 2023, Monsieur [C] a souhaité être remboursé à défaut de livraison de la machine et a engagé des démarches amiables notamment par courriels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat du 1er févier 2024, Monsieur [C] a résilié le contrat aux torts de la SAS PIANOLIFT pour défaut de livraison et a mis en demeure cette dernière de lui payer la somme de 18.000 euros. Sans succès.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2024, Monsieur [J] [A] [C] a fait assigner la SAS PIANOLIFT devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 1224, 1226, 1229 et 1352-6 du code civil, afin que sa résolution du contrat soit prise en compte et à défaut qu’elle soit prononcée et de voir condamner la défenderesse à lui payer notamment la somme de 18.000 euros et les entiers dépens.
La SAS PIANOLIFT a constitué avocat de sorte que la décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Cette affaire a été orientée en audience de règlement amiable du 17 février 2025, ce qui n’a pas abouti.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Monsieur [C] présente les demandes suivantes :
— débouter la société PIANOLIFT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prendre acte de la résolution du contrat notifiée le 1er février 2024,
— à défaut, prononcer la résolution du contrat ;
— en conséquence, condamner la société PIANOLIFT à la restitution de la somme de 18.000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le mois de juillet 2022,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL avocat qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien, il fait valoir que :
Il a notifié la résolution du contrat le liant à la société PIANOLIFT par courrier du 1er février 2024 en raison du trop large délai écoulé entre la commande et l’absence de livraison ce que la société PIANOLIFT n’a jamais contesté ; le délai dépassé de 26 mois constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution au sens de la jurisprudence de la cour de cassation étant souligné que la société PIANOLIFT ne l’a jamais contacté depuis le mois d’avril 2022 pour décider d’une nouvelle date de livraison alors même que la somme de 18.000 euros avait été encaissée ; quand bien même une inexécution non fautive, la demande de résolution ne peut pas être écartée ;La défenderesse considère que le défaut de livraison ne lui est pas imputable en rejetant la faute sur lui alors qu’elle fait preuve d’une mauvaise foi dans ce litige ; selon elle, il aurait demandé à deux reprises un report de livraison soit en février 2022 lors de la commande et au cours de l’été 2022 et vu que les travaux chez lui ont pris du retard puis abandonnés, la livraison aurait été décalée d’autant ce qui n’est pas vrai ; la livraison n’a jamais été conditionnée aux travaux de construction de sa salle de musique d’un point de vue contractuel ; par contre, il est exact qu’il a convenu d’une livraison au cours de l’été 2022 en raison de ces travaux ce qui a été expressément retenu entre les parties puisque la facture émis prévoit la livraison en juillet 2022 ; la défenderesse estime qu’il a encore repoussé la livraison au vu de son mail du 4 octobre 2023 alors qu’il y a retracé un vague souvenir dont il n’était pas convaincu (« je crois… ») ; que ce mail postérieur de plus d’un an ne peut pas démontrer que c’est lui qui a repoussé la livraison au cours de l’été 2022 sachant que la défenderesse ne produit rien en ce sens à cette époque ; la défenderesse tente en fait d’inverser les rôles alors qu’elle a oublié la commande et qu’elle ne démontre même pas avoir la preuve de la détention de la machine commandée et payée dans ses locaux ; elle ne lui propose même pas dans le cadre de la présente instance de la lui livrer et dans son raisonnement, elle conserve la machine et l’argent ce qui n’est pas acceptable ;Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la défenderesse, il est curieux de connaître le préjudice financier qu’elle invoque car elle ne le démontre pas ; aucun frais de stockage n’est démontré ; sur le prétendu abus de procédure, il n’est pas caractérisé puisqu’il a agi amiablement avant son action en justice et il n’a aucune intention de nuire à la société PIANOLIFT ne souhaitant juste que le litige soit enfin tranché.Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SAS PIANOLIFT présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu les articles 122 et suivants du code civil, 1224, 1240 du code civil, 32-1 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [J] [A] [C] de l’intégralité de ses demandes,Juger abusive la procédure intentée par Monsieur [J] [A] [C] à son encontre,Condamner Monsieur [J] [A] [C] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier subi du fait de l’immobilisation de la machine, et à la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral justifié par le caractère abusif de l’action menée par le demandeur,Condamner Monsieur [J] [A] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.Au soutien, elle fait valoir que :
En aucun cas le défaut de livraison de la machine ne peut lui être imputé ; solliciter la résolution du contrat comme l’a fait Monsieur [C] est un mensonge et confine à l’absurde ; lorsque l’inexécution contractuelle est imputable au créancier, ce dernier est irrecevable à solliciter la résolution judiciaire du contrat ce qui est le cas puisque l’absence de livraison est due aux seules demandes de report de Monsieur [C] ;Si les demandes de report de livraison de Monsieur [C] ne sont pas considérées comme une faute de sa part, dans ce cas, les exigences de l’article 1224 du code civil ne sont pas remplies puisqu’il faut que l’inexécution soit d’une gravité suffisante ; or, cette notion est laissée à l’appréciation souveraine du tribunal et Monsieur [C] n’a aucun préjudice puisque c’est à sa propre demande que la livraison a été différée ; elle n’a aucune mauvaise foi dans cette affaire ;Sur l’abus de droit d’ester en justice du demandeur, l’assignation est un abus de procédure dans la mesure où les demandes de Monsieur [C] sont la résultante de ses propres demandes de report de livraison de la machine ; il l’a sciemment caché au tribunal pour demander la résolution du contrat ce qui est un comportement fautif ; l’amende sera appréciée par le tribunal ; elle a outre immobilisé dans ses locaux une machine depuis près de deux ans par la seule faute de Monsieur [C] et au regard des dimensions importantes de la machine, cela lui créé un préjudice manifeste ; depuis 2023, ce litige a nécessité une médiation, sa proposition (dépôt vente) a été refusée par Monsieur [C], avec un stress évident alors qu’elle est une toute petite entreprise familiale.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en Etat du 14 novembre 2025 avec fixation de l’audience de plaidoiries le 6 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande de résolution du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Par application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Enfin, l’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de ces dispositions, la date de livraison est donc un élément essentiel du contrat.
Par ailleurs, l’article L 114-1 du code de la consommation dispose que :
« Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
L’article 1217 du Code Civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” Selon l’article 1229 du Code Civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il est constant que suivant facture n°12520 du 21 février 2022, Monsieur [A] [C] a acheté un pianolift à la SAS PIANOLIFT moyennant le prix de 18.000 euros TTC, payé par virement bancaire le 1er avril 2022, et que la date de livraison a été prévue en juillet 2022.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’en outre, cette date de livraison a été arrêtée en juillet 2022 d’un commun accord entre les parties à la suite d’une demande de Monsieur [C] formulée par mail du 20 février 2022 aux termes duquel il a indiqué au vendeur qu’il souhaitait effectivement prévoir une date de livraison durant l’été 2022 au motif que les travaux dans sa maison avaient pris du retard, qu’il souhaitait en conséquence régler la machine dès à présent en donnant d’ailleurs au vendeur l’adresse de facturation et l’adresse de livraison et en lui précisant de stocker la machine en attendant la livraison dans quelques mois.
Par mail en réponse du 21 mars 2022, le vendeur a demandé au client le paiement de la machine « que nous livrerons en juillet » en appliquant les tarifs 2021.
Par la suite, il n’existe aucun autre échange entre les parties postérieurement à ce dernier mail du vendeur du 21 mars 2022.
C’est Monsieur [C] qui a repris contact avec le vendeur, 19 mois plus tard, le 4 octobre 2023. Il a d’abord téléphoné à cette date puis a adressé au vendeur un mail le même jour, produit aux débats, aux termes duquel il lui a rappelé son paiement début avril 2022, puis « je crois que je vous ai téléphoné dans l’été 2022 pour vous dire que mon projet avait pris du retard et qu’il fallait différer la livraison » et enfin, pour lui demander un remboursement de la somme de 18.000 euros : « le plus simple serait que votre comptable reverse les 18000€ qui ont abondé votre trésorerie pendant 18 mois ».
Par mail en réponse du même jour, le vendeur a répondu à Monsieur [C] que le comptable était en train de voir car il y avait un problème du fait des 3000 euros de TVA que la société avait payés à l’Etat en avril 2022, qu’elle voulait les récupérer et que donc seuls les 15.000 euros avaient « abondé » dans leur trésorerie.
Par mail de relance du 12 octobre 2023, Monsieur [C] a demandé au vendeur si son comptable avait pu examiner la question. Par mail en réponse du 14 octobre 2023, le vendeur lui a indiqué que son comptable s’en occupait, que ce n’était pas aussi simple aux motifs que « l’exercice 22 a été archivé au centre des impôts et il nous faut pouvoir annuler notamment les impôts IS payés (25%) sur la vente qui est passée dans le chiffre d’affaires 2022 en plus de la TVA. Il aurait été plus simple de demander l’annulation de la vente avant la fin 2022 (normalement le délai de rétractation est de 14 jours après la commande) je vous tiens au courant ».
Monsieur [C] a relancé le vendeur par mail du 20 octobre 2023, lui a téléphoné le 23 octobre 2023 et sans réponse, lui a à nouveau adressé un mail le 31 octobre 2023 où il a écrit « à la suite de nos échanges de mail et de notre entretien téléphonique du 23 octobre, vous m’avez indiqué que votre comptable et votre expert comptable examineraient dans la semaine les modalités de remboursement des 18000 € virés sur votre compte en avril 2022. Pourriez-vous m’indiquer s’ils ont pu faire cet examen et quelles suite vous envisagez ». Puis, Monsieur [C] a saisi le médiateur des entreprises à [Localité 3] qui a clôturé la tentative de médiation le 21 septembre 2024, faute d’accord trouvé entre les parties. Par le biais de son avocat selon courrier du 1er février 2024, Monsieur [C] a demandé le remboursement de la somme de 18.000 euros au vendeur pour défaut de livraison et la résolution de la vente, ce qu’il réitère dans son assignation.
Il résulte de ce qui précède que la SAS PIANOLIFT n’a pas livré la machine en juillet 2022 à Monsieur [C], ni postérieurement d’ailleurs, alors même que contractuellement, repose sur elle l’obligation de délivrer la chose et ses accessoires à l’acheteur.
En outre, pour répondre à son moyen, elle ne démontre pas la date prétendue de report de cette livraison à la demande de l’acheteur en ce que ce dernier n’est absolument pas certain d’avoir demandé un tel report comme il l’indique lui-même dans son mail du 4 octobre 2023. Elle n’a pas été non plus en mesure de démontrer la date retenue au titre de ce prétendu report. Ce moyen sera donc écarté.
Quand bien même ce prétendu report de livraison, il est manifeste que la SAS PIANOLIFT ne démontre pas avoir effectué quelque démarche que ce soit auprès de Monsieur [C] avant et après juillet 2022 pour lui livrer la machine, comme cela était convenu, dans sa maison située [Adresse 3] à [Localité 4] (31) alors qu’elle justifie du paiement du prix par le client de 18.000 euros, par la production d’un de ses relevés bancaires, depuis le 1er avril 2022.
Il est tout aussi manifeste que la livraison de la machine n’a jamais été réalisée de manière effective à Monsieur [C] ; que la SAS PIANOLIFT n’a jamais informé ce dernier de la survenance d’un quelconque cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de la livraison ; qu’elle n’a réalisé aucune démarche pour permettre la livraison de la machine ; et qu’enfin, après réclamation de l’acheteur à partir du 4 octobre 2023, elle a trouvé toute sorte de stratagèmes pour ne pas le rembourser invoquant des prétextes dilatoires liés au délai de rétraction, à la TVA à récupérer, aux impôts, à la clôture de son exercice fiscal de l’année 2022, ou encore aux discussions entre comptable et expert-comptable.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la livraison n’étant pas intervenue dans le délai contractuellement convenu et du fait des manquements du vendeur qui ne justifie pas avoir mis en œuvre les mesures pour permettre d’assurer une livraison complète de la machine pianolift, la résolution de la vente du 21 février 2022 est prononcée à effet du 1er février 2024.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution de la vente mettant fin au contrat, les parties doivent être replacées dans la situation antérieure, ce qui doit conduire à condamner la SAS PIANOLIFT à payer à Monsieur [C] la somme de 18.000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal depuis le 1er février 2024.
La résolution de la vente étant prononcée, les demandes reconventionnelles formées par la SAS PIANOLIFT aux fins de procédure abusive et d’indemnisation de son préjudice se trouvent être sans objet.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SAS PIANOLIFT perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens dont distraction à l’avocat du demandeur.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SAS PIANOLIFT tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [C], et déboutée de sa propre demande de ce chef
Exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit étant souligné que le litige est ancien et qu’il n’existe aucune garantie d’exécution du présent jugement démontrée par la SAS PIANOLIFT qui au contraire n’a pas souhaité rembourser amiablement le prix de vente qu’elle a conservé indûment par devers elle depuis a minima juillet 2022, soit depuis plus de 3 ans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente du 21 février 2022 du pianolift speedy standard 600 bleu entre la SAS PIANOLIFT et Monsieur [J] [A] [C] à effet du 1er février 2024 ;
CONDAMNE la SAS PIANOLIFT à payer à Monsieur [J] [A] [C] la somme de 18.000 euros (dix-huit mille euros) en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
DEBOUTE la SAS PIANOLIFT de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS PIANOLIFT au paiement des dépens dont distraction au profit de l’avocat de Monsieur [J] [A] [C];
CONDAMNE la SAS PIANOLIFT à payer à Monsieur [J] [A] [C] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS PIANOLIFT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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